Texte 2012022349
Article 1er.Les situations suivantes donnent lieu à l'application de l'article 88, alinéas 3 et 4 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses :
1°La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite accordée en application du chapitre II et IIbis de l'arrêté royal n° 297 du 31mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel qu'il est applicable pour la Communauté française;
2°La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite accordée en application du chapitre II de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel qu'il est applicable pour la Communauté germanophone;
3°La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite accordée en application de la résolution du Conseil provincial du Brabant du 12 mars 1985;
4°La mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite accordée en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;
5°Le départ anticipé à mi-temps accordé en application de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
6°La mise en disponibilité pour incapacité fonctionnelle accordée en application de l'arrêté royal du 14 septembre 1997 déterminant à la Régie des Voies aériennes, les conditions d'octroi d'une mise en disponibilité pour incapacité fonctionnelle résultant de l'exercice du contrôle aérien direct et effectif;
7°Le congé préalable à la pension accordé en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile;
8°Le congé préalable à la mise à la pension accordé en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie;
9°La mise en disponibilité sur base volontaire précédant la pension accordée en application de la Circulaire du Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juin 1999;
10°Le régime de mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite accordé en application des articles 2 et 9bis de l' arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;
11°Le régime de mise en disponibilité avant l'âge de la retraite accordé en application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mars 2000 instituant en faveur du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, un régime de mise en disponibilité avant l'âge de la retraite;
12°Le congé précédant la mise à la retraite accordé en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant octroi d'un congé précédant la mise à la retraite aux fonctionnaires des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire;
13°La mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite accordée en application des articles 5 et 9 de l' Arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ";
14°La mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite accordée en application de l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ";
15°La disponibilité active volontaire accordée en application de la convention collective du 16 mai 2002 relative aux règles pour la gestion du personnel de [2 Proximus]2 en vue de la réalisation du plan BeST;
16°La mise en disponibilité volontaire pour agents statutaires de plus de 57 ans accordée en application de la délibération du 28 juin 2002 du Conseil d'administration du Centre hospitalier régional de Huy;
17°Les régimes spécifiques d'interruption de carrière accordés en application de l'avis 28HR/2003 de la SNCB Holding du 14 avril 2003;
18°Le congé préalable à la pension accordé en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires;
19°La mise en disponibilité dans l'attente d'une pension accordée en application de la décision du Bureau du Parlement de la Communauté française du 19 février 2004 relatif à la mise en disponibilité dans l'attente d'une pension;
20°Les régimes spécifiques d'interruption de carrière accordés en application de l'avis 22HR/2004 de la SNCB Holding du 8 avril 2004;
21°Le système d'aménagement de fin de carrière accordé en application du titre IV de la convention collective du 8 décembre 2005 ayant trait aux règles de gestion du personnel de [2 Proximus]2 en vue de la mise en oeuvre de la première phase de la Conférence au sommet sur l'organisation du travail;
22°Le bonus de carrière accordé en application de la décision du Bureau de la Chambre des représentants du 28 juin 2006;
23°Le congé préalable à la mise à la pension accordé en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 organisant le congé préalable à la mise à la pension pour les membres du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;
24°Le plan d'aménagement de la fin de carrière accordé en application de la décision du Conseil d'administration du 12 décembre 2006 de l'Université de Mons;
25°Le régime de sortie accordé en application de la décision du Conseil d'administration de INTEGAN du 16 mars 2007;
26°Le congé préalable à la retraite accordé en application de la délibération du 4 juin 2008 du Conseil du C.P.A.S. de Charleroi;
27°Le congé préalable à la retraite accordé en application de la délibération du 9 juin 2008 du Conseil communal de Charleroi;
28°Les mesures d'aménagement de fin de carrière accordées en application de la Résolution du 20 juin 2008 du Conseil provincial de (la Province) Namur approuvée par arrêté Ministériel du 22 août 2008;
29°La mise en disponibilité volontaire précédant la pension accordée en application du Protocole 2008/85 du 22 septembre 2008 relatif à la mise en disponibilité volontaire précédant la pension des agents statutaires de direction des Hôpitaux Iris Sud;
30°Les mesures d'aménagement de fin de carrière accordées en application de la délibération de la ville de Verviers du 27 octobre 2008 adoptant le règlement relatif aux mesures de fin de carrière et en application de la délibération du 2 mai 2011 adoptant le nouveau règlement relatif aux mesures de fin de carrière;
31°Le départ anticipé à mi-temps accordé en application de l'article 402 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international;
32°Le départ anticipé accordé en application de la décision du Conseil d'administration de Infrax WEST du 25 janvier 2010 et de la décision du 16 mai 2011;
33°Le départ anticipé accordé en application de la décision du Conseil d'administration de Infrax Limburg du 22 février 2010 et de la décision du 30 mai 2011;
