Texte 2012022325
Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art dentaire.
Art. 2.§ 1er. L'intervention est octroyée aux organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art dentaire qui satisfont aux conditions de représentativité fixées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de dentistes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des dentistes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Si deux ou plusieurs organisations professionnelles ont introduit ensemble une demande d'agrément de leur représentativité, l'intervention leur est octroyée ensemble à condition qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal précité.
Art. 3.[1 § 1er. Le montant annuel de l'intervention se compose de deux parties pour chaque organisation professionnelle représentative :
1°un montant de base par organisation professionnelle représentative;
2°un montant complémentaire par vote valable émis pour une organisation professionnelle représentative lors des dernières élections visées à l'article 211, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, précédant l'année pour laquelle le montant annuel est octroyé.
§ 2. [3 Pour les années 2024 à 2027 incluse, le montant de base visé à l'article 3 § 1, 1°, est fixé à 9.500,00 euros par organisation professionnelle représentative et le montant complémentaire visé au § 1er, 2°, est fixé à 100,48 euros par vote valable émis.
En aucun cas, ces montants cumulés ne peuvent dépasser un montant de 526.000,00 euros sur base annuelle.]3
§ 3. [3 Pour les années 2025 à 2027 incluse, les montants visés au § 2 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année concernée.]3]1
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(1AR 2016-04-27/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2016)
(2AR 2021-02-24/06, art. 1, 003; En vigueur : 27-03-2021)
(3AR 2024-11-26/04, art. 1, 004; En vigueur : 14-12-2024)
Art. 4.L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation des organisations professionnelles représentatives dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.
Art. 5.Le montant annuel fixé conformément à l'article 3 est financé à charge des frais d'administration de l'Institut.
Art. 6.§ 1er. Le montant annuel alloué à chaque organisation professionnelle représentative en vertu du présent arrêté est versé par l'INAMI de la manière suivante :
1°75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et pour 2012, dans le mois de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge;
2°25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par l'assemblée générale ont été transmis à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'organisation professionnelle représentative ou le groupe d'organisations professionnelles représentatives.
Art. 7.§ 1er. Les organisateurs gèrent la comptabilité conformément à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
§ 2. Les organisations professionnelles représentatives détiennent, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.
Art. 8.Si les comptes annuels visés à l'article 6, § 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 4, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à l'article 6, § 1er, 2°.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.
Art. 10.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.