Texte 2012021109

3 AOUT 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
28-8-2012
Numéro
2012021109
Page
51040
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-08-03/28
Entrée en vigueur / Effet
07-09-2012
Texte modifié
2003022552199301609919990163872005023114
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé du chapitre I de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE Ier. - Définitions, champ d'application et enregistrement ".

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

les 2°, 4° et 7° sont abrogés.

il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit :

" 3° /1 voyage de courte durée : un voyage au sens du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97, qui n'est pas un voyage de longue durée au sens de ce Règlement; "

au 8°, les mots " ou unité de contrôle pour la Région de Bruxelles-Capitale, " sont insérés entre le mot " contrôle " et les mots " de l'Agence ";

au 10°, les mots " santé publique " sont remplacés par les mots " sécurité de la chaîne alimentaire ";

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :

" Art. 1/1. Pour la définition des termes " produit ", " consommateur final ", " production primaire ", " transformation ", " commerce de gros ", " commerce de détail " et " horeca ", il est renvoyé aux définitions de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, remplacé par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Un opérateur ne peut exercer une activité mentionnée dans l'annexe Ire dans un établissement ou à partir d'un établissement que s'il est préalablement enregistré par l'Agence et si l'établissement est préalablement agréé ou autorisé, pour autant que cela soit prévu par l'article 3 du présent arrêté. ";

le paragraphe 1ter, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Les opérateurs ne peuvent s'approvisionner en produits qu'auprès d'opérateurs enregistrés, et dont l'établissement est préalablement agréé ou autorisé, pour autant que cela soit prévu par l'article 3 du présent arrêté.

Pour les activités réalisées par des prestataires de service, les opérateurs ne peuvent faire appel qu'à des opérateurs enregistrés, et dont l'établissement est préalablement agréé ou autorisé, pour autant que cela soit prévu par l'article 3 du présent arrêté. ";

il est inséré un paragraphe 1quater rédigé comme suit :

" § 1quater. Pour s'enregistrer, un opérateur qui n'est pas connu de l'Agence introduit une demande auprès de l'Agence ou auprès d'une personne morale désignée à cet effet par le Ministre ainsi que, le cas échéant, une demande d'autorisation ou d'agrément pour l'établissement.

La nouvelle activité de l'opérateur est considérée comme enregistrée après réception par l'Agence d'une demande complétée de façon correcte et véridique.

Le Ministre peut fixer le modèle de demande d'enregistrement, d'autorisation ou d'agrément, de même que la liste des données et des modalités particulières d'enregistrement. ";

il est inséré un paragraphe 1erquinquies rédigé comme suit :

" § 1erquinquies. L'Agence délivre, aux opérateurs qui ne doivent disposer que d'un enregistrement et disposent de cet enregistrement, et qui vendent ou livrent des denrées alimentaires au consommateur final, une attestation de cet enregistrement qu'ils affichent à un endroit facilement visible et accessible de l'extérieur. ";

il est inséré un paragraphe 1ersexies rédigé comme suit :

" § 1sexies. Le Ministre peut fixer le modèle et le contenu de l'attestation d'enregistrement, d'autorisation ou d'agrément. ";

il est inséré un paragraphe 1ersepties rédigé comme suit :

" § 1ersepties. L'enregistrement, l'autorisation ou l'agrément viennent automatiquement à échéance si, après le jugement de déclaration de faillite, aucun mandat n'est donné pour poursuivre les activités commerciales comme prévu à l'article 47 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ou lors de la clôture de la faillite telle que visée à l'article 80 de la même loi. ";

dans le paragraphe 2, le 1°, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" 1° aux opérateurs agissant sans but lucratif ou dans l'intérêt de la collectivité, en tant qu'associations et organisations n'exerçant une activité que de façon bénévole, maximum 5 fois par an et pour une durée maximale de 10 jours; ";

dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° aux accueillant(e)s d'enfants reconnus comme tels par la Règlementation de la Communauté française; ";

dans le paragraphe 2, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit :

" 3° /1 aux parents d'accueil reconnus comme tels par la Règlementation de l'Autorité flamande; ";

10°dans le paragraphe 2, il est inséré un 3° /2 rédigé comme suit :

" 3° /2 aux pères et mères d'accueil reconnus comme tels par la Règlementation de la Communauté germanophone; ";

11°dans le paragraphe 2, il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit :

" 5° /1 aux entrepreneurs de jardins, pour autant qu'en dehors de l'entretien des jardins et espaces verts, ils ne commercialisent pas de produits; ".

Art. 5.A l'article 3, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

au 2°, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, dans le texte français, les mots " avec une période de conservation d'au moins trois mois sans aucune mesure supplémentaire " sont remplacés par les mots " qui, sans aucune mesure supplémentaire, ont une période de conservation d'au moins trois mois ";

le 4°, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est abrogé;

au 5°, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, dans le texte néerlandais, le mot " aan " est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 10, § 3, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les mots " ou un commerce ambulant " sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " En ce qui concerne la demande d'autorisation, " sont insérés avant le mot " si ".