34°Les mesures de fin de carrière sous la forme d'un incitant financier à la réduction du temps de travail accordé en application du règlement complémentaire pour des mesures de fins de carrière annexé à la délibération du Conseil de l'Action sociale de Verviers du 30 juin 2010;
35°Les régimes spécifiques d'interruptions de carrière accordés en application de l'avis 38H-HR 2011 de la SNCB Holding du 15 février 2011;
36°L'interruption de carrière à mi-temps à partir de l'âge de 50 ans comme aménagement de fin de carrière accordée en application des conventions collectives de travail 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 et 2011 de Bpost;
37°Le congé précédant la retraite en application de la convention collective de travail 2011 de Bpost;
38°La disponibilité conventionnelle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite accordée en application de la convention collective 2001-2003 prolongée par les conventions 2003-2005 et 2005-2007 de BAC (BIAC);
39°Le congé préalable à la retraite accordé en application des articles 130 à 132 de la section 20 du statut du personnel des services permanents du Parlement bruxellois;
40°Le quatre-cinquièmes temps de fin de carrière et le mi-temps de fin de carrière accordés en application des articles 132bis à 132quinquies de la section 20 du statut du personnel des services permanents du Parlement bruxellois;
41°La disponibilité volontaire en application des articles 72bis et 72ter du régime des pensions du personnel de l'Association liégeoise du Gaz fusionnée par absorption par TECTEO le 1er janvier 2011;
42°Le congé volontaire préalable à la mise à la retraite accordé en application de l'article 150bis du statut administratif et pécuniaire du personnel communal du C.P.A.S. de Virton;
43°Le congé volontaire préalable à la mise à la retraite accordé en application de l'article 150bis du statut administratif et pécuniaire du personnel communal de la ville de Virton;
44°La prépension accordée en application de l'annexe 5 du Règlement organique du personnel du Sénat;
45°La pension anticipée à partir de 59 ans accordée en application de l'article 11.20 du statut du personnel de " de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij P.B.E. ";
46°La mise en disponibilité volontaire dans l'attente de la mise à la retraite accordée en application de l'article 45 du Statut administratif des agents du Parlement wallon;
47°La disponibilité volontaire préalable à la pension de retraite accordée en application de l'article 13.8 du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand;
48°La disponibilité volontaire préalable à la pension de retraite totale ou à mi-temps accordée en application de l'article 11.53ter du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand;
49°Le congé préalable à la pension accordé en application des articles 130 à 132 du statut des Services permanents du Conseil de la Commission communautaire flamande;
50°Le régime de quatre cinquième temps à la fin de la carrière accordé en application de l'article 132bis du statut des Services Permanents du Conseil de la Commission communautaire flamande;
51°Le régime du mi-temps à la fin de la carrière accordé en application de l'article 132ter du statut des Services Permanents du Conseil de la Commission communautaire flamande;
52°La mesure d'accompagnement accordée en application de l'annexe au protocole d'accord relatif aux mesures 2009-2013 du Centre hospitalier Peltzer-La Tourelle;
53°Le congé de faveur préalable à la mise à la pension accordé en application de l'addendum 5 du Vademecum du " Antwerpse Waterwerken - AWW ";
["1 54\176 Le d\233part anticip\233 accord\233 en application des protocoles d'accord des 12 f\233vrier 2010 et 1er mars 2011 portant r\232glementation de la programmation sociale pour la p\233riode du 1er janvier 2010 au 31 d\233cembre 2011 inclus de l'\" Intercommunale voor Energie (IVEG) \"; 55\176 Le d\233part anticip\233 volontaire accord\233 en application des articles 86 \224 90 du statut du personnel de l'\" Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen (IVCA) \", en execution de la convention collective du 7 juin 2000; 56\176 L'interruption de carri\232re \224 mi-temps pour les agents de plus de 50 ans accord\233e en application des protocoles d'accord des 7 septembre 2000, 15 mars 2001 et 24 octobre 2002 de l'intercommunale Centre Hospitalier R\233gional de la Citadelle; 57\176 Le cong\233 pr\233alable \224 la retraite accord\233 en application des articles 130 \224 132 du statut du personnel des services permanents du Parlement francophone bruxellois du 7 novembre 2003, modifi\233 les 24 mars 2006, 24 avril 2009 et 28 janvier 2011; 58\176 Le quatre-cinqui\232me temps et le mi-temps de fin de carri\232re accord\233s en application des articles 132bis \224 132quinquies du statut du personnel des services permanents du Parlement francophone bruxellois du 7 novembre 2003, modifi\233 les 24 mars 2006, 24 avril 2009 et 28 janvier 2011."°
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(1AR 2014-03-19/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2013)
(2L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, l'interruption de carrière visée à l'article 1er, 20° et 35° ne donne pas lieu à l'application de l'article 88, alinéas 3 et 4 de la loi du 28 décembre 2011 précitée si celle-ci a été attribuée en raison d'une inaptitude physique définitive à l'exercice de sa propre fonction ou en raison d' une suppression d'emploi.
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, l'interruption de carrière visée à l'article 1er, 17° et 20°, ne donne lieu à l'application de l'article 88, alinéas 3 et 4 de la loi du 28 décembre 2011 précitée que pour autant qu'une allocation complémentaire soit versée par l'employeur.
Art. 4.Par dérogation à l'article 1er, le départ anticipé à mi-temps visé à l'article 1er, 5° ne donne lieu à l'application de l'article 88, alinéas 3 et 4 de la loi du 28 décembre 2011 précitée que si ce congé était irrévocable au moment de l'introduction de la demande auprès de l'employeur.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 6.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.