Texte 2012022433

13 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les articles 11, § 2, et 14, b), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-11-2012
Numéro
2012022433
Page
76761
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-11-13/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 11, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 août 2008, dans le libellé de la prestation 355036-355040, les numéros d'ordre " 230495-230506 " sont abrogés.

Art. 2.A l'article 14, b), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

la prestation 230495-230506 est abrogée;

la règle d'application qui suit la prestation 232455-232466 est remplacée par ce qui suit :

Si la prestation 232492-232503 ou 232455-232466 est effectuée dans le même temps opératoire que la prestation 354373-354384, chaque prestation est honorée à 100 %. ";

le libellé de la prestation 232971-232982 est remplacé par ce qui suit :

" Stéréotaxie d'une ou de plusieurs zones endocrâniennes, au moyen d'un système de repérage rigide fixé par voie invasive ";

l'article 14, b), est complété comme suit :

" 232315-232326

Navigation peropératoire assistée par ordinateur, y compris le planning préopératoire assisté par ordinateur et le matériel à usage unique (les marqueurs) . . . . . K 400

La prestation 232315-232326 ne peut être attestée que si une des prestations suivantes a été effectuée durant la même intervention : 230473-230484, 231033-231044, 232551-232562, 232514-232525, 232536-232540.

Pour toute autre prestation de l'article 14, b), et de l'article 18, la navigation peropératoire assistée par ordinateur est couverte par les honoraires de la prestation.

Pour la prestation 232315-232326, un document iconographique peropératoire en 3D est conservé dans le dossier médical du patient. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

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