Texte 2012022051

20 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
17-2-2012
Numéro
2012022051
Page
11426
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-01-20/08
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2012
Texte modifié
19870221412002022790
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2008, 29 août 2009, 7 octobre 2009 et 16 janvier 2011 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. § 1. Excepté pour les bandes et autres matières plâtrées inscrites dans la section 9 de la partie I, chapitre 2 de la liste, les demandes d'admission dans la liste ne peuvent être proposées par le Conseil que si elles concernent des conditionnements de produits pour lesquels un demandeur, tel que visé à l'article 1, 10°, a sollicité une demande d'admission. "

Art. 2.L'article 7 de ce même arrêté, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. L'inscription dans la liste des bandes et autres matières plâtrées et toute les modifications y afférentes se font sur proposition du Conseil. Ces produits sont inscrits sous une dénomination commune générique. "

Art. 3.Dans l'article 19, § 1er de ce même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Art.19. § 1er. Excepté pour les bandes et autres matières plâtrées inscrites dans la section 9 de la partie I, chapitre 2 de la liste, la base de calcul de l'intervention de l'assurance est le prix public qui répond aux conditions de l'article 6. "

Art. 4.L'article 19 de ce même arrêté, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le montant de l'intervention de l'assurance pour les bandes et autres matières plâtrées est repris dans la colonne ad hoc de la liste. "

Art. 5.Dans l'article 20, 1er alinéa de ce même arrêté, les mots " § 1er " sont insérés après les mots " l'article 19 ".

Art. 6.La partie I, chapitre 2 de l'annexe à ce même arrêté est complétée par une section 9 rédigée comme suit :

" Section 9 - Intervention pour des bandes et autres matières plâtrées.

§ 1er. L'intervention de l'assurance dans le coût des bandes et autres matières plâtrées, visé aux articles 15, § 6, 27, § 5 et 29, § 9, de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est la suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-02-2012, p. 11427-11430)

Art. 7.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 mai 1987 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le cout des bandes et autres matières plâtrées et du lait maternel est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Art. 9.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

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