Texte 2012022120

23 MARS 2012. - Arrêté royal portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2022-12-09/10, art. 22; En vigueur : 08-01-2023)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2012 et mise à jour au 29-12-2022)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-3-2012
Numéro
2012022120
Page
20327
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-03-23/01
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2012
Texte modifié
2006022995
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Il est créé un Fonds d'impulsion de la médecine générale destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

médecin généraliste agréé : un médecin qui remplit les conditions de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes;

lieu d'installation : le lieu où s'exerce la médecine générale; ce lieu doit correspondre avec le siège du lieu de l'activité principale du médecin agréé;

la date d'installation : la date à laquelle le médecin généraliste s'inscrit pour participer au service de garde de médecine générale comme défini à l'article 10, 4°, de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes ou, si cette inscription a déjà eu lieu, la date communiquée lors de l'accomplissement des formalités liées à l'identification telles que visées à l'article 19;

regroupement : regroupement de médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes agréés, qui confirment dans un accord de coopération écrit qu'ils collaborent soit au même lieu d'installation soit à différents lieux d'installation qui se situent dans la même zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines de médecins généralistes comme stipulé en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes;

première installation : une installation faite dans les quatre ans après l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement. Par pays en voie de développement il faut entendre les pays et territoires figurant dans la liste du Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques;

nouvelle installation : soit la première installation soit le déménagement d'une pratique située dans une zone qui ne répond pas à un des critères requis vers une zone qui répond à un des critères requis, soit le déménagement d'une pratique située dans une zone qui répond à un des critères requis vers une autre zone identique effectué par un médecin généraliste agréé qui n'a jamais bénéficié de l'intervention visée au présent article.

Article 1er.

§ 1er. Il est créé un Fonds d'impulsion de la médecine générale destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale [1 sur le territoire de la région de langue française]1.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

médecin généraliste agréé : un médecin qui remplit les conditions de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes;

lieu d'installation : le lieu où s'exerce la médecine générale; ce lieu doit correspondre avec le siège du lieu de l'activité principale du médecin agréé [1 et doit être situé sur le territoire de la région de langue française;]1

[1 la date d'installation : la date à laquelle le médecin généraliste s'inscrit pour participer au service de garde de médecine générale comme défini à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux Cercles de médecins généralistes ou, si cette inscription a déjà eu lieu, la date communiquée lors de l'accomplissement des formalités liées à l'identification telles que visées à l'article 20;]1

[1 groupement : ensemble de médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes agréés, qui confirment dans une convention écrite qu'ils collaborent soit au même lieu d'installation, soit à différents lieux d'installation qui se situent sur le territoire de la région de langue française;]1

première installation : [1 une installation sur le territoire de la région de langue française faite dans les cinq ans]1 après l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement. Par pays en voie de développement il faut entendre les pays et territoires figurant dans la liste du Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques;

nouvelle installation : soit la première installation soit le déménagement d'une pratique située dans une [1 commune]1 qui ne répond pas à un des critères requis vers une [1 commune]1 qui répond à un des critères requis, soit le déménagement d'une pratique située dans une zone qui répond à un des critères requis vers une autre [1 commune]1 identique effectué par un médecin généraliste agréé qui n'a jamais bénéficié de l'intervention visée au présent article.

["1 7\176 l'Agence : l'Agence wallonne de la sant\233, de la protection sociale, du handicap et des familles telle qu'institu\233e par l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Sant\233; 8\176 la Plate-forme wallonne : plate-forme wallonne d'\233change \233lectronique des donn\233es de sant\233 ressortissant de la comp\233tence de la R\233gion reconnue par les articles 418/3 \224 418/14 du Code wallon de l'Action sociale et de la Sant\233; 9\176 \234tre connect\233 \224 la Plate-forme wallonne : avoir publi\233 au moins un dossier sant\233 \233lectronique r\233sum\233 dans le coffre-fort de la Plate-forme wallonne; 10\176 le dossier m\233dical \233lectronique labellis\233 : le dossier g\233r\233 selon les crit\232res de l'arr\234t\233 royal du 6 f\233vrier 2003 fixant les conditions et les modalit\233s selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s accorde une intervention financi\232re aux m\233decins pour l'utilisation de la t\233l\233matique et pour la gestion \233lectronique des dossiers m\233dicaux; 11\176 le dossier m\233dical global : le dossier d\233taill\233 d'un patient dans lequel le m\233decin g\233n\233raliste conserve toutes les informations importantes et toutes les donn\233es m\233dicales relatives \224 sa sant\233; 12\176 le Ministre : le Membre du Gouvernement wallon qui a la sant\233 dans ses attributions; 13\176 les Cercles des m\233decins g\233n\233ralistes : les cercles des m\233decins g\233n\233ralistes agr\233\233s sur la base de l'arr\234t\233 royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confi\233es aux cercles de m\233decins g\233n\233ralistes."°

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(1ARW 2017-07-20/12, art. 2, 005; En vigueur : 02-10-2017)

Article 1er.

§ 1er. Il est créé un Fonds d'impulsion de la médecine générale destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale [3 sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale]3.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

médecin généraliste agréé : [4 un médecin agréé comme titulaire du titre professionnel particulier de médecin généraliste]4;

lieu d'installation : le lieu où s'exerce la médecine générale; ce lieu doit correspondre avec le siège du lieu de l'activité principale du médecin agréé [3 et doit être situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale]3;

[3[4 date d'installation : la date à laquelle le médecin généraliste répond à chacune des conditions suivantes :

a)il est agréé ;

b)il est inscrit au service de garde visé à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes ;

c)il est installé pour une première installation ou une nouvelle installation ;]4]3

[3 groupement : ensemble de médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes agréés, qui confirment dans une convention écrite qu'ils collaborent, soit au même lieu d'installation, [4 soit à différents lieux d'installation qui se situent dans le même quartier ou dans des quartiers contigus]4;]3

première installation : [3 une installation sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale faite dans les cinq ans après l'obtention de l'agrément comme médecin généraliste [4 ...]4;

nouvelle installation : [4 une première installation dans un quartier qualifié de quartier en pénurie de médecins généralistes au moment de cette première installation ou l'installation suite à un déménagement d'un quartier qui n'est pas en pénurie de médecins généralistes vers un quartier qualifié de quartier en pénurie de médecins généralistes au moment de cette installation ;]4]3

["3 7\176 les Ministres : les Membres du Coll\232ge r\233uni comp\233tents pour la politique de Sant\233;"°

["3 8\176 R\233seau Sant\233 Bruxellois : [4 la plate-forme d'\233change \233lectronique des donn\233es de sant\233 d\233sign\233e par les Ministres permettant le partage \233lectronique et s\233curis\233 des donn\233es de sant\233 des patients entre prestataires de soins, dans le cadre de la continuit\233 des soins"° ;]3

["3 9\176 [4 ..."° ]3

["3 10\176 [4 ..."° ]3

["3 11\176 dossier m\233dical global : [4 dossier m\233dical global tel que vis\233 \224 l'article 36septies de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994 ;"° ]3

["3 12\176 le d\233l\233gu\233 des Ministres : le Fonctionnaire dirigeant, ou en son absence le Fonctionnaire dirigeant adjoint, des Services du Coll\232ge r\233uni."°

["4 13\176 l'administration : les Services du Coll\232ge r\233uni de la Commission communautaire commune ; 14\176 pays en voie de d\233veloppement : pays et territoires figurant dans la liste du Comit\233 d'Aide au D\233veloppement de l'Organisation de Coop\233ration et de D\233veloppement \233conomiques ; 15\176 SUMEHR : dossier clinique r\233sum\233 d'un patient d\233fini par l'arr\234t\233 royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalit\233s selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s accorde une intervention financi\232re aux m\233decins pour l'utilisation de la t\233l\233matique et pour la gestion \233lectronique des dossiers m\233dicaux ; 16\176 quartier : entit\233 spatiale infracommunale localis\233e dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale, dont les limites sont d\233finies par les Ministres ; 17\176 quartier en p\233nurie de m\233decins g\233n\233ralistes : quartier dans lequel une p\233nurie de m\233decin g\233n\233raliste, actuelle ou future, est \233tablie conform\233ment \224 l'article 4/1, \167 1er."°

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(3ARR 2016-09-29/17, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(4DIVERS 2019-03-28/33, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Article 1er.

