Texte 2012022330
Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 mai 2012 sont apportées les modifications suivantes :
1°Au § 1er, intitulé "H. CHIRURGIE VASCULAIRE", intitulé "Catégorie 2", la prestation 685355-685366 est modifiée comme suit:
" 685355-685366
Utilisation d'un ou plusieurs cathéters de dilatation, de matériel de fenestration ou de septation, de matériel d'occlusion, d'implants et d'accessoires, à l'occasion de la prestation 589455-589466 ...U"
2°Le paragraphe 11quater est remplacé comme suit:
" § 11quater. Dans le libellé de la prestation 685355-685366, on entend par accessoires: les fils de guidage, la gaine d'introduction et le dispositif de gonflage.
Le montant d'intervention de l'assurance pour la prestation 685355-685366 est fixé par le Collège des médecins-directeurs.
Pour chaque dossier individuel, le Collège recueille l'avis du Conseil technique des implants.
La demande d'intervention de l'assurance est transmise au Collège des médecins-directeurs par l'intermédiaire de l'organisme assureur du bénéficiaire.
La demande comporte un rapport du médecin qui a réalisé la prestation 589455-589466, ainsi qu'un relevé détaillé du (des) cathéter(s) utilisé(s), du matériel et des implants (type et prix), étayé par les factures de la firme.
La décision du Collège est communiquée en même temps à l'organisme assureur, au médecin et au pharmacien hospitalier.
Le modèle de la demande est approuvé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de l'Association belge de Cardiologie pédiatrique et congénitale et après avis du Conseil technique des implants.
La prestation 685355-685366 n'est remboursée que dans les hôpitaux disposant d'un programme de soins " pathologie cardiaque " C (malformations cardiaques congénitales chez les enfants) tel que fixé par l'autorité ayant la Santé publique dans ses compétences. " .
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX