Texte 2012022020

11 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
31-1-2012
Numéro
2012022020
Page
7417
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-01-11/09
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2012
Texte modifié
1992022359
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1994, 18 décembre 2002 et 17 septembre 2005, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Les honoraires forfaitaires sont réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002, est remplacé comme suit :

" Art. 2. § 1er. Les honoraires forfaitaires mentionnés dans l'article 60, § 2, de la loi, sont définis comme suit :

a)lorsque les dispensateurs de soins concernés ne sont pas accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité :

592815 . . . . . 21,13 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700

592911 . . . . . 34,25 EUR

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 ou plus mais à moins de B 1750

593014 . . . . . 38,82 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 ou plus mais à moins de B 3500

593110 . . . . . 41,13 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 3500 ou plus.

b)lorsque les dispensateurs de soins concernés sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité :

592852 . . . . . 21,79 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700

592955 . . . . . 35,27 EUR

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 ou plus mais à moins de B 1750

593051 . . . . . 39,94 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 ou plus mais à moins de B 3500

593154 . . . . . 42,29 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 3500 ou plus.

La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit, référés dans a) et b), sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.

§ 2. Les honoraires 592815, 592911, 593014, 593110, 592852, 592955, 593051 et 593154 ne sont pas cumulables entre eux.

Les honoraires forfaitaires sont relatifs à toutes les prestations prescrites un même jour pour un même patient quel que soit le nombre de prescriptions ou de prescripteurs. "

Art. 3.A l'article 3, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 2002 et 17 septembre 2005, les mots :

" ainsi que les honoraires forfaitaires nos 592815-592830, 592911-592933, 593014-593036, 593110-593132, 592852-592874, 592955-592970, 593051-593073, 593154-593176, visés à l'article 2, § 2; "

sont remplacés par les mots :

" ainsi que les honoraires forfaitaires 592815, 592911, 593014, 593110, 592852, 592955, 593051, 593154, visés à l'article 2, § 1 ; ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

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