§ 1er. Il est créé un Fonds d'impulsion de la médecine générale destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

médecin généraliste agréé : un médecin qui remplit les conditions de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes;

lieu d'installation : le lieu où s'exerce la médecine générale; ce lieu doit correspondre avec le siège du lieu de l'activité principale du médecin agréé;

[2 ...]2

regroupement : regroupement de médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes agréés, qui confirment dans un accord de coopération écrit qu'ils collaborent soit au même lieu d'installation soit à différents lieux d'installation qui se situent dans la même zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines de médecins généralistes [1 tel que fixé à l'article 1er, 4°, et à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes]1;

première installation : une installation faite dans les quatre ans après l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement. Par pays en voie de développement il faut entendre les pays et territoires figurant dans la liste du Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques;

[2 ...]2

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(1AGF 2015-06-26/07, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2020-06-26/06, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 1 Communauté germanophone.

§ 1er. Il est créé un Fonds d'impulsion de la médecine générale destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

médecin généraliste agréé : un médecin qui remplit les conditions de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes;

lieu d'installation : le lieu où s'exerce la médecine générale; ce lieu doit correspondre avec le siège du lieu de l'activité principale du médecin agréé;

la date d'installation : la date à laquelle le [2 médecin généraliste agréé]2 s'inscrit pour participer au service de garde de médecine générale comme défini à l'article 10, 4°, de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes ou, si cette inscription a déjà eu lieu, la date communiquée lors de l'accomplissement des formalités liées à l'identification telles que [1 visées à l'article 20]1;

regroupement : regroupement de médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes agréés, qui confirment dans un accord de coopération écrit qu'ils collaborent soit au même lieu d'installation soit à différents lieux d'installation qui se situent dans la même zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines de médecins généralistes comme stipulé en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes;

["2 4.1. maison m\233dicale : regroupement sous la forme d'un service ambulatoire qui s'inscrit dans un environnement familial, professionnel et socio\233conomique et prodigue des soins m\233dicaux de base selon une approche globale au niveau psychologique et social, tout en consid\233rant le patient comme quelqu'un ayant un v\233cu personnel. La maison m\233dicale a entre autres pour missions : a) de prodiguer des soins m\233dicaux de base, soit dans le cadre d'une consultation ou d'une visite \224 domicile, soit sous la forme de mesures prophylactiques; b) d'accueillir le patient;"°

première installation : une installation faite dans les quatre ans après l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement. Par pays en voie de développement il faut entendre les pays et territoires figurant dans la liste du Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques;

nouvelle installation : soit la première installation soit le déménagement d'une pratique [2 située en région de langue allemande,]2 effectué par un médecin généraliste agréé qui n'a jamais bénéficié de l'intervention visée au présent article.

["1 7\176 d\233partement : le d\233partement du Minist\232re de la Communaut\233 germanophone comp\233tent en mati\232re de sant\233; 8\176 ministre : le ministre du Gouvernement de la Communaut\233 germanophone comp\233tent pour la Politique de la Sant\233."°

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(1ACG 2015-04-17/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2ACG 2018-05-08/33, art. 1, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 2.Les interventions du Fonds d'impulsion sont réglées selon les modalités prévues dans le cadre d'une convention conclue entre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le Fonds de participation, créé conformément à l'article 73 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.

Cette convention définit les modalités selon lesquelles le Fonds de participation est chargé, pour le compte de l'Institut national d'assurance maladie invalidité de la gestion journalière des interventions du Fonds d'impulsion en ce compris le préfinancement des prêts, ainsi que les modalités relatives au financement et au contrôle de cette gestion journalière.

La gestion journalière comporte la gestion des conventions de crédit individuelles, la mise à disposition des fonds, les remboursements et le suivi général des crédits, y compris en phase contentieuse.

La convention de crédit visée ci-dessus mentionne notamment le montant du prêt, l'utilisation, la durée, le taux d'intérêt, les commissions et tous frais quelconques, le programme de remboursement, les modalités de la mise à disposition des fonds, les conditions et modalités de l'exigibilité avant terme.

Art. 2.

<Abrogé par ARW 2017-07-20/12, art. 3, 005; En vigueur : 02-10-2017>

Art. 2.

<Abrogé par ARR 2016-09-29/17, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 2 Communauté germanophone.

<Abrogé par ARR 2016-09-29/17, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Chapitre 2.- Interventions dans l'installation des médecins généralistes

Art. 3.§ 1er. L'intervention du Fonds d'impulsion complémentaire à l'intervention du Fonds de participation consentie sur base de l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 vise la première installation d'un médecin généraliste en pratique individuelle ou collective.

Elle consiste en l'octroi d'un prêt exempt d'intérêts pouvant atteindre au maximum un montant de 15.000 euros.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le prêt peut toutefois être octroyé de manière anticipée durant l'année précédant l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste lorsque la demande est accompagnée de la preuve d'achat d'un bien immobilier.

Art. 3.

§ 1er. L'intervention du Fonds d'impulsion complémentaire à l'intervention du Fonds de participation consentie sur base de l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 vise la première installation d'un médecin généraliste en pratique individuelle ou collective.

Elle consiste en l'octroi d'un prêt exempt d'intérêts pouvant atteindre au maximum un montant de [1 35.000]1 euros.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le prêt peut toutefois être octroyé de manière anticipée durant l'année précédant l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste lorsque la demande est accompagnée de la preuve d'achat d'un bien immobilier.

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(1AGF 2020-06-26/06, art. 2, 009; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 3.

<Abrogé par ARW 2017-07-20/12, art. 3, 005; En vigueur : 02-10-2017>

Art. 3.

<Abrogé par DIVERS 2019-03-28/33, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 3 Communauté germanophone.

§ 1er. L'intervention du Fonds d'impulsion [1 ...]1 vise la première installation d'un [2 médecin généraliste agréé]2 en pratique individuelle ou collective.

Elle consiste en l'octroi d'un prêt exempt d'intérêts pouvant atteindre au maximum un montant de 15.000 euros.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le prêt peut toutefois être octroyé de manière anticipée durant l'année précédant l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste lorsque la demande est accompagnée de la preuve d'achat d'un bien immobilier.

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(1ACG 2015-04-17/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2ACG 2018-05-08/33, art. 2, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 4.§ 1er. L'intervention peut également ou exclusivement consister dans l'octroi unique d'un montant de 20.000 euros pour une nouvelle installation d'un médecin généraliste agréé en pratique individuelle ou collective dans une zone qui répond aux critères et selon les modalités fixées dans la disposition ci-dessous.

L'installation doit avoir lieu dans une zone qui répond au critère suivant :

il doit s'agir d'une zone délimitée dans le cadre de la politique des grandes villes comme définie à l'annexe de l'arrêté royal du 4 juin 2003 déterminant les zones d'action positive des grandes villes en exécution de l'article 14525, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2011.

il doit s'agir d'une zone de médecins généralistes comme définie en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes avec :

a)soit moins de 90 médecins généralistes par 100 000 habitants;

b)soit moins de 125 habitants par km2 et moins de 120 médecins généralistes par 100 000 habitants.

§ 2. La liste des zones de médecine générale où l'installation peut faire l'objet de l'octroi du montant visé au paragraphe 1er du présent article est établie sur base des critères ci-avant décrits et publiée sur le site www.inami.fgov.be. Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité transmet celle-ci avant le 15 février au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui en informe le Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes visé par l'arrêté royal du 16 février 2006 instituant un Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes.

Celui-ci informe les cercles du contenu de la liste. Dans les trente jours qui suivent cette notification, les cercles peuvent signifier au Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes l'existence de facteurs relatifs à la densité médicale qui n'ont pas été pris en compte par les critères et qui permettraient de modifier le statut de leur zone de médecine générale relatif à l'octroi de l'intervention.

§ 3. Le Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes examine les données transmises par les cercles. Sur cette base, le Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes peut, dans les trois mois de la signification visée à l'alinéa précédent, remettre un avis motivé à la Commission nationale médico-mutualiste proposant une extension ou une restriction des zones. Cette extension peut consister en l'ajout d'une zone ou d'une partie de zone, qui doit au moins couvrir le territoire d'une commune, bien que la densité médicale analysée pour l'ensemble de la zone soit considérée comme suffisante. La restriction peut consister dans le retrait d'une zone ou d'une partie de zone, qui doit au moins couvrir le territoire d'une commune, bien que la densité médicale analysée pour l'ensemble de la zone soit considérée comme déficitaire.

Par facteurs relatifs à la densité médicale qui ne sont pas pris en compte par les critères fixés au paragraphe 1er, 2°, du présent article, on entend ceux pouvant affecter immédiatement ou à terme le degré de disponibilité d'un ou plusieurs médecins généralistes comme plus particulièrement les intentions d'un ou plusieurs médecins de la zone de médecine générale de réduire leur activité dans l'année à venir ou d'arrêter leur activité dans un délai de cinq ans.

§ 4. Dans le respect de la procédure prévue ci-avant, une demande d'extension est également possible pour une zone dont la délimitation géographique, le nombre de médecins généralistes actifs et le nombre d'habitants sont fixés par une autorité compétente pour la politique locale de santé et pour laquelle le cercle de médecins généralistes qui est agréé pour la zone de médecins généralistes dans laquelle cette zone se situe, sur la base des caractéristiques locales de la médecine généraliste, démontre d'une manière objectivée et motivée, la nécessité de l'installation d'un ou de plusieurs médecins généralistes.

Art. 4.

["1 \167 1er. L'intervention du Fonds d'impulsion consiste en l'octroi unique d'un montant de 20.000 euros pour une nouvelle installation d'un m\233decin g\233n\233raliste agr\233\233 en pratique individuelle ou en groupement dans une commune du territoire de la r\233gion de langue fran\231aise qui r\233pond aux crit\232res et selon les modalit\233s fix\233es dans la disposition de l'alin\233a 2. L'installation a lieu dans une commune qui r\233pond \224 l'un des crit\232res suivant : 1\176 il s'agit d'une zone d\233limit\233e dans le cadre de la politique des grandes villes comme d\233finie \224 l'annexe de l'arr\234t\233 royal du 4 juin 2003 d\233terminant les zones d'action positive des grandes villes en ex\233cution de l'article 14525, alin\233a 2, du Code des imp\244ts sur les revenus 1992 dans sa version en vigueur au 31 d\233cembre 2011. 2\176 il s'agit d'une commune avec : a) soit moins de 90 m\233decins g\233n\233ralistes par 100 000 habitants; b) soit moins de 125 habitants par km2 et moins de 120 m\233decins g\233n\233ralistes par 100 000 habitants; c) soit moins de 75 habitants par km2 et moins de 180 m\233decins g\233n\233ralistes par 100 000 habitants. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'intervention est fix\233e \224 25.000 euros lorsque la nouvelle installation est situ\233e : a) soit dans une commune dont la densit\233 de m\233decins est inf\233rieure \224 50 m\233decins g\233n\233ralistes par 100 000 habitants quelle que soit la densit\233 de population; b) soit dans une commune dont, d'une part, la densit\233 de m\233decins est inf\233rieure \224 90 m\233decins g\233n\233ralistes par 100 000 habitants et, d'autre part, une densit\233 de population inf\233rieure \224 125 habitants par km2; c) soit dans une commune dont, d'une part, la densit\233 de m\233decin est inf\233rieure \224 120 m\233decins g\233n\233ralistes par 100 000 habitants et, d'autre part, une densit\233 de population inf\233rieure \224 75 habitants par km2. \167 2. La liste des communes o\249 l'installation peut faire l'objet de l'octroi du montant vis\233 au paragraphe 1er du pr\233sent article est \233tablie par l'Agence sur base des crit\232res ci-avant d\233crits. L'Agence transmet celle-ci avant le 15 f\233vrier aux cercles des m\233decins g\233n\233ralistes. Dans les trente jours qui suivent cette notification, les Cercles peuvent introduire une demande motiv\233e \233tablissant l'existence de facteurs modifiant consid\233rablement l'estimation de la densit\233 m\233dicale et qui n'auraient pas \233t\233 pris en compte par les crit\232res et qui permettraient de modifier le statut d'une commune situ\233e dans leur zone. La demande de d\233rogation est adress\233e \224 l'Agence qui est charg\233e d'instruire le dossier. Le Ministre statue sur la demande dans les quarante jours de la r\233ception de la demande."°

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(1ARW 2017-07-20/12, art. 4, 005; En vigueur : 02-10-2017)

Art. 4.

<Abrogé par ARR 2022-01-27/17, art. 21, 010; En vigueur : 27-02-2022>

Art. 4.

<Abrogé par AGF 2020-06-26/06, art. 3, 009; En vigueur : 01-07-2020>

Art. 4 Communauté germanophone.

§ 1er. L'intervention peut également ou exclusivement consister dans l'octroi unique d'un montant de 20.000 euros pour une nouvelle installation d'un médecin généraliste agréé en pratique individuelle ou collective dans une zone qui répond aux critères et selon les modalités fixées dans la disposition ci-dessous.

["1 L'installation doit avoir lieu en r\233gion de langue allemande."°

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [1 ...]1

§ 4. [1 ...]1

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(1ACG 2015-04-17/02, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 4/1.

<Abrogé par ARR 2022-01-27/17, art. 21, 010; En vigueur : 27-02-2022>

Art. 4/2.

<Abrogé par ARR 2022-01-27/17, art. 21, 010; En vigueur : 27-02-2022>

Art. 5.L'actualisation des zones intervient pour le 1er juin de chaque année et est publiée au plus tard le 1er juillet. Les zones déterminées sont valables jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'actualisation des critères ayant donné lieu à la première extension des zones telle que prévue à l'article 4, § 4, est valable à partir du 1er janvier 2008.

Art. 5.

<Abrogé par AGF 2020-06-26/06, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2020>

Art. 5.

L'actualisation des [1 communes]1 intervient pour le 1er juin de chaque année et est publiée au plus tard le 1er juillet. Les [1 communes]1 déterminées sont valables jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

["1 ..."°

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(1ARW 2017-07-20/12, art. 5, 005; En vigueur : 02-10-2022)

Art. 5.

<Abrogé par ARR 2016-09-29/17, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 5 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2015-04-17/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 6.§ 1er. L'intervention consentie en application de l'article 3, § 1er, est remboursable en 5 ans, avec une année de franchise de remboursement du capital.

§ 2. L'intervention consentie en application de l'article 3, § 2, est remboursable selon la même procédure que celle visée au paragraphe 1er. Toutefois, en cas de non-obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste dans une période de 2 ans à compter de la date d'octroi de l'intervention, celle-ci doit faire l'objet d'un remboursement intégral immédiat.

§ 3. L'intervention consentie en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, est acquise à tire définitif à l'expiration de la cinquième année après la date de l'installation à condition qu'à ce moment, le médecin généraliste réponde aux conditions d'agrément visées à l'article 1er, § 2, 1°. En cas de cessation de l'activité de médecin généraliste dans le courant de la période de cinq ans suivant la date d'installation ou de transfert de l'activité vers une zone ne répondant pas aux critères fixés dans le présent arrêté dans le courant d'une même période, l'intervention est récupérée auprès du médecin généraliste sans décompte d'intérêts au prorata du nombre d'année(s) complète(s), non encore commencée(s), restant à courir au cours duquel il n'est plus satisfait aux conditions d'installation requise.

Art. 6.

§ 1er. L'intervention consentie en application de l'article 3, § 1er, est remboursable en 5 ans, avec une année de franchise de remboursement du capital.

§ 2. L'intervention consentie en application de l'article 3, § 2, est remboursable selon la même procédure que celle visée au paragraphe 1er. Toutefois, en cas de non-obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste dans une période de 2 ans à compter de la date d'octroi de l'intervention, celle-ci doit faire l'objet d'un remboursement intégral immédiat.

§ 3. [1 ...]1.

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(1AGF 2020-06-26/06, art. 5, 009; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 6 Communauté germanophone.

§ 1er. L'intervention consentie en application de l'article 3, § 1er, est remboursable en 5 ans, avec une année de franchise de remboursement du capital.

§ 2. L'intervention consentie en application de l'article 3, § 2, est remboursable selon la même procédure que celle visée au paragraphe 1er. Toutefois, en cas de non-obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste dans une période de 2 ans à compter de la date d'octroi de l'intervention, celle-ci doit faire l'objet d'un remboursement intégral immédiat.

§ 3. L'intervention consentie en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, est acquise à tire définitif à l'expiration de la cinquième année après la date de l'installation à condition qu'à ce moment, le [1 médecin généraliste agréé]1 réponde aux conditions d'agrément visées à l'article 1er, § 2, 1°. En cas de cessation de l'activité de [1 médecin généraliste agréé]1 dans le courant de la période de cinq ans suivant la date d'installation ou de transfert de l'activité vers une zone ne répondant pas aux critères fixés dans le présent arrêté dans le courant d'une même période, l'intervention est récupérée auprès du [1 médecin généraliste agréé]1 sans décompte d'intérêts au prorata du nombre d'année(s) complète(s), non encore commencée(s), restant à courir au cours duquel il n'est plus satisfait aux conditions d'installation requise.

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(1ACG 2018-05-08/33, art. 3, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 6.

§ 1er. [1 ...]1

§ 2. [1 ...]1

§ 3. L'intervention consentie en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, est acquise à tire définitif à l'expiration de la cinquième année après la date de l'installation à condition qu'à ce moment, le médecin généraliste réponde aux conditions d'agrément visées à l'article 1er, § 2, 1°. En cas de cessation de l'activité de médecin généraliste dans le courant de la période de cinq ans suivant la date d'installation ou de transfert de l'activité vers une [1 commune]1 ne répondant pas aux critères fixés dans le présent arrêté dans le courant d'une même période, l'intervention est récupérée auprès du médecin généraliste sans décompte d'intérêts au prorata du nombre d'année(s) complète(s), non encore commencée(s), restant à courir au cours duquel il n'est plus satisfait aux conditions d'installation requise.

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(1ARW 2017-07-20/12, art. 6, 005; En vigueur : 02-10-2017)

Art. 6.

<Abrogé par ARR 2022-01-27/17, art. 21, 010; En vigueur : 27-02-2022>

Art. 7.Comme stipulé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, l'intervention du Fonds d'impulsion est complémentaire aux interventions du Fonds de participation accordées sur la base de l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 précitée.

L'intervention visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, est ou non complémentaire à ces mêmes interventions.

Art. 7.

Comme stipulé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, l'intervention du Fonds d'impulsion est complémentaire aux interventions du Fonds de participation accordées sur la base de l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 précitée.

["1 ..."°

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(1AGF 2020-06-26/06, art. 6, 009; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 7.

<Abrogé par ARW 2017-07-20/12, art. 7, 005; En vigueur : 02-10-2017>

Art. 7.

<Abrogé par ARR 2016-09-29/17, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 7 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2015-04-17/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 3.- Interventions pour coûts salariaux

Art. 8.Les coûts salariaux pour lesquels l'intervention est accordée se rapportent à un travailleur salarié qui est engagé dans les liens d'un contrat de travail qui garantit un salaire correspondant au moins au barème fixé par la commission paritaire compétente pour la mise au travail d'un employé chargé de l'accueil et de la gestion de la pratique dans une pratique de médecine générale agréé.

Art. 8.

Les coûts salariaux pour lesquels l'intervention est accordée se rapportent à un [2 ou plusieurs travailleurs salariés engagés]2 dans les liens d'un contrat de travail qui garantit un salaire correspondant au moins au barème fixé par la commission paritaire compétente [1 pour une fonction d'employé]1 chargé de l'accueil et de la gestion de la pratique dans une pratique de médecine générale agréé.

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(1ARR 2016-09-29/17, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2DIVERS 2019-03-28/33, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 8/1.

["1 L'intervention pour les co\251ts salariaux vis\233e au pr\233sent chapitre n'est pas cumulable au cours du m\234me mois avec l'intervention pour les frais de recours \224 des services vis\233e au chapitre 4 et ne peut \234tre demand\233e que pour un seul lieu d'installation."°

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(1Inséré par DIVERS 2019-03-28/33, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 9.§ 1er. Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant partie d'un regroupement peut prétendre à l'intervention visée à l'article 8, pour autant que celui-ci ou le groupement utilise un dossier médical électronique labellisé.

§ 2. Pour le regroupement visé au paragraphe 1er, l'accord de coopération écrit qui a été conclu entre les médecins généralistes agréés du regroupement doit régler au moins les modalités suivantes :

la façon dont le montant de l'intervention est réparti;

les modalités pour une concertation interne entre tous les médecins généralistes agréés participants : cette concertation a lieu sur une base régulière et structurée afin de permettre une évaluation interne de la qualité de la médecine;

les modalités pour la consultation des dossiers médicaux, en particulier les dossiers médicaux globaux, compte tenu de la déontologie et de la protection de la vie privée;

les règles selon lesquelles les décisions sont prises;

les règles selon lesquelles il peut être mis fin à l'accord de coopération.

Art. 9.

§ 1er. [1 Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à l'intervention visée à l'article 8, pour autant que celui-ci ou le groupement utilise un dossier médical électronique labellisé et soit connecté à la Plate-forme wallonne.]1

§ 2. [1 Pour le groupement visé au paragraphe 1er, la convention écrite qui a été conclue entre les médecins généralistes agréés du groupement doit régler au moins les modalités suivantes :]1

la façon dont le montant de l'intervention est réparti;

les modalités pour une concertation interne entre tous les médecins généralistes agréés participants : cette concertation a lieu sur une base régulière et structurée afin de permettre une évaluation interne de la qualité de la médecine;

les modalités pour la consultation des dossiers médicaux, en particulier les dossiers médicaux globaux, compte tenu de la déontologie et de la protection de la vie privée;

les règles selon lesquelles les décisions sont prises;

les règles selon lesquelles il peut être mis fin à [1 la convention]1.

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(1ARW 2017-07-20/12, art. 8, 005; En vigueur : 02-10-2017)

Art. 9.

§ 1er. [1[2 Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à l'intervention visée à l'article 8, pour autant que, durant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite, ce médecin soit inscrit à un cercle de médecine générale et participe au service de garde visés à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes et, soit individuellement, soit par l'intermédiaire de son groupement :

ait publié au moins un SUMEHR dans le coffre-fort du Réseau Santé Bruxellois ;

et gère au moins 150 dossiers médicaux globaux. Si plusieurs médecins agréés d'un même groupement introduisent une demande d'intervention, le nombre minimum de dossiers médicaux globaux s'élève à 150 dossiers médicaux globaux multipliés par le nombre de médecins composant ce groupement qui ont introduit la demande d'intervention en question.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° les médecins généralistes agréés ayant obtenu leur agrément ou la prime complémentaire visée à l'article 4, § 1er alinéa 2 dans les 3 ans précédant l'introduction de leur demande n'ont pas l'obligation de gérer 150 dossiers médicaux globaux.]2]1

§ 2. [1 Le médecin généraliste faisant partie du groupement doit avoir conclu une convention avec les autres médecins généralistes du même groupement. Cette convention doit régler au moins les modalités suivantes :]1

la façon dont le montant de l'intervention est réparti;

les modalités pour une concertation interne entre tous les médecins généralistes agréés participants : cette concertation a lieu sur une base régulière et structurée afin de permettre une évaluation interne de la qualité de la médecine;

les modalités pour la consultation des dossiers médicaux, en particulier les dossiers médicaux globaux, compte tenu de la déontologie et de la protection de la vie privée;

les règles selon lesquelles les décisions sont prises;

les règles selon lesquelles il peut être mis fin à [1 la convention]1.

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(1ARR 2016-09-29/17, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2DIVERS 2019-03-28/33, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 10.Le contrat de travail doit comprendre la description des tâches du travailleur salarié relatives à l'accueil et à la gestion de la pratique.

Art. 10.

Le contrat de travail doit [1 être conclu pour au moins un tiers équivalent temps plein et doit]1 comprendre la description des tâches du travailleur salarié relatives à l'accueil et à la gestion de la pratique.

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(1DIVERS 2019-03-28/33, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 11.§ 1er. La demande d'intervention pour le médecin généraliste agréé individuel au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le 30 juin de cette année et concerne les coûts salariaux payés par lui au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année écoulée.

§ 2. La première demande émanant d'un médecin généraliste agréé individuel comporte :

une copie du contrat de travail visé à l'article 10;

le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du médecin généraliste agréé attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge par lui, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global.

§ 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1° et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 2°, effectivement pris en charge par le médecin généraliste agréé individuel pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée.

§ 4. Le Fonds de participation peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au médecin généraliste agréé individuel de fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale.

Le Fonds de participation peut déterminer le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux paragraphes 2 et 3.

Art. 11.

§ 1er. La demande d'intervention pour le médecin généraliste agréé individuel au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le [1 31 mai]1 de cette année et concerne les coûts salariaux payés par lui au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année [1 précédente]1.

§ 2. La première demande émanant d'un médecin généraliste agréé individuel comporte :

une copie du contrat de travail visé à l'article 10;

le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du médecin généraliste agréé attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge par lui, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global.

§ 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1° et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 2°, effectivement pris en charge par le médecin généraliste agréé individuel pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée.

§ 4. [1 L'Agence peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au médecin généraliste agréé individuel de fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale ainsi qu'une déclaration sur l'honneur ou la preuve selon laquelle le médecin agréé individuel utilise un dossier médical électronique labellisé et est connecté à la Plate-forme wallonne.

L'Agence détermine le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui est utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux paragraphes 2 et 3.]1

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(1ARW 2017-07-20/12, art. 9, 005; En vigueur : 02-10-2017)

Art. 11.

§ 1er. La demande d'intervention pour le médecin généraliste agréé individuel au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le [3 30 juin]3 de cette année et concerne les coûts salariaux payés par lui au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année [2 précédente]2.

§ 2. La première demande émanant d'un médecin généraliste agréé individuel comporte :

une copie du contrat de travail visé à l'article 10;

le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du médecin généraliste agréé attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge par lui, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global.

["4 3\176 une preuve du paiement des salaires et des cotisations de s\233curit\233 sociale."°

§ 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1° et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 2°, effectivement pris en charge par le médecin généraliste agréé individuel pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée.

§ 4. [4 ...]4

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(2ARR 2016-09-29/17, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(3ARR 2018-04-19/14, art. 1, 006; En vigueur : 13-05-2018)

(4DIVERS 2019-03-28/33, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 11 Communauté germanophone.

§ 1er. La demande d'intervention pour le médecin généraliste agréé individuel au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le 30 juin de cette année et concerne les coûts salariaux payés par lui au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année écoulée.

§ 2. La première demande émanant d'un médecin généraliste agréé individuel comporte :

une copie du contrat de travail visé à l'article 10;

le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du médecin généraliste agréé attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge par lui, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global.

§ 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1° et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 2°, effectivement pris en charge par le médecin généraliste agréé individuel pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée.

§ 4. [1 Le ministre]1 peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au médecin généraliste agréé individuel de fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale.

["1 Le ministre"° peut déterminer le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux paragraphes 2 et 3.

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(1ACG 2015-04-17/02, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 12.§ 1er. La demande d'intervention pour un regroupement au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le 30 juin de cette année et concerne les coûts salariaux payés par ce regroupement au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année écoulée.

§ 2. La première demande émanant d'un regroupement comporte :

une copie de l'accord de coopération écrit visé à l'article 9, § 2;

une copie du contrat de travail visé à l'article 10;

le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur des médecins généralistes agréés du regroupement attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge par le regroupement, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global.

§ 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1°, et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 3°, effectivement pris en charge par le regroupement pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée.

§ 4. Le Fonds de participation peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au regroupement de :

fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale;

fournir une déclaration sur l'honneur selon laquelle les médecins agréés de médecine générale du regroupement utilisent un dossier médical électronique labellisé.

Le Fonds de participation peut déterminer le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux paragraphes 2 et 3.

Art. 12.

§ 1er. La demande d'intervention pour [1 des médecins généralistes faisant partie d'un groupement]1 au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le [1 31 mai]1 de cette année et concerne les coûts salariaux payés par [1 ce groupement]1 au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année [1 précédente]1.

§ 2. La première demande émanant [1 des médecins généralistes faisant partie d'un groupement ]1 comporte :

une copie de [1 la convention écrite visée]1 à l'article 9, § 2;

une copie du contrat de travail visé à l'article 10;

le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur des médecins généralistes agréés [1 faisant partie du groupement]1 attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge [1 par le groupement]1, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global.

§ 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1°, et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 3°, effectivement pris en charge [1 par le groupement]1 pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée.

§ 4. [1 L'Agence peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au groupement de :

fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale;

fournir une déclaration sur l'honneur ou la preuve selon laquelle les médecins généralistes agréés du groupement utilisent un dossier médical électronique labellisé et sont connectés à la Plate-forme.

L'Agence détermine le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux paragraphes 2 et 3.]1

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(1ARW 2017-07-20/12, art. 10, 005; En vigueur : 02-10-2017)

Art. 12.

§ 1er. La demande d'intervention pour [2 des médecins généralistes faisant partie d'un groupement]2 au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard [3 30 juin]3 de cette année et concerne les coûts salariaux payés par ce regroupement au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année [2 précédente ]2.

§ 2. La première demande émanant [2 des médecins généralistes faisant partie d'un groupement]2 comporte :

une copie de [2 la convention écrite]2 écrit visé à l'article 9, § 2;

une copie du contrat de travail visé à l'article 10;

le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur des médecins généralistes agréés [2 faisant partie du groupement]2 attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge [2 ...]2, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global.

["4 4\176 une preuve du paiement des salaires et des cotisations de s\233curit\233 sociale."°

§ 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1°, et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 3°, effectivement pris en charge [2 ...]2 pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée.

