Texte 2012022227

4 JUIN 2012. - Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif fédéral des Aînés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2012 et mise à jour au 26-06-2023)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-6-2012
Numéro
2012022227
Page
33004
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-06-04/02
Entrée en vigueur / Effet
25-06-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

- " le Conseil " : le Conseil consultatif fédéral des Aînés;

- " le Ministre " : le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions;

- " la loi du 8 mars 2007 " : la loi du 8 mars 2007 créant un Conseil consultatif fédéral des Aînés;

- " les fonctionnaires généraux " : les responsables des administrations concernées par les matières reprises à l'article 3, § 3, de la loi du 8 mars 2007.

Art. 2.Le Conseil se compose de :

4 [1 organisations ayant une expertise en matière de politique des aînés]1 actives au niveau fédéral;

10 [1 organisations ayant une expertise en matière de politique des aînés]1 actives dans la région de langue néerlandaise;

8 [1 organisations ayant une expertise en matière de politique des aînés]1 actives dans la région de langue française;

2 [1 organisations ayant une expertise en matière de politique des aînés]1 actives dans la région bilingue de Bruxelles-capitale;

1 [1 organisations ayant une expertise en matière de politique des aînés]1 actives dans la région de langue allemande;

les fonctionnaires généraux des administrations compétentes pour les matières reprises à l'article 3, § 3, de la loi du 8 mars 2007 ou leurs délégués;

le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions ou son délégué;

le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions ou son délégué;

le Ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses attributions ou son délégué;

10°le Ministre qui a l'Intégration sociale et la Lutte contre la Pauvreté dans ses attributions ou son délégué;

11°le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions ou son délégué;

12°le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions ou son délégué.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 6° à 12°, assistent aux réunions avec voix consultative.

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(1AR 2023-06-15/03, art. 1, 002; En vigueur : 21-07-2023)

Art. 3.Le bureau se compose :

du président du Conseil;

du vice-président du Conseil;

des présidents et vice présidents des commissions permanentes visées à l'article 3, § 3, alinéa 2, de la loi du 8 mars 2007;

des fonctionnaires généraux membres du Conseil ou de leurs délégués;

du Ministre qui a les Pensions dans ses attributions ou de son délégué;

du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions ou de son délégué;

du Ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses attributions ou de son délégué;

du Ministre qui a l'Intégration sociale et la Lutte contre la Pauvreté dans ses attributions ou de son délégué;

du Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions ou de son délégué;

10°du Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions ou de son délégué.

Le président du Conseil et le vice-président du Conseil visés à l'alinéa précédent assurent respectivement les fonctions de président et de vice-président du bureau.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 4° à 10°, assistent aux réunions avec une voix consultative.

Art. 4.Les membres du Conseil, à l'exception des membres visés à l'article 2, alinéa 1er, 6° à 12°, ainsi que les experts à la collaboration desquels il est fait appel, peuvent prétendre :

au remboursement des frais de parcours aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours pour les fonctionnaires de niveau A;

au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux.

Art. 5.Les membres du bureau, à l'exception des membres visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° à 10°, reçoivent un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit :

- 18 euros pour le président et le vice-président;

- 9 euros pour les autres membres.

Le montant du jeton de présence est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Ce montant est indexé chaque année conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 6.Le Ministre ou son délégué conclut un contrat d'assurance indemnisant les membres et experts du Conseil pour les dommages corporels occasionnés par un accident survenu durant une réunion dudit conseil ou sur le chemin pour s'y rendre et en revenir, dans le cadre de la mission de ce conseil.

Art. 7.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions, le Ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions et le Ministre qui a l'Intégration sociale et la Lutte contre la Pauvreté dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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