Texte 2012022071
Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 16 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°la disposition sous A, 1°, est remplacée comme suit :
" 1° le cas échéant, une intervention personnelle égale à la différence entre le prix de vente au public, T.V.A. comprise, et la base de remboursement fixée en application de l'article 35bis § 2bis, 3e alinéa, 1°, 2° et 3°, de l'article 35ter ou de l'article 35quater de la loi; dans tous ces cas, cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à une marge de sécurité égale à 25 % de la base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 10,80 euros; "
2°A, 2°, est complétée par les dispositions sous f) et g), rédigées comme suit :
" f) Catégorie Fa : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base de remboursement (niveau ex-usine). "
" g) Catégorie Fb : l'intervention personnelle est fixée à 1,50 euro augmenté des 16,00 p.c. de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 2,50 euros augmentés des 27,00 p.c. de la base de remboursement (niveau ex-usine) de la base de remboursement pour les autres bénéficiaires.
Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 26,52 p.c. de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 44,20 p.c. de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les autres bénéficiaires.
En outre, le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum :
i)s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 7,50 euros pour un conditionnement normal et de 9,30 euros pour un grand conditionnement;
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 11,30 euros pour un conditionnement normal et de 14,10 euros pour un grand conditionnement. ";
3°la disposition sous B, 1°, est remplacée comme suit :
" 1° le cas échéant, une intervention personnelle égale à la différence entre le prix de vente au public, T.V.A. comprise, et la base de remboursement fixée en application de l'article 35bis § 2bis, 3e alinéa, 1°, 2° et 3°, de l'article 35ter ou de l'article 35quater de la loi; dans tous ces cas, cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à une marge de sécurité égale à 25 % de la base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 10,80 euros; "
4°B, 2°, est complétée par les dispositions sous f) et g), rédigées comme suit :
" f) Catégorie Fa : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base de remboursement. "
" g) Catégorie Fb : l'intervention personnelle est fixée à 15,00 p.c. de la base de remboursement pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 25,00 p.c. de la base de remboursement pour les autres bénéficiaires.
En outre, le montant de l'intervention personnelle est plafonné à un montant maximum :
i)s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 7,50 euros pour un conditionnement normal et de 9,30 euros pour un grand conditionnement;
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 11,30 euros pour un conditionnement normal et de 14,10 euros pour un grand conditionnement. "
Art. 2.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX