Texte 2012022149

24 AVRIL 2012. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-4-2012
Numéro
2012022149
Page
25867
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-04-24/01
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2011, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, la rubrique " Consultations " est complétée par la prestation suivante :

" 371136-371140 lorsque la consultation est effectuée au cours d'un service de garde organisé lors d'un pont entre 8 heures et 21 heures . . . . . N 3 "

dans le paragraphe 2, la rubrique " Consultations " est complétée par la prestation suivante :

301136-301140 lorsque la consultation est effectuée au cours d'un service de garde organisé lors d'un pont entre 8 heures et 21 heures . . . . . N 3 "

il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. SUPPLEMENT D'HONORAIRES POUR PRESTATIONS TECHNIQUES URGENTES EFFECTUEES AU COURS D'UN SERVICE DE GARDE LORS D'UN PONT

389572-389583 Pour les prestations dont la valeur relative est supérieure à K75 et/ou L75, et/ou N 125 . . . . . L 80

389594-389605 Pour les prestations dont la valeur relative est supérieure à K50 et/ou L50, et/ou N 85 et égale ou inférieure à K75 et/ou L75, et/ou N 125 . . . . . L 60

389616-389620 Pour les prestations dont la valeur relative est supérieure à K25 et/ou L25, et/ou N 42 et égale ou inférieure à K50 et/ou L50, et/ou N 85 . . . . . L 40

389631-389642 Pour les prestations dont la valeur relative est supérieure à K10 et/ou L10, et/ou N 17 et égale ou inférieure à K25 et/ou L25, et/ou N 42 . . . . . L 20

389653-389664 Pour les prestations dont la valeur relative est égale ou inférieure à K10 et/ou L10 et/ou N17 . . . . . L 12 ".

Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2011, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les honoraires pour consultation comprennent l'examen du patient et la prescription éventuelle de médicaments. Les honoraires pour consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, ne peuvent jamais être cumulés avec les honoraires pour une prestation de soins dentaires, à l'exception des radiographies reprises à l'article 5, du supplément d'honoraires pour la prestation technique effectuée au cours d'un service de garde organisé lors d'un jour de pont et des prestations 301254-301265 et 371254-371265. ";

il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit :

" § 2ter. Pour les prestations 371136-371140, 301136-301140 et les prestations de l'article 5, § 4, les ponts sont fixés par le Comité de l'assurance sur la propostion la Commission nationale dento-mutualiste et le service de garde organisé doit répondre aux dispositions de l'article 9 §§ 1 et 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Le supplément d'honoraires pour une prestation technique urgente ou consultation ne peut être porté en compte que dans les cas où l'état du patient nécessite que ces soins ou cette consultation soient effectués d'urgence pendant les heures et jours mentionnés et ne peuvent être reportés. Ce supplément ne peut être porté en compte lorsque la prestation technique ou la consultation est effectuée pendant les jours et heures mentionnés, pour des raisons personnelles du praticien de l'art dentaire ou par suite d'exigence particulière du patient.

Pour le supplément pour une prestation technique urgente ou une consultation, une intervention personnelle est à charge du bénéficiaire dans les mêmes conditions que les prestations elles-mêmes.

En cas de prestations multiples effectuées au cours d'un service de garde organisé lors d'un pont, le supplément d'honoraires prévu pour la prestation urgente est calculé sur la base de la somme des honoraires prévus pour chacune de ces prestations. Dès lors, lorsque des prestations techniques en L et en N entrent en ligne de compte conjointement pour permettre le bénéfice du supplément, il est indiqué de convertir la valeur relative de N en L, en multipliant la valeur relative de N par 0,6.

Pour les prestations de radiologie de l'article 5, seul un supplément d'honoraires est remboursé pour les prestations énumérées ci-après : 307016-307020, 307031-307042, 307053-307064, 307090-307101, 377016-377020, 377031-377042, 377053-377064 et 377090-377101.

Pour la prestation 317295-317306, aucun supplément d'honoraires n'est remboursé pour la prestation technique urgente effectuée au cours d'un service de garde organisé lors d'un pont. ";

le paragraphe 18 est modifié comme suit :

a)dans le deuxième alinéa les numéros de code " 371136-371140, 301136-301140 " sont insérés entre les numéros de code " 301070-301081 et 371254-371265 " et les numéros de code " 389572-389583, 389594-389605, 389616-389620, 389631-389642, 389653-389664 " sont insérés après le numéro de code " 307252-307263 ";

b)dans le troisième alinéa les numéros de code " 371136-371140, 301136-301140 " sont insérés entre les numéros de code " 301070-301081 et 371254-371265 " et les numéros de code " 389572-389583, 389594-389605, 389616-389620, 389631-389642, 389653-389664 " sont insérés après le numéro de code " 307252-307263 ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

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