Texte 2012022368
Article 1er.§ 1er. Les employeurs assujettis en tout ou en partie à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les employeurs assujettis à l'arrêté-loidu 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ainsi que les employeurs des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont redevables à partir du 1er janvier 2012 d'une cotisation spécifique destinée au financement du Fonds amiante.
Le taux est fixé à 0,01 % sur le premier et deuxième trimestre de l'année.
Par dérogation à ce qui précède, le taux est fixé à 0,005 % sur chaque trimestre pour les employeurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
§ 2. L'organisme compétent pour la perception des cotisations de sécurité sociale est chargé de la perception de la cotisation visée au § 1er, ainsi que de son recouvrement et du versement de son produit au Fonds des maladies professionnelles en vue d'être affecté au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
§ 3. La cotisation visée au § 1er est perçue deux fois par an, en même temps que les cotisations dues pour le premier et le deuxième trimestre de l'année en cours. Elle est perçue, par employeur, sur base de l'ensemble des rémunérations du trimestre concerné qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et de la cotisation de solidarité visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'introduction d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Elle doit être déclarée sur la déclaration du trimestre concerné et doit être versée avec les cotisations de sécurité sociale de ce trimestre.
Pour les employeurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, les rémunérations qui sont prises en compte pour le calcul de la cotisation sont celles visées à l'article 3 de l'arrêté-loi précité du 7 février 1945. La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins établit un avis de débit sur base des déclarations de l'année civile précédente et l'envoie aux armateurs dans le courant du mois de septembre. L'armateur paie cette cotisation au plus tard le 31 octobre qui suit, au moyen d'un versement distinct des autres cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
Art. 3.La ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Ph. COURARD