Texte 2012022451
Article 1er.A l'article 1, 6° de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles, les dispositions suivantes sont ajoutées :
" Une personne âgée fragile ne peut être incluse simultanément dans plusieurs projets. ".
Art. 2.Les dispositions de l'article 25, du même arrêté, sont modifiées comme suit :
" Art. 25. Les projets, avec lesquels une convention telle que visée à l'article 2 est conclue, reçoivent une intervention spécifique. Cette intervention peut être exprimée en termes de période de soins ou de paquet de soins. Cette intervention spécifique peut être versée directement par l'INAMI au projet. A partir d'une date déterminée par le Comité de l'assurance pour l'ensemble des projets et notifiée au moins trois mois à l'avance à chacun d'entre eux, une facture doit être introduite par patient à son organisme assureur. ".
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX