Texte 2012022285
Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au § 1er, intitulé "I. GYNECOLOGIE, CHIRURGIE PLASTIQUE ET RECONSTRUCTIVE", l'intitulé "Catégorie 3" est complété par les intitulés, prestations et règle de non-cumul suivants :
" Colles tissulaires :
703231-703242
Remboursement de base pour colle chirurgicale pour usage interne (par intervention) . . . . . U47
703253-703264
Colle chirurgicale pour usage interne utilisée spécifiquement lors d'une intervention cranio-spinale (par intervention) . . . . . U319
703275-703286
Colle chirurgicale pour usage interne utilisée spécifiquement lors d'un anévrisme ou au contact d'un organe parenchymateux (par intervention) . . . . . U518
Les prestations 703231-703242, 703253-703264 et 703275-703286 ne sont pas cumulables entre elles.
Produits hémostatiques :
703290-703301
Agent hémostatique utilisé spécifiquement lors d'un anévrisme ou au contact d'un organe parenchymateux (par pièce) . . . . . U255
Anti-adhésifs :
703312-703323
Anti-adhésif à base de polymères synthétiques ou d'un mixte de polymères naturels (non-bovins) et synthétiques utilisé spécifiquement lors d'une intervention cranio spinale (par pièce) . . . . . U279
703334-703345
Anti-adhésif utilisé spécifiquement en chirurgie de la main (par pièce) . . . . . U222
703356-703360
Anti-adhésif utilisé spécifiquement en chirurgie gynécologique (par intervention) . . . . . U164";
2°Un paragraphe 14quater est inséré comme suit :
" § 14quater. Les règles d'application concernant les colles tissulaires, les produits hémostatiques et les anti-adhésifs sont les suivantes :
a)La prestation 703275-703286 ne peut être remboursée que lorsque la colle a été utilisée durant une des prestations suivantes : 242292-242303, 242314-242325, 242336-242340, 242351-242362, 242395-242406, 242410-242421, 242491-242502, 242631-242642, 242653-242664, 242756-242760, 242771-242782, 243655-243666, 244856-244860, 318076-318080, 318334-318345, 261671-261682, 261715-261726, 261693-261704, 260632-260643, 261796-261800, 242034-242045, 242056-242060, 242071-242082, 242093-242104, 318275-318286, 318290-318301, 318010 - 318021, 318054 - 318065, 318312 - 318323, 318393 - 318404.
b)La prestation 703290-703301 ne peut être remboursée que lorsque le produit a été utilisé durant une des prestations suivantes : 242292-242303, 242314-242325, 242336-242340, 242351-242362, 242395-242406, 242410-242421, 242491-242502, 242631-242642, 242653-242664, 242756-242760, 242771-242782, 243655-243666, 244856-244860, 318076-318080, 318334-318345, 261671-261682, 261715-261726, 261693-261704, 260632-260643, 261796-261800, 242034-242045, 242056-242060, 242071-242082, 242093-242104, 318275-318286, 318290-318301, 318010 - 318021, 318054 - 318065, 318312 - 318323, 318393 - 318404.
c)La prestation 703312-703323 ne peut être remboursée que lorsque l'anti-adhésif a été utilisé lors d'une des prestations suivantes : 281772-281783, 281713-281724, 281735-281746, 281816-281820, 281831-281842, 281853-281864, 281116-281120, 281794-281805.
d)La prestation 703334-703345 ne peut être remboursée que lorsque l'anti-adhésif a été utilisé lors d'une des prestations suivantes : 287733-287744, 287755-287766, 287350-287361, 287372-287383.
e)La prestation 703356-703360 ne peut être remboursée que lorsque l'anti-adhésif a été utilisé lors d'une des prestations suivantes et exclusivement pour des femmes de moins de 40 ans avec un désir de grossesse : 431115-431126, 431395-431406, 431432-431443, 431550-431561, 431594-431605, 431653-431664, 432316-432320, 432530-432541, 432574-432585, 432596-432600, 432611-432622, 432552-432563, 431211-431222, 431572-431583, 431616-431620, 243751-243762.
f)Pour pouvoir être inscrit sur la liste des produits remboursables pour les prestations 703253-703264, 703275-703286, 703290-703301, 703312-703323, 703334-703345 et 703356-703360, les résultats d'au moins une étude clinique (rétrospective ou prospective) relative à l'efficacité et la sécurité du produit et ses champs d'application (pas de case report) doivent être publiés dans un journal peer reviewed. Dans ces études, les éléments suivants sont au minimum décrits :
* les indications
* les critères d'inclusion et d'exclusion
* un follow-up pertinent
* les résultats
Les données sont traitées selon les méthodes statistiques validées couramment utilisées. Les résultats des études sont significatifs et cliniquement pertinents.
En complément à l'évidence publiée, le Conseil technique des implants peut se faire conseiller par des experts en la matière. " ;
3°Au § 16, l'intitulé " I. Gynécologie, chirurgie plastique et reconstructive ", les modifications suivantes sont apportées :
a)L'intitulé "Catégorie 3" est inséré avant l'intitulé "Filets";
b)L'intitulé "Catégorie 3" est complété par l'intitulé et prestations suivants :
" Colles tissulaires, produits hémostatiques et anti-adhésifs :
703231-703242, 703253-703264, 703275-703286, 703290-703301, 703312-703323, 703334-703345 et 703356-703360";
4°Au § 17bis, intitulé " . Gynécologie, chirurgie plastique et reconstructive, l'intitulé "Catégorie 3" est complété par l'intitulé et prestations suivants :
" Colles tissulaires, produits hémostatiques et anti-adhésifs :
703253-703264, 703275-703286, 703290-703301, 703312-703323, 703334-703345 et 703356-703360";
5°Au § 18, a), les intitulés et prestations suivants sont insérés avant l'intitulé "J. Pneumologie et système respiratoire" :
" I. Gynécologie, chirurgie plastique et reconstructive :
Colles tissulaires, produits hémostatiques et anti-adhésifs :
703231-703242, 703253-703264, 703275-703286, 703290-703301, 703312-703323, 703334-703345 et 703356-703360 ".
Art. 2.Le présent arrêté prend ses effets au 1er octobre 2011.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX