Texte 2012022425
Article 1er.Les moyens financiers destinés au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 116, alinéa 2, 1°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont prélevés en 2012 du produit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 2.Les moyens visés à l'article 1er sont versés par tranche trimestrielle, au plus tard à la fin du premier mois du trimestre, au Fonds des maladies professionnelles, visé par les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. Ces tranches sont versées dans leur entiéreté, sans délai, par le Fonds des maladies professionnelles au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
Art. 4.Le Ministre des Finances et la Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels,
Ph. COURARD