Texte 2012022404

3 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
9-11-2012
Numéro
2012022404
Page
67367
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-10-03/04
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2012
Texte modifié
2002022790
belgiquelex

Article 1er. 1° Dans le chapitre 2, section 6, § 1 de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2008, 29 août 2009, 7 octobre 2009, 16 janvier 2011, 12 septembre 2011, 17 octobre 2011, 20 janvier 2012, 22 mars 2012 et 17 mai 2012 les moyens suivants sont ajoutés :

VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Visionaire (VIVISOL B)

VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Everflo (VIVISOL B)

le point 1° est complété par les dispositions suivantes :

Cat. CodeBenaming en verpakking-Dénomination et conditionnementPrijs-PrixVergoedings-basis-Basede remboursementIII
A2900-710VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Visionaire/ VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR Visionaire (VIVISOL B)31,8031,800,000,00
A2900-744VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Everflo/VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR Everflo (VIVISOL B)31,8031,800,000,00

le point 2°, a) " Location et entretien " est complété par les dispositions suivantes :

Cat. CodeBenaming en verpakking-Dénomination et conditionnementPrijs-PrixVergoedings-basis-Basede remboursementIII
A2900-728VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Visionaire/ VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR Visionaire (VIVISOL B)90,1090,100,000,00
A2900-751VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Everflo / VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR Everflo (VIVISOL B)90,1090,100,000,00

le point 2°, a) " Humidificateur à usage unique " est complété par les dispositions suivantes :

Cat. CodeBenaming en verpakking-Dénomination et conditionnementPrijs-PrixVergoedings-basis-Basede remboursementIII
A2900-702VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Visionaire/ VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR Visionaire (VIVISOL B)5,515,510,000,00
A2900-736VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Everflo/VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR Everflo (VIVISOL B)5,515,510,000,00

Art. 2.Dans le chapitre 2, section 7 de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2008, 29 août 2009, 7 octobre 2009, 16 janvier 2011, 12 septembre 2011, 17 octobre 2011, 20 janvier 2012, 22 mars 2012 et 17 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

Les mots " Section 7 - pompes " sont remplacés par " Section 7 - pompes/cassettes à médicaments "

Les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités couvre tous les coûts liés à :

- la pompe et à la ligne d'administration;

- la cassette à médicaments, la location de la pompe et la ligne d'administration.

Aucun coût supplémentaire relatif à la pompe ou à la ligne d'administration, ni à la cassette à médicaments, la location de la pompe et la ligne d'administration ne peut être facturé au bénéficiaire.

Les pompes et les cassettes à médicaments reprises dans la liste sont remboursées en catégorie de remboursement B.

Les alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :

L'intervention n'est accordée que pour des pompes et des cassettes à médicaments qui sont reprises dans la liste et qui sont délivrées par un pharmacien hospitalier.

Cette intervention n'est pas octroyée si la pompe ou la cassette à médicaments à été délivrée à un bénéficiaire pendant une admission dans un hôpital ou un service hospitalier visé à l'article 34, alinéa 1er, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Après la " Liste des pompes qui entrent en ligne de compte pour une intervention ", les dispositions suivantes sont ajoutées :

" Liste des cassettes à médicaments qui entrent en ligne de compte pour une intervention :

Criterium-CritèreCNK-code-Code CNKBenaming-DénominationVergoedingsbasis-Basede remboursement* (euro)
B7109127Cassette à medicaments / Medicatie cassette 1 x 50 mL (Smiths Medical Belgium N.V.)30,4400
B7109135Cassette à medicaments / Medicatie cassette 1 x 100 mL Smiths Medical Belgium N.V.30,4400
B7109143Cassette jaune à medicaments / Gele Medicatie cassette 1 x 100 mL Smiths Medical Belgium N.V.30,4400

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

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