Texte 2012021146
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2005 fixant les tarifs pour les prestations effectuées par la Bibliothèque royale de Belgique, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
" Art. 2/1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par document tout support susceptible d'être reproduit et faisant partie des collections de la Bibliothèque royale de Belgique. "
Art. 2.Dans les articles 12 et 13 du même arrêté, les mots " Conservateur en chef " sont remplacés par les mots " Directeur général ".
Art. 3.A l'annexe du même arrêté, il est ajouté une rubrique D rédigée comme suit :
" D. Reproductions chalcographiques
1. Reproduction noir et blanc
vignette . . . . . 25
5 à 20 cm de côté . . . . . 40
20 à 35 cm de côté . . . . . 50
35 à 50 cm de côté . . . . . 60
50 à 75 cm de côté . . . . . 80
plus de 75 cm de côté . . . . . 100
2. Reproduction couleur
5 à 20 cm de côté . . . . . 50
20 à 35 cm de côté . . . . . 80
35 à 50 cm de côté . . . . . 120
50 à 75 cm de côté . . . . . 180
plus de 75 cm de côté . . . . . 200 "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.
Art. 5.Le président du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2012.
P. MAGNETTE