Texte 2012022369
Article 1er.§ 1er. Pour les travailleurs soumis à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les employeurs sont redevables à partir du 1er janvier 2012 d'une cotisation spécifique dont le taux est fixé à 0,01 % sur le troisième et quatrième trimestre de l'année.
Par dérogation à ce qui précède, le taux est fixé à 0,005 % sur chaque trimestre pour les employeurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
§ 2. L'organisme compétent pour la perception des cotisations de sécurité sociale est chargé de la perception, du recouvrement de cette cotisation et du versement de son produit à la Gestion globale, visée par l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
§ 3. La cotisation visée au § 1er est perçue deux fois par an, en même temps que les cotisations dues pour le troisième et quatrième trimestre de l'année en cours. Elle est perçue sur l'ensemble des rémunérations du trimestre concerné, qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et de la cotisation de solidarité visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'introduction d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Elle doit être déclarée sur la déclaration du trimestre concerné et doit être versée avec les cotisations de sécurité sociale de ce trimestre.
Pour les employeurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, les rémunérations de base qui sont prises en compte pour le calcul de la cotisation sont celles visées à l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins établit un avis de débit sur base des déclarations de l'année civile précédente et l'envoie aux armateurs dans le courant du mois de septembre. L'armateur paie cette cotisation au plus tard le 31 octobre qui suit, au moyen d'un versement distinct des autres cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
Art. 3.La ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Ph. COURARD