§ 4. [4 ...]4

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(2ARR 2016-09-29/17, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(3ARR 2018-04-19/14, art. 2, 006; En vigueur : 13-05-2018)

(4DIVERS 2019-03-28/33, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 12 Communauté germanophone.

§ 1er. La demande d'intervention pour un [2 regroupement de médecins généralistes agréés]2 au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le 30 juin de cette année et concerne les coûts salariaux payés par ce [2 regroupement de médecins généralistes agréés]2 au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année écoulée.

§ 2. La première demande émanant d'un regroupement comporte :

une copie de l'accord de coopération écrit visé à l'article 9, § 2;

une copie du contrat de travail visé à l'article 10;

le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur des médecins généralistes agréés du regroupement attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge par le regroupement, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global.

§ 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1°, et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 3°, effectivement pris en charge par le regroupement pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée.

§ 4.[1 Le ministre]1 peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au regroupement de :

fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale;

fournir une déclaration sur l'honneur selon laquelle les médecins agréés de médecine générale du regroupement utilisent un dossier médical électronique labellisé.

["1 Le ministre"° peut déterminer le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux paragraphes 2 et 3.

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(1ACG 2015-04-17/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2ACG 2018-05-08/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 13.§ 1er. Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié du coût salarial global réel, avec un maximum de :

6.047 euros pour le médecin individuel pour autant que celui-ci gère pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux et qui emploie au moins un tiers d'équivalent temps plein;

en cas d'accord de coopération concernant plusieurs médecins généralistes agréés, 6.047 euros par médecin généraliste agréé recensé au sein du regroupement pour autant que ceux-ci gèrent pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux et emploient au moins un tiers d' équivalent temps plein multipliés par le nombre de médecins ayant souscrit à l'accord de coopération.

§ 2. Le nombre minimum de dossiers médicaux globaux gérés visé au paragraphe 1er ne s'applique pas si le regroupement est exclusivement composé de médecins généralistes ayant obtenu leur agrément comme généraliste aux termes de l'article 1er, § 2, 1°, dans le courant de l'année civile précédant l'année civile pour laquelle l'intervention est demandée ou dans le courant de la dernière année civile citée s'ils satisfont pour cette année civile aux conditions de l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux.

Cette règle vaut également à l'égard des médecins généralistes agréés individuels qui se trouvent dans une situation analogue.

§ 3. Si l'emploi découlant du contrat de travail visé à l'article 10 ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de travail complet.

Si un regroupement satisfait durant une partie d'une année civile aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2, l'intervention est due au prorata du nombre de mois pendant lesquels ces conditions ont été remplies.

§ 4. Le montant mentionné au paragraphe 1er est adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.

Art. 13 Communauté germanophone.

§ 1er. Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié du coût salarial global réel, avec un maximum de :

6.047 euros pour le médecin individuel pour autant que celui-ci gère pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux et qui emploie au moins un tiers d'équivalent temps plein;

en cas d'accord de coopération concernant plusieurs médecins généralistes agréés, 6.047 euros par médecin généraliste agréé recensé au sein du regroupement pour autant que ceux-ci gèrent pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux et emploient au moins un tiers d' équivalent temps plein multipliés par le nombre de médecins ayant souscrit à l'accord de coopération.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 2\176, le montant maximal s'\233l\232ve - dans le cas d'une maison m\233dicale dont font partie plusieurs m\233decins g\233n\233ralistes agr\233\233s - \224 6 047 euros par m\233decin g\233n\233raliste agr\233\233 en faisant partie, dans la mesure o\249 le nombre total de dossiers m\233dicaux g\233r\233s dans la maison m\233dicale au cours de l'ann\233e calendrier pr\233c\233dant celle pour laquelle la demande est introduite est, en moyenne, d'au moins 150 dossiers m\233dicaux globaux par m\233decin g\233n\233raliste agr\233\233 et o\249 chaque m\233decin g\233n\233raliste agr\233\233 faisant partie de la maison m\233dicale justifie d'une activit\233 repr\233sentant au moins un tiers d'\233quivalent temps plein."°

§ 2. [1 ...]1

§ 3. Si l'emploi découlant du contrat de travail visé à l'article 10 ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de travail complet.

Si un regroupement satisfait durant une partie d'une année civile aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2, l'intervention est due au prorata du nombre de mois pendant lesquels ces conditions ont été remplies.

["1 \167 3.1. Lorsqu'un m\233decin g\233n\233raliste agr\233\233 d\233bute ses activit\233s en cours d'ann\233e, il peut introduire pour cette ann\233e-l\224 une demande d'intervention conform\233ment aux conditions d\233termin\233es aux articles 11, \167 1er, ou 12, \167 1er. Dans ce cas, l'intervention due conform\233ment au \167 1er est le r\233sultat du nombre de dossiers m\233dicaux globaux r\233ellement trait\233s par rapport au nombre de mois complets pendant lesquels le m\233decin g\233n\233raliste agr\233\233 a exerc\233 ses activit\233s au cours de l'ann\233e calendrier pr\233c\233dant celle pour laquelle la demande est introduite. Au moment de la demande, le m\233decin g\233n\233raliste agr\233\233 atteste, au moyen d'une d\233claration sur l'honneur, du nombre de dossiers m\233dicaux globaux trait\233s et du nombre de mois effectivement prest\233s. Cette r\232gle vaut tant pour les m\233decins g\233n\233ralistes agr\233\233s individuels que pour les regroupements"°

§ 4. Le montant mentionné au paragraphe 1er est adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.

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(1ACG 2018-05-08/33, art. 5, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 13.

§ 1er. Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié du coût salarial global réel, avec un maximum de :

[1 6.300 euros]1 pour le médecin individuel pour autant que celui-ci gère pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux et qui emploie au moins un tiers d'équivalent temps plein;

[1 lorsqu'il s'agit d'une convention entre]1 plusieurs médecins généralistes agréés, [1 6.300 euros]1 par médecin généraliste agréé recensé [1 au sein du groupement ]1 pour autant que ceux-ci gèrent pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux et emploient au moins un tiers d' équivalent temps plein multipliés par le nombre de médecins ayant souscrit à [1 la convention]1.

§ 2. Le nombre minimum de dossiers médicaux globaux gérés visé au paragraphe 1er ne s'applique pas si le [1 groupement]1 est exclusivement composé de médecins généralistes ayant obtenu leur agrément comme généraliste aux termes de l'article 1er, § 2, 1°, dans le courant de l'année civile précédant l'année civile pour laquelle l'intervention est demandée ou dans le courant de la dernière année civile citée s'ils satisfont pour cette année civile aux conditions de l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux.

Cette règle vaut également à l'égard des médecins généralistes agréés individuels qui se trouvent dans une situation analogue.

§ 3. Si l'emploi découlant du contrat de travail visé à l'article 10 ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de travail complet.

["1 Si un groupement"° satisfait durant une partie d'une année civile aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2, l'intervention est due au prorata du nombre de mois pendant lesquels ces conditions ont été remplies.

§ 4. Le montant mentionné au paragraphe 1er est adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le [1 31 mai]1 de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.

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(1ARW 2017-07-20/12, art. 11, 005; En vigueur : 02-10-2017)

Art. 13.

§ 1er. Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié du coût salarial global réel, avec un maximum de :

[2 6.300 euros pour un médecin exerçant sa pratique individuellement ;]2

[2 lorsqu'il s'agit d'un groupement, 6.300 euros par médecin généraliste agréé composant ce groupement et ayant introduit la demande pour autant qu'il soit répondu aux conditions visées à l'article 9, § 2.]2

§ 2. [2 ...]2

§ 3. Si l'emploi découlant du contrat de travail visé à l'article 10 ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de travail complet.

["1 ..."°

§ 4. Le montant mentionné au paragraphe 1er est adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.

