Texte 2012022023

23 JANVIER 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 2007 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service d'un hôpital militaire spécialement équipé pour soigner des personnes atteintes de graves brûlures qui y sont hospitalisées

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-1-2012
Numéro
2012022023
Page
7180
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-01-23/01
Entrée en vigueur / Effet
30-01-2012
Texte modifié
2007023172
belgiquelex

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2007 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service d'un hôpital militaire spécialement équipé pour soigner des personnes atteintes de graves brûlures qui y sont hospitalisées :

les dispositions du § 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :

" § 1er. Le prix de la journée d'entretien en cas d'admission au Service de l'Hôpital militaire quartier Reine Astrid, à 1120 Bruxelles spécialement équipé pour soigner des personnes atteintes de graves brûlures est fixé :

à 1.500 euros à partir du 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires qui y sont admis et qui y séjournent. Ce prix couvre de manière forfaitaire tous les frais résultant de l'admission, du traitement et des soins, y compris les produits pharmaceutiques et autres fournitures, du bénéficiaire dans le service précité.

à 343,87 euros pour les bénéficiaires admis à l'hôpital de jour. Ce prix couvre de manière forfaitaire :

a)les frais généraux et les frais d'administration;

b)le confort du patient (frais de literie et de blanchisserie);

c)les frais de prise en charge du patient (frais d'entretien et de chauffage);

d)la durée de l'activité infirmière (préparation, rangement de la salle, temps consacré au patient pendant la préparation, intervention et postcure);

e)le coût des médicaments;

f)les honoraires et les honoraires de surveillance, y compris l'imagerie médicale et la biologie clinique;

g)le coût du matériel d'anesthésie courant (peu importe le type d'anesthésie);

h)le coût du lieu de prestation, de la salle de réveil et de la chambre du patient;

i)le petit matériel simple utilisé, tant pour un usage unique que restérilisable;

j)les boissons et les repas.

les dispositions du § 2, alinéa 1er, sont remplacées par les disposition suivantes :

" § 2. Pour bénéficier de l'intervention dans le prix de la journée d'entretien visée au § 1er, 1°, le service visé au § 1er doit répondre aux critères de l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les normes auxquelles un centre pour grands brûlés doit satisfaire pour être agréé en tant que service médical comme visé à l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. ";

un § 4 est inséré, libellé comme suit :

" § 4. L'intervention dans le prix de la journée d'entretien visée au § 1er, 2°, est prise en charge dans les situations suivantes :

L'admission ne donne pas lieu à une hospitalisation avec nuitée (une admission qui se fait avant minuit et se termine le lendemain après 8 heures), peu importe la durée du séjour.

En outre, l'admission ne se fait pas dans la salle d'attente, ni dans un service de consultation policlinique de l'établissement de soins et l'admission n'est pas immédiatement suivie d'une hospitalisation programmée dans le même établissement de soins.

L'admission donne lieu à au moins une des prestations ou situations décrites en annexe du présent arrêté. "

Art. 2.Article 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les montants comme visés à l'article 1er, § 1er, sont liés à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100) des prix à la consommation et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. "

Art. 3.A l'article 6, les mots " Pour tout séjour dans le service visé à l'article 1er, § 1er " sont remplacés par " Pour tout bénéficiaire qui est admis et qui séjourne dans le service visé à l'article 1er, § 1er, 1°. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 janvier 2012.

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

Annexe.

Art. N1.

Prestations ou situations qui entrent en ligne de compte pour l'obtention de l'intervention dans le prix de la journée d'entretien visée à l'article1, § 1er, b) :

1. prestation dans le cadre des soins et du traitement de brûlures du deuxième et/ou troisième degré, effectuée sous anesthésie générale ou locorégionale, sous la surveillance d'un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation;

2. mesure d'un masque de pression effectuée sous anesthésie générale ou locorégionale;

3. les prestations ci-dessous effectuées chez des patients qui sont ou ont été soignés dans un centre de grands brûlés. Pour les prestations 220150, 220231, 220253, 220275, 220312 et 220334, l'intervention visée à l'article 1er, § 1er, b) est due uniquement si la prestation est effectuée à l'endroit de la surface corporelle brûlée.

201272Anesthésie générale ou rachidienne ou épidurale continue ou non-continue (à l'exclusion des injections simples par l'hiatus sacré) pratiquée soit lors d'un examen sous narcose ou lors de petites prestations techniques non reprises dans la nomenclature, soit dans un but thérapeutique
220091Prélèvement biopsique à la Daniels
220113Cure chirurgicale de végétations dermiques
220150Intervention chirurgicale pour tumeurs ou lésions non traumatiques de la face ou des lèvres, bénignes ou malignes superficielles
220231Extraction de corps étrangers profondément situés dans les tissus
220253Cure chirurgicale de phlegmon profond
220275Exérèse d'une tumeur sous-aponévrotique expansive des tissus mous
220312Intervention chirurgicale pour tumeurs profondes ou lésions de la face ou des lèvres, à l'exclusion des lésions cutanées
220334Intervention chirurgicale pour tumeurs profondes expansives ou lésions de la face ou des lèvres, nécessitant résection large, plastique comprise
221196Excision de cicatrice vicieuse, suivie de sutureLa prestation 221196 - 221200 est également remboursée lorsqu'elle est effectuée par un médecin spécialiste en dermatovénérologie
245733Plastique cutanée de la paupière
245851Entropion ou ectropion (traitement chirurgical)
251274Greffe dermo-épidermique couvrant une surface inférieure à 10 cm2
251355Greffe de peau totale (y compris le recouvrement de la surface donneuse) couvrant une surface de 10 cm2 à 50 cm2
251790Correction chirurgicale d'un mamelon invaginé, par sein
253632Reconstitution totale du pavillon de l'oreille pour aplasie ou amputation traumatique : par temps préparatoire ou complémentaire
253654Greffe de peau totale (y compris le recouvrement de la surface donneuse) couvrant une surface inférieure à 10 cm2, au niveau de la face
253676Greffe de peau totale (y compris le recouvrement de la surface donneuse) couvrant une surface inférieure à 10 cm2, excepté la face
280055Enlèvement de matériel de synthèse profond : vis, fils ou agrafes (quel qu'en soit le nombre)
280232Réfection de moignon d'amputation : petits os (doigts ou orteils)
280523Incision de gaine tendineuse
280534Excision de gaine tendineuse
280556Exploration tendineuse
280571Ténolyse
280593Tenotomie
280652Ténodèse
280674Résection tendineuse
280711Suture tendineuse

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 janvier 2012 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 2007 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service d'un hôpital militaire spécialement équipé pour soigner des personnes atteintes de graves brûlures qui y sont hospitalisées.

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

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