Texte 2012022141

24 AVRIL 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
7-5-2012
Numéro
2012022141
Page
26784
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-04-24/05
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, 1°, 2° et 3°, rubrique III, alinéa 1er, la subdivision " - administration d'une dose d'entretien médicamenteuse via un cathéter épidural ou intrathécal pour analgésie de longue durée " est chaque fois abrogée;

Au § 1er, 1°, la rubrique III est complétée par la prestation suivante :

" 427534 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W2,946 ";

Au § 1er, 2°, la rubrique III est complétée par la prestation suivante :

" 427556 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W4,504 ";

Au § 1er, 3°, la rubrique III est complétée par la prestation suivante :

" 427571 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W2,946 ";

Au § 9, troisième alinéa, les mots " soit l'administration d'une dose d'entretien médicamenteuse via un cathéter épidural ou intrathécal pour analgésie de longue durée " sont abrogés;

Au § 9, le sixième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les prestations 421072, 421094, 421116, 423113, 423312, 423415, 427416, 427431, 427453, 427475, 427490, 427512, 427534, 427556 et 427571 ne peuvent être attestées qu'une fois par journée de soins. Elles peuvent uniquement être dispensées et attestées par une infirmière graduée ou assimilée, une accoucheuse ou une infirmière brevetée. ";

Au § 9, le septième alinéa est remplacé comme suit :

" Les honoraires des prestations 423113, 423312, 423415, 421072, 421094, 421116, 427416, 427431, 427453, 427475, 427490 et 427512 couvrent l'acte infirmier et le matériel requis pour effectuer cette technique d'une manière justifiée médicalement, ainsi que décrit dans une directive édictée par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs. ";

Au § 9, cinq alinéas à insérer entre les dixième et onzième alinéas, sont libellés comme suit :

" Les prestations 427534, 427556 ou 427571 doivent comporter les actes infirmiers suivants :

* Observation/évaluation de l'état du patient en ce compris l'évaluation de la douleur. A ce titre, l'échelle de douleur est conservée dans le dossier infirmier;

* Surveillance du cathéter avec attention pour la prévention d'infection, de dislocation, de fuite;

* Contrôle du point de ponction et de la plaie, éventuellement avec un changement de pansement si nécessaire;

* Contrôle du fonctionnement de la pompe et du débit prescrit du contenu;

* Contrôle des bolus supplémentaires.

Le cas échéant, les prestations 427534, 427556 et 427571 comportent également les éléments suivants :

* Modification à la dose d'entretien, y compris l'adaptation du débit de la médication antidouleur, sur prescription médicale écrite;

* Changement du réservoir de la médication;

* Visite supplémentaire lors d'une même journée de soins pour un contrôle si nécessaire;

* Maniement de l'appareillage, y compris le redémarrage de la pompe après une alarme.

Pour les prestations 427534, 427556 et 427571, le praticien de l'art infirmier doit faire un rapport au médecin traitant au minimum une fois par semaine. Cela peut être lors d'une discussion à propos du patient, par téléphone ou par voie électronique.

Les honoraires des prestations 427534, 427556 et 427571 couvrent l'acte infirmier et le matériel requis pour effectuer cette technique d'une manière justifiée médicalement mais ne couvrent pas le pansement protecteur.

Le cas échéant, pour chaque prestation attestée, un ou plusieurs des pseudo-codes suivants, correspondants aux prestations effectuées pendant la journée de soins doivent être mentionnés complémentairement au numéro de code de la nomenclature de la prestation :

Prestation Pseudo-codeNombreN° INAMIdu prestataire
Visite supplémentaire427593
Changement de pansement427615
Redémarrage de la pompe427630
Modification à la dose d'entretien427652
Changement du réservoir de la médication427674

";

Au § 9, l'ancien onzième alinéa, devenant le seizième alinéa, est remplacé par ce qui suit :

" Les prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3° peuvent être cumulées avec toutes les prestations du § 1er au cours de la même journée; elles ne peuvent cependant pas être cumulées au cours de la même séance avec les prestations 424255, 424410, 424550, 424712, 424270, 424432, 424572, 424734, 424292, 424454, 424594, 424756, 424314, 424476, 424616, 424771, 425736 et 425751. Les prestations 423113, 423312, 423415, 421072, 421094 et 421116 ne peuvent pas être cumulées entre elles pendant la même séance de soins. Les prestations 427534, 427556 et 427571 ne peuvent pas être cumulées lors d'une même journée de soins avec les prestations 424336, 424491 et 424631 s'il s'agit d'un soin de plaie située au point de ponction du cathéter. Si un autre soin de plaie est presté lors de la même journée de soins, il doit être mentionné dans le dossier infirmier. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.