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(1ARR 2016-09-29/17, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2DIVERS 2019-03-28/33, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 4.- Interventions pour frais de recours à des services

Art. 14.Les frais pour lesquels l'intervention est accordée se rapportent à la conclusion d'un engagement contractuel par lequel il est mis à la disposition du médecin généraliste agréé individuel ou du regroupement un service de télé-secrétariat médical dont la finalité doit viser l'aide à la gestion administrative de la pratique.

La Commission nationale médico-mutualiste peut établir une liste reprenant les services de télé-secrétariat médical dont il a été constaté qu'ils répondent à la finalité visée dans l'alinéa précédent. Le cas échéant, cette liste est publiée sur les sites de l'INAMI et du Fonds de participation.

Art. 14.

Les frais pour lesquels l'intervention est accordée se rapportent à la conclusion d'un engagement contractuel par lequel il est mis à la disposition du médecin généraliste agréé individuel ou [1 du groupement]1 un service de télé-secrétariat médical dont la finalité doit viser l'aide à la gestion administrative de la pratique. [1 Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à l'intervention visée au chapitre 4, pour autant que celui-ci ou le groupement utilise un dossier médical électronique labellisé et soit connecté à la Plate-forme wallonne.]1

["1 ..."°

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(1ARW 2017-07-20/12, art. 12, 005; En vigueur : 02-10-2017)

Art. 14.

["2 \167 1er. Les frais pour lesquels l'intervention est accord\233e se rapportent \224 la conclusion d'un engagement contractuel par lequel il est mis \224 la disposition du m\233decin g\233n\233raliste agr\233\233, soit individuellement soit par le groupement dont il fait partie, un service de t\233l\233-secr\233tariat m\233dical dont la finalit\233 doit viser l'aide \224 la gestion administrative de la pratique. \167 2. Un m\233decin g\233n\233raliste agr\233\233 individuel ou un m\233decin g\233n\233raliste agr\233\233 faisant partie d'un groupement peut pr\233tendre \224 l'intervention [3 vis\233e au paragraphe 1er, pour autant qu'il remplisse les conditions vis\233es \224 l'article 9, \167 1er."° ]2

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(2ARR 2016-09-29/17, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(3DIVERS 2019-03-28/33, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 14 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2018-05-08/33, art. 6, 007; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 14/1.

["1 L'intervention pour les frais de recours \224 des services vis\233e au pr\233sent chapitre n'est pas cumulable avec l'intervention pour les co\251ts salariaux vis\233e au chapitre 3 au cours du m\234me mois et ne peut \234tre demand\233e que pour un seul lieu d'installation."°

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(1Inséré par DIVERS 2019-03-28/33, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 15.§ 1er. La demande d'intervention au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le 30 juin de cette année et concerne les montants payés relativement à la présentation des factures produites au cours de l'année écoulée qui concernent les frais visés à l'article précédent.

§ 2. La première demande comporte :

une copie du contrat visé à l'article 14;

les renseignements relatifs au contenu de l'offre de services;

une copie de l'accord de coopération écrit visé à l'article 9, § 2, si la demande émane d'un groupement.

§ 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2.

Art. 15 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2018-05-08/33, art. 6, 007; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 15.

§ 1er. La demande d'intervention au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard [1 le 31 mai]1 de cette année et concerne les montants payés relativement à la présentation des factures produites au cours de l'année [1 précédente]1 qui concernent les frais visés à l'article précédent.

§ 2. La première demande comporte :

une copie du contrat visé à l'article 14;

les renseignements relatifs au contenu de l'offre de services;

une copie de [1 la convention écrite visée]1 à l'article 9, § 2, si la demande émane d'un groupement.

§ 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2.

["1 \167 4. L'Agence peut fixer les modalit\233s d'application selon lesquelles il est demand\233 au m\233decin g\233n\233raliste agr\233\233 individuel ou faisant partie d'un groupement de fournir une preuve du paiement des co\251ts du service de t\233l\233 secr\233tariat ainsi qu'une d\233claration sur l'honneur ou la preuve selon laquelle le m\233decin agr\233\233, soit individuellement soit par le groupement, utilise un dossier m\233dical \233lectronique labellis\233 et est connect\233 \224 la Plate-forme wallonne."°

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(1ARW 2017-07-20/12, art. 13, 005; En vigueur : 02-10-2017)

Art. 15.

§ 1er. La demande d'intervention au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard [2 30 juin]2 de cette année et concerne les montants payés relativement à la présentation des factures produites au cours de l'année [1 précédente]1 qui concernent les frais visés à l'article précédent.

§ 2. La première demande comporte :

une copie du contrat visé à l'article 14;

les renseignements relatifs au contenu de l'offre de services;

une copie de [1 la convention écrite]1 visé à l'article 9, § 2, si la demande émane d'un groupement.

§ 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2.

["1 \167 4. [3 ..."° ]1

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(1ARR 2016-09-29/17, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2ARR 2018-04-19/14, art. 3, 006; En vigueur : 13-05-2018)

(3DIVERS 2019-03-28/33, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 16.Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié des frais réels, avec un maximum de :

3.474 euros pour le médecin individuel pour autant que celui-ci gère pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux.

3.474 euros par médecin recensé au sein du groupement pour autant que ceux-ci gèrent pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux multiplié par le nombre de médecins ayant souscrit à l'accord de coopération.

Si l'engagement contractuel visé à l'article 14 ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de service complets.

Art. 16 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2018-05-08/33, art. 6, 007; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 16.

Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié des frais réels, avec un maximum de :

[1 3.700 euros]1 pour le médecin individuel pour autant que celui-ci gère pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux.

[1 3.700 euros]1 par médecin recensé au sein du groupement pour autant que ceux-ci gèrent pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux multiplié par le nombre de médecins ayant souscrit [1 à la convention]1.

Si l'engagement contractuel visé à l'article 14 ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de service complets.

["1 Les montants vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176 et 2\176, sont adapt\233s au 1er janvier de chaque ann\233e sur base de l'\233volution, entre le 31 mai de l'avant-derni\232re ann\233e et le 31 mai de l'ann\233e pr\233c\233dente, de la valeur de l'indice sant\233 vis\233 \224 l'article 1er de l'arr\234t\233 royal du 8 d\233cembre 1997 fixant les modalit\233s d'application pour l'indexation des prestations dans le r\233gime de l'assurance obligatoire soins de sant\233."°

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(1ARW 2017-07-20/12, art. 14, 005; En vigueur : 02-10-2017)

Art. 16.

["1 \167 1er. Le montant annuel de l'intervention est \233gal \224 la moiti\233 des frais r\233els, avec un maximum de : 1\176 [2 3.619 euros pour un m\233decin exer\231ant sa pratique individuellement ;"°

[2 lorsqu'il s'agit d'un groupement, 3.619 euros par médecin généraliste agréé composant ce groupement et ayant introduit la demande pour autant qu'il soit répondu aux conditions visées à l'article 9, § 2.]2

§ 2. [2 ...]2

§ 3. Si l'engagement contractuel visé à l'article 14 ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de service complets.

§ 4. Les montants mentionnés à l'article 16, 1° et 2°, sont adaptés au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.]1

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(1ARR 2016-09-29/17, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2DIVERS 2019-03-28/33, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 4/1.(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) et [2 REGION WALLONNE]2.

["1 Contr\244le"°

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(1Inséré par ARR 2016-09-29/17, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2ARW 2017-07-20/12, art. 15, 005; En vigueur : 02-10-2017)

Art. 16/1.

["1 Les m\233decins g\233n\233ralistes b\233n\233ficiaires des interventions du Fonds Impulseo doivent permettre aux Ministres ou leur d\233l\233gu\233 de v\233rifier si les conditions reprises dans le pr\233sent arr\234t\233 sont bien respect\233es. A cette fin, ils doivent autoriser leurs repr\233sentants \224 acc\233der aux locaux et leur fournir tous les documents n\233cessaires \224 l'exercice de leur mission de contr\244le."°

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(1Inséré par ARR 2016-09-29/17, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 16/1.

