Texte 2012022361

4 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
17-10-2012
Numéro
2012022361
Page
63343
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-10-04/02
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

Au § 1er, intitulé " E. Urologie et Nephrologie ", l'intitulé " Catégorie 3 " est complété par les prestations suivantes :

" 680956-680960

Produit à base de silicone utilisé en tant qu'agent de renflement (bulking agent) pour le traitement endoscopique de reflux [vésico-urétéral] primaire ou secondaire chez un enfant jusqu'à l'âge de 16 ans dont la fonction rénale est réduite ou atteint d'infection récidivante et/ou pour le traitement endoscopique de l'incontinence après reconstruction préalable du col de la vessie chez des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans (par 0,5 ml) . . . . . U 100 <Erratum, M.B. 05-08-2013, p. 48662>

680971-680982

Produit à base d'acide hyaluronique utilisé en tant qu'agent de renflement (bulking agent) pour le traitement endoscopique de reflux [vésico-urétéral ] primaire ou secondaire chez un enfant jusqu'à l'âge de 16 ans dont la fonction rénale est réduite ou atteint d'infection récidivante et/ou pour le traitement endoscopique de l'incontinence après reconstruction préalable du col de la vessie chez des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans (par 0,5 ml) . . . . . U 184 "; <Erratum, M.B. 05-08-2013, p. 48662>

Un paragraphe 10sexties est inséré comme suit :

" § 10sexties. Les prestations 680956-680960 et 680971-680982 ne peuvent pas être cumulées entre-elles. Par traitement, un maximum de 4 prestations 680956-680960 ou 680971-680982 peut être attesté. Le traitement ne peut être répété qu'une et une seule fois par patient. "

Au § 16, intitulé " E. Urologie et néphrologie ", l'intitulé " Catégorie 3 " est complété par l'intitulé et les prestations suivants :

" Agent de renflement pour le traitement de reflux [vésico-urétéral] 680956-680960, 680971-680982 "; (ERRATUM, voir M.B. 07-03-2013, p. 13855)

Au § 18a), l'intitulé " E. Urologie et néphrologie " est complété par l'intitulé et les prestations suivants :

" Agent de renflement pour le traitement de reflux [vésico-urétéral ] 680956-680960, 680971-680982 ".(ERRATUM, voir M.B. 07-03-2013, p. 13855)

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

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