Texte 2012022423

25 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-12-2012
Numéro
2012022423
Page
79408
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-10-25/10
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

Au § 1er, intitulé " A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE ", les modifications suivantes sont apportées :

a)à l'intitulé " Catégorie 2 ", intitulé " PROTHESES ARTICULAIRES ", intitulé " Disque invertébral " la prestation suivante est ajoutée :

" 736971-736982 Insert ou noyau, en polyéthylène, d'une prothèse totale de disque lombaire U 260 ";

b)à l'intitulé " Catégorie 3 ", intitulé " TRAUMATOLOGIE ET OSTEOSYNTHESE : ", intitulé " Vis, agrafe et broche : ", intitulé " Vis d'Ostéosynthèse : " les modifications suivantes sont apportées :

- dans le libellé de la prestation 701713-701724 les mots " ou cheville " sont insérés entre les mots " vis " et " d'ostéosynthèse ";

- dans le libellé de la prestation 701735-701746 les mots " ou cheville " sont insérés entre les mots " vis " et " d'ostéosynthèse ";

- dans le libellé de la prestation 701750-701761 les mots " ou cheville " sont insérés entre les mots " vis " et " d'ostéosynthèse ";

- dans le libellé de la prestation 701772-701783 les mots " ou cheville " sont insérés entre les mots " vis " et " d'ostéosynthèse ";

- dans le libellé de la prestation 701794-701805 les mots " ou cheville " sont insérés entre les mots " vis " et " d'ostéosynthèse ";

- dans le libellé de la prestation 701816-701820 les mots " ou cheville " sont insérés entre les mots " vis " et " d'ostéosynthèse ";

c)à l'intitulé " Catégorie 3 ", intitulé " TRAUMATOLOGIE ET OSTEOSYNTHESE : ", intitulé " Vis, agrafe et broche : ", l' intitulé " Accessoires pour vis d'ostéosynthèse " et les prestations qui suivent sont remplacés comme suit :

" Accessoires pour vis ou cheville d'ostéosynthèse :

701875 701886 Ecrou pour vis ou cheville d'ostéosynthèse, par pièce . . . . . U 27

701890 701901 Implant séparé pour correction de la surface de contact entre une vis ou cheville et une plaque, par pièce (WASHER) . . . . . U 22

701912 701923 Spacer pour vis ou cheville d'ostéosynthèse, par pièce . . . . . U 12 ";

Au § 5quater, au quatrième alinéa, dans les critères d'exclusion, les mots " - patient chez lequel plusieurs prothèses de disque lombaire sont placées lors de la même intervention; " sont insérés entre le premier tiret et le deuxième tiret;

Au § 16, intitulé " A. Orthopédie et traumatologie ", intitulé " catégorie 2 ", l'intitulé " Disque intervertébral " est complété par la prestation " 736971-736982 ";

Au § 17, intitulé " -10 % pour les prestations ", intitulé " A. Orthopédie et traumatologie ", l'intitulé " Disque intervertébral " est complété par la prestation " 736971-736982 ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

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