["1 L'\233valuation qualitative et le contr\244le administratif et financier de l'utilisation de l'intervention du Fonds d'impulsion par les m\233decins g\233n\233ralistes b\233n\233ficiaires sont exerc\233s par les fonctionnaires et agents d\233sign\233s par l'Agence. Ils ont libre acc\232s aux locaux du si\232ge du lieu d'activit\233 principale et ont le droit de consulter sur place les pi\232ces et documents qu'ils jugent n\233cessaires \224 l'accomplissement de leur mission."°

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(1inséré par ARW 2017-07-20/12, art. 15, 005; En vigueur : 02-10-2017)

Art. 16/2.

["1 Lorsque l'administration fait part au m\233decin g\233n\233raliste agr\233\233 qui a introduit une demande d'intervention du Fonds d'impulsion d'une demande d'information compl\233mentaire relative au respect des conditions d'octroi de l'intervention du Fonds d'impulsion, le m\233decin g\233n\233raliste agr\233\233 fournit l'ensemble des informations demand\233es : 1\176 en ce qui concerne les primes vis\233es \224 l'article 4, soit avant l'expiration du d\233lai vis\233 \224 l'article 4, \167 2, 3\176, soit dans les six mois qui suivent la demande d'information compl\233mentaire ; 2\176 en ce qui concerne les interventions vis\233es aux chapitres 3 et 4, dans les six mois qui suivent la demande d'information compl\233mentaire. En cas de d\233passement du d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 1er, le m\233decin g\233n\233raliste b\233n\233ficiaire d'une intervention du Fonds d'impulsion perd son droit \224 l'intervention demand\233e."°

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(1Inséré par DIVERS 2019-03-28/33, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 5.- Dispositions transitoires

Art. 17.Les demandes qui concernent les coûts salariaux pour la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus peuvent être introduites tant par le médecin généraliste agréé individuel que par le groupement qui n'a pour cette même période bénéficié d'aucune intervention ou d'une intervention fixée à un montant inférieur à celui fixé au chapitre 3, jusqu'à la fin du troisième mois qui suit le mois durant lequel le présent arrêté sera publié.

Art. 17 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2018-05-08/33, art. 6, 007; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 17.

<Abrogé par ARW 2017-07-20/12, art. 16, 005; En vigueur : 02-10-2017>

Art. 17.

<Abrogé par ARR 2016-09-29/17, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 18.Le montant maximal annuel de l'intervention prévue à l'article 13, § 1er, est fixé à un montant de 5.740 euros pour les demandes qui concernent les coûts salariaux pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, 5.790 euros pour les demandes qui concernent les coûts salariaux pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et 5.872 euros pour les demandes qui concernent les coûts salariaux pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Art. 18 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2018-05-08/33, art. 6, 007; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 18.

<Abrogé par ARW 2017-07-20/12, art. 16, 005; En vigueur : 02-10-2017>

Art. 18.

<Abrogé par ARR 2016-09-29/17, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 19.Il sera fait application du régime le plus favorable pour les demandes qui concernent les coûts salariaux pour l'année 2011 déjà introduites par un groupement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 19 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2018-05-08/33, art. 6, 007; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 19.

<Abrogé par ARW 2017-07-20/12, art. 16, 005; En vigueur : 02-10-2017>

Art. 19.

<Abrogé par ARR 2016-09-29/17, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 20.Pour être recevable, la demande d'intervention du Fonds d'Impulsion doit être introduite par un médecin qui a préalablement rempli les formalités liées à son identification exigées par l'Institut national d'assurance maladie invalidité.

Art. 20.

["1 Pour \234tre recevable, la demande d'intervention pour le Fonds d'impulsion est introduite par un m\233decin qui r\233pond aux conditions d'agr\233ment vis\233es \224 l'article 1er, \167 2, 1\176, et qui a rempli les formalit\233s li\233es \224 son identification exig\233es par l'Institut national d'assurance maladie invalidit\233."°

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(1ARW 2017-07-20/12, art. 17, 005; En vigueur : 02-10-2017)

Art. 20.

<Abrogé par DIVERS 2019-03-28/33, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 20 Communauté germanophone.

Pour être recevable, la demande d'intervention du Fonds d'Impulsion doit être introduite par un médecin qui a préalablement rempli les formalités liées à son identification exigées par [1 le département]1.

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(1ACG 2015-04-17/02, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 21.La demande d'intervention du Fonds d'impulsion doit être transmise exclusivement au Fonds de participation.

Art. 21.

["1 La demande d'intervention du Fonds d'impulsion est transmise exclusivement \224 l'Agence."°

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(1ARW 2017-07-20/12, art. 18, 005; En vigueur : 02-10-2017)

Art. 21.

["2 La demande d'intervention dans le cadre du Fonds d'Impulsion sur le territoire de la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale doit \234tre transmise exclusivement aux Services du Coll\232ge r\233uni[3 ..."° ]2

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(2ARR 2016-09-29/17, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(3DIVERS 2019-03-28/33, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 21 Communauté germanophone.

La demande d'intervention du Fonds d'impulsion doit être transmise exclusivement au [1 département]1.

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(1ACG 2015-04-17/02, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 22.Les interventions visées au Chapitre 3 et au Chapitre 4 ne sont pas cumulables pour le même mois dans le chef du même médecin individuel ou du même groupement.

Art. 22 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2018-05-08/33, art. 6, 007; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 22.

Les interventions visées au Chapitre 3 et au Chapitre 4 ne sont pas cumulables pour le même mois dans le chef du même médecin individuel [1 ou du médecin faisant partie du groupement]1.

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(1ARW 2017-07-20/12, art. 19, 005; En vigueur : 02-10-2017)

Art. 22.

<Abrogé par DIVERS 2019-03-28/33, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 22/1.

[1 Le Ministre peut établir des conventions avec une ou plusieurs structures d'appui en vue d'assurer un accompagnement administratif et personnalisé aux bénéficiaires potentiels d'intervention du Fonds d'impulsion.]1

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(1Inséré par ARW 2017-07-20/12, art. 20, 005; En vigueur : 02-10-2017)

Art. 22/1.

["1 Les Ministres peuvent subventionner une ou plusieurs structures d'appui en vue d'assurer un accompagnement personnalis\233 aux b\233n\233ficiaires potentiels d'intervention du Fonds d'impulsion dans le but de faciliter l'installation de m\233decins g\233n\233ralistes en pratique individuelle ou en groupement."°

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(1Inséré par DIVERS 2019-03-28/33, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 22/2.

["1 Le d\233l\233gu\233 des Ministres est charg\233 de la mise en oeuvre de l'octroi des interventions du Fonds d'impulsion vis\233es aux chapitres 2, 3 et 4 du pr\233sent arr\234t\233, en ce compris l'engagement et la liquidation des montants octroy\233s. Les Ministres ou leur d\233l\233gu\233 peuvent d\233terminer le contenu et la forme du formulaire de demande qui doit \234tre utilis\233 lors de l'introduction des demandes des interventions du Fonds d'impulsion vis\233es aux chapitres 2, 3 et 4 du pr\233sent arr\234t\233 ainsi que les types de preuves certifiant que les m\233decins g\233n\233ralistes agr\233\233s remplissent les conditions d'octroi de l'intervention du Fonds d'impulsion demand\233e."°

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(1Inséré par DIVERS 2019-03-28/33, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 23.L'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, modifié par les arrêtés royaux du 20 novembre 2007 et du 12 août 2008, est abrogé.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a les P.M.E. et les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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