Texte 2012022440

10 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 4, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-12-2012 et mise à jour au 24-04-2024)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-12-2012
Numéro
2012022440
Page
79409
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-11-10/23
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définition

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par le service " épargne prénuptiale ", le service organisé en application de l'article 7, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Chapitre 2.- Fonds de réserves à constituer

Art. 2.Les fonds de réserves à constituer pour le service " épargne prénuptiale " comprennent :

des provisions techniques, à savoir les moyens nécessaires pour garantir, à l'égard des membres, l'exécution des obligations statutaires des unions nationales de mutualités;

une marge de solvabilité, afin de faire face à des incidences moins prévisibles.

Art. 3.Le niveau des provisions techniques visées à l'article 2, 1°, correspond à l'équivalent de la valeur actuelle des obligations statutaires, à savoir les avantages garantis, à la date du calcul, aux épargnants affiliés à cette date sur les sommes versées et encore à verser par ceux-ci.

Art. 4.Le niveau de la marge de solvabilité à constituer à la fin d'un exercice correspond à l'équivalent de 15 % des provisions techniques visées à l'article 3 si les membres qui s'affilient après le 31 décembre de l'année pour laquelle la marge de solvabilité doit être constituée obtiendront, selon les statuts, les mêmes avantages que toutes les autres personnes qui sont membres du service à ce moment-là.

Si l'ensemble des membres qui étaient déjà affiliés au 31 décembre de l'année pour laquelle la marge de solvabilité doit être constituée ne bénéficient pas tous des mêmes avantages, le niveau de la marge de solvabilité à constituer à ce moment-là correspond au montant de la grandeur S, définie par :

S = 9 % . TV + 6 % . TV' . (16/n)

où :

TV représente les provisions techniques visées à l'article 3 à constituer à la fin de l'exercice concerné, pour l'ensemble des membres du service à ce moment-là;

TV' représente la partie de TV qui est relative aux membres qui bénéficient des avantages les plus récents;

n représente le nombre d'années complètes durant lesquelles les avantages les plus récents sont déjà en vigueur au 31 décembre de l'année pour laquelle la marge de solvabilité doit être constituée.

Si les membres qui s'affilient après le 31 décembre de l'année pour laquelle la marge de solvabilité doit être constituée obtiendront, selon les statuts, des avantages différents que les membres dont l'affiliation est antérieure, le niveau de la marge de solvabilité à constituer à ce moment-là correspond au montant de la grandeur S, définie par :

S = 9 % . TV + 6 % . TV'' . 16

où :

TV représente les provisions techniques visées à l'article 3 à constituer à la fin de l'exercice concerné, pour l'ensemble des membres du service à ce moment-là;

TV'' représente une simulation des provisions techniques, calculée avec les données relatives aux membres qui comptent moins d'une année d'ancienneté au 31 décembre de l'année pour laquelle la marge de solvabilité doit être constituée et sur la base des avantages qui sont accordés, selon les statuts, aux membres qui s'affilient après le 31 décembre de l'année pour laquelle la marge de solvabilité doit être constituée.

Si le service ne permet plus l'affiliation de nouveaux membres, le niveau de la marge de solvabilité à constituer à la fin d'un exercice correspond à l'équivalent de 9 % des provisions techniques visées à l'article 3.

Chapitre 3.[1 - Fonds de réserve à constituer durant les 4 derniers exercices pour lesquels les épargnants affiliés peuvent encore verser un montant d'épargne]1

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(1Inséré par AR 2024-04-09/16, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 4/1.[1 Complémentairement à l'article 3, pour les exercices X-3, X-2 et X-1, le calcul du montant des provisions techniques doit partir du principe que tous les épargnants restent affiliés jusqu'à leur 30e anniversaire, versent le montant d'épargne annuel maximal et démissionnent en raison d'un événement qui donne droit à l'avantage statutaire le plus élevé en fonction de leur durée d'affiliation.

L'exercice X est le dernier exercice pour lequel les épargnants affiliés peuvent encore verser un montant d'épargne.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-09/16, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 4/2.[1 Par dérogation à l'article 4, aucune marge de solvabilité ne doit être constituée pour les exercices X-3, X-2 et X-1.

L'exercice X est le dernier exercice pour lequel les épargnants affiliés peuvent encore verser un montant d'épargne.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-09/16, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 5.Le présent arrêté est d'application à partir de l'exercice comptable 2012.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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