Texte 2012022281
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. Après la première année du trajet de soins, le paiement des honoraires forfaitaires au médecin généraliste et au médecin spécialiste comme visés à l'article 11 et la prolongation de la période pour laquelle le bénéficiaire n'est pas redevable d'une quote-part personnelle sur les honoraires visés à l'article 9 dépendent des conditions suivantes :
1°au terme de la première année à compter du début du trajet de soins comme visé à l'article 6, et à condition que pour le même bénéficiaire et la même pathologie, il n'ait pas été conclu d'autre contrat " trajet de soins " au cours de la première année, l'organisme assureur paie les honoraires forfaitaires visés à l'article 11 pour la deuxième année du trajet de soins au médecin généraliste et au médecin spécialiste dans les trente jours suivant le premier anniversaire du début du trajet de soins et il prolonge la période pour laquelle le bénéficiaire n'est pas redevable d'une quote-part personnelle sur les honoraires visés à l'article 9, jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant celle où se situe le début du trajet de soins.
2°au terme de la deuxième année à compter du début du trajet de soins comme visé à l'article 6, et à condition qu'au cours de la première année deux consultations ou visites aient été portées en compte au bénéficiaire par les médecins généralistes comme visé à l'article 9, 1° ou 2°, l'organisme assureur paie les honoraires forfaitaires comme visés à l'article 11 pour la troisième année du trajet de soins au médecin généraliste et au médecin spécialiste dans les trente jours suivant le deuxième anniversaire du début du trajet de soins et il prolonge la période pour laquelle le bénéficiaire n'est pas redevable d'une quote-part personnelle sur les honoraires visés à l'article 9, jusqu'à la fin de la troisième année civile suivant celle où se situe le début du trajet de soins.
Aux bénéficiaires à qui, au début du trajet de soins, s'applique la clause visée à l'article 5, § 1er, alinéa 5, le médecin généraliste qui signe doit en outre avoir porté en compte, pendant la première année du trajet de soins, les honoraires pour l'ouverture du dossier médical global.
3°au terme de la troisième année à compter du début du trajet de soins comme visé à l'article 6, et à condition qu'au cours de la deuxième année, il ait été porté en compte au bénéficiaire une consultation par le médecin spécialiste qui signe et deux consultations ou visites par les médecins généralistes comme visé à l'article 9, 1° ou 2°, l'organisme assureur paie les honoraires forfaitaires comme visés à l'article 11 pour la quatrième année du trajet de soins au médecin généraliste et au médecin spécialiste dans les trente jours du troisième anniversaire du début du trajet de soins et il prolonge la période pour laquelle le bénéficiaire n'est pas redevable d'une quote-part personnelle sur les honoraires visés à l'article 9, jusqu'à la fin de la quatrième année civile suivant celle où se situe le début du trajet de soins.
Pour les bénéficiaires visés dans l'article 3,2°, est prise en compte également comme facturation d'une consultation par le médecin spécialiste qui signe, la facturation d'un forfait de hémodialyse avec le code 761272-761283 ou 761515-761526 comme défini selon l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant exécution de l'article 71bis, §§ 1er 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2009.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX