Texte 2012022259

3 JUILLET 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
9-7-2012
Numéro
2012022259
Page
37132
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-07-03/01
Entrée en vigueur / Effet
12-07-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, l'intitulé "C. NEUROCHIRURGIE :" est complété par les intitulés et la prestation suivants :

" Catégorie 4 :

Cranioplastie :

703754-703765

Prothèse d'os du crâne sur mesure pour le remplacement d'un volet crânien suite à un accident, une tumeur, une infection, ou toute autre cause responsable d'un manque osseux, ou pour la reconstruction du crâne dans le cadre de maladies congénitales entrainant des déformations ou des cranio-synostose . . . . . U 8230 ";

Il est inséré un paragraphe 7quater rédigé comme suit :

" § 7quater. Règle d'application relative aux prothèses d'os du crâne sur mesure (prestation 703754-703765)

1)Concernant la prestation :

La prestation couvre l'ensemble du processus de fabrication de l'implant (scan,...) ainsi que l'ensemble des accessoires y compris les accessoires de fixation (plaques, vis, ciment, colle...).

2)Concernant les indications

La prestation 703754-703765 ne peut être attestée que dans les indications suivantes :

- soit la surface osseuse à combler au moyen de l'implant est supérieure à 35 cm2;

- soit le plus grand diamètre du manque osseux à combler est supérieur ou égal à 10 cm.

Ce plus grand diamètre peut être réduit à 5 cm si le manque osseux à combler est situé au niveau du visage, ou si le patient n'a pas terminé sa croissance.

3)Concernant les modalités de remboursement

La prestation 703754-703765 n'est remboursée qu'après approbation préalable par le médecin-conseil sur base d'un rapport médical circonstancié introduit par le médecin spécialiste (accompagné de tout protocole d'examen médico-technique utile pour démontrer la surface à combler). Ce rapport permet au médecin conseil de juger si la demande répond aux indications reprises dans ce paragraphe, y compris en ce qui concerne la surface osseuse. ";

Au § 16, l'intitulé "C. NEUROCHIRURGIE :" est complété par les intitulés et la prestation suivants :

" Catégorie 4 :

Cranioplastie :

703754-703765 ".

Au § 18, a), intitulé " C. NEUROCHIRURGIE ", l'intitulé "Cranioplastie" est complété par la prestation suivante :

" 703754-703765".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 juillet 2012.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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