Art. 9.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'Agence peut suspendre l'agrément ou l'autorisation à la demande de l'exploitant, pour une durée maximale de 12 mois. ";

le paragraphe 3, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Il peut être mis fin à la suspension visée au paragraphe 1, alinéa 2, si l'exploitant fait une demande en ce sens au plus tard 30 jours avant l'échéance de la suspension, et après enquête favorable de l'agence.

Si l'opérateur n'a pas introduit de demande avant la fin de la suspension, l'autorisation ou l'agrément expire de plein droit.

Si l'enquête est défavorable, il n'est pas mis fin à la suspension. ".

Art. 10.Dans l'article 15, paragraphe 1er, 11°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les mots " déclaratoire de faillite ou d'une " sont remplacés par le mot " d' ".

Art. 11.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, le mot " 13, " est abrogé;

dans le paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, le mot " et/ " est inséré entre le mot " celle-ci " et les mots " ou proposer ".

Art. 12.Dans le même arrêté, l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est abrogé.

Art. 13.Dans le même arrêté, l'article 18, remplacé par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est abrogé.

Art. 14.Dans le même arrêté, l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20. L'Agence rend la recherche des enregistrements des opérateurs, et des autorisations et des agréments des établissements possible via son site internet. ".

Art. 15.A l'annexe I du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

le 9, remplacé par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" 9 La production et l'importation de charbon de bois et de matériel qui entre en contact direct avec les produits destinés à la consommation humaine (emballages et glace pour réfrigérer les denrées alimentaires), ainsi que le commerce de gros de matériel qui entre en contact direct avec les produits destinés à la consommation humaine (emballages et glace pour réfrigérer les denrées alimentaires). ";

le 10, inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 2009, est complété par les mots " , comme prévu dans l'arrêté royal du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies. ";

les 11, 12, 13 et 14 sont ajoutés, rédigés comme suit :

" 11 La production oléochimique de dérivés de graisse issus de graisses animales fondues de matière de catégorie 1, 2 ou 3, conformément à l'article 23 du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (Règlement relatif aux sous-produits animaux). ";

" 12 Le stockage de graisse animale fondue de matière de catégorie 1, 2 ou 3 destinée à être transformée en dérivés de graisse oléochimiques, conformément à l'article 23 du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (Règlement relatif aux sous-produits animaux). ";

" 13 Le stockage de produits dérivés en vue du transport vers la destination finale exclusive de l'alimentation animale, conformément à l'article 23 du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (Règlement relatif aux sous-produits animaux). ";

" 14 La transformation sur la ligne de production de denrées alimentaires de certaines matières de catégorie 3, telles que visées à l'article 10 a), h), k), ii), du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (Règlement relatif aux sous-produits animaux) qui, en accord avec la Règlementation communautaire, conviennent à la consommation humaine mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales, conformément à l'article 23 du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (Règlement relatif aux sous-produits animaux). ".

Art. 16.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

la troisième colonne du 1.1.1. est complétée par les mots " à l'exception des opérateurs qui, exclusivement en tant que prestataires de services, abattent des volailles dont la viande est destinée exclusivement aux besoins du propriétaire et de sa famille. ";

dans la troisième colonne du 1.1.3., dans le texte français, les mots " à un abattoir " sont remplacés par les mots " vers un abattoir ";

le 1.3. est abrogé;

dans la troisième colonne du 3.2., dans le texte néerlandais, les mots " of een verpakking " sont remplacés par les mots " en/of een nieuwe onmiddellijke verpakking ";

les 3.6. et 3.7. sont abrogés;

la troisième colonne du 4.1. est remplacée par ce qui suit :

" La purification, le calibrage, le traitement, le rassemblement, la transformation, le conditionnement et le reconditionnement de lait ou autres produits laitiers, à l'exception des producteurs laitiers réalisant la transformation de leur propre production pour la vente au consommateur final à la ferme. ";

les 4.2., 5.2. et 6.2. sont abrogés;

il est inséré un 6/1. rédigé comme suit :

" 6/1. Entrepôts frigorifiques, centres de réemballage

CodeEtablissementActivités
6/1.1.Entrepôts frigorifiquesL`entreposage réfrigéré ou congelé, en dehors du commerce de détail, de :
- viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viande, viandes séparées mécaniquement et les produits transformés visés au 1.2.;
- produits de la pêche et mollusques bivalves vivants;
- lait et produits laitiers;
- oeufs liquides et produits d`oeufs;
- cuisses de grenouilles et escargots.
6/1.2.Centres de réemballageLe regroupement et/ou réemballage des produits transformés visés au 6/1.1. ``

les 7.1. et 7.2. sont abrogés;

10°le 7 est complété par un 7.3. rédigé comme suit :

CodeEtablissementActivités
`` 7.3.Etablissements pour la fabrication d`aliments pour animaux de compagnie contenant des sous-produits animaux ou des produits dérivésProduction d`aliments pour animaux de compagnie contenant des sous-produits animaux ou des produits dérivés, telle que visée à l`article 24, 1, e) du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (Règlement relatif aux sous-produits animaux). ``

11°dans la troisième colonne du 8.1., les mots " ou de produits couverts par l'annexe, Chapitre II, partie B de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation destinés à l'alimentation des animaux " sont abrogés;

12°dans les deuxième et troisième colonnes du 8.4., le mot " composés " est chaque fois abrogé;

13°le 8 est complété par les 8.7., 8.8., 8.9., 8.10. et 8.11. rédigés comme suit :

CodeEtablissementActivités
`` 8.7.Etablissements pour la fabrication d`aliments pour ruminants contenant certaines protéines animales et d`autres aliments pour ruminantsLa fabrication au sein d`un même établissement d`aliments pour ruminants contenant certaines protéines animales visées à l`annexe IV point II.A. du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l`éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et d`autres aliments pour ruminants.
8.8.Etablissements pour la détoxification des aliments pour animauxLa détoxification des aliments pour animaux ayant une teneur excessive en substances indésirables, comme prévu à l`annexe VIII du Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l`utilisation des aliments pour animaux, modifiant le Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 79/373/CEE du Conseil, la Directive 80/511/CEE de la Commission, les Directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la Décision 2004/217/CE de la Commission.
8.9.Etablissements pour la fabrication d`aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliersLa fabrication d`aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers contenant des additifs visés à l`annexe IV, chapitre 2, du Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d`hygiène des aliments pour animaux, à des teneurs supérieures à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets, comme prévu à l`article 8 du Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l`utilisation des aliments pour animaux, modifiant le Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 79/373/CEE du Conseil, la Directive 80/511/CEE de la Commission, les Directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la Décision 2004/217/CE de la Commission.
8.10.Etablissements pour la manipulation de sous-produits animauxLa manipulation de sous-produits animaux, conformément à l`article 24, h) du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (Règlement relatif aux sous-produits animaux), en vue de leur transport vers la destination finale exclusive de l`alimentation animale.
8.11.Etablissements pour l`entreposage de sous-produits animauxLe stockage temporaire, conformément à l`article 24, i) du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (Règlement relatif aux sous-produits animaux), de sous-produits animaux en vue de leur transport vers la destination exclusive de l`alimentation animale. ``

14°l'intitulé du 9 est remplacé par ce qui suit :

" 9. Production, collecte et transfert d'embryons ";

15°la troisième colonne des 9.3. et 9.4. est complétée par les mots : " , comme prévu dans le Règlement (UE) n° 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant l'annexe D de la Directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d'embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces équine, ovine et caprine et au maniement des spermes, ovules et embryons de ces espèces. ";

16°le 9 est complété par les 9.5., 9.6., 9.7. et 9.8. rédigés comme suit :

CodeEtablissementActivités
`` 9.5.Equipe de production d`embryons de bovinsLa production d`embryons de bovins pour échanges nationaux et intracommunautaires.
9.6.Equipe de production d`embryons de porcsLa production d`embryons de porcs pour échanges nationaux et intracommunautaires.
9.7.Equipe de production d`embryons d`équidésLa production d`embryons d`équidés pour échanges nationaux et intracommunautaires comme prévu dans le Règlement (UE) n° 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant l`annexe D de la Directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d`embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces équine, ovine et caprine et au maniement des spermes, ovules et embryons de ces espèces.
9.8.Equipe de production d`embryons d`ovins et de caprinsLa production d`embryons d`ovins et de caprins pour échanges nationaux et intracommunautaires, comme prévu dans le Règlement (UE) n° 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant l`annexe D de la Directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d`embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces équine, ovine et caprine et au maniement des spermes, ovules et embryons de ces espèces. ``

17°la troisième colonne des 10.4. et 10.5. est complétée par les mots : " , comme prévu dans le Règlement (UE) n° 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant l'annexe D de la Directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d'embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces équine, ovine et caprine et au maniement des spermes, ovules et embryons de ces espèces. ";

18°le 10 est complété par les 10.7. et 10.8. rédigés comme suit :

CodeEtablissementActivités
`` 10.7.Centre de stockage de sperme d`équidésLe stockage et le transfert de sperme d`équidés pour échanges intracommunautaires, comme prévu dans le Règlement (UE) n° 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant l`annexe D de la Directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d`embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces équine, ovine et caprine et au maniement des spermes, ovules et embryons de ces espèces.
10.8.Centre de stockage de sperme de l`espèce ovine et caprineLe stockage et le transfert de sperme de l`espèce ovine et caprine pour échanges intracommunautaires, comme prévu dans le Règlement (UE) n° 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant l`annexe D de la Directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d`embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces équine, ovine et caprine et au maniement des spermes, ovules et embryons de ces espèces. ``

19°l'intitulé du 13 est remplacé par ce qui suit :

" 13. Engrais, amendements de sol, substrats de culture et produits connexes ";

20°dans les deuxième et troisième colonnes du 13.1., le mot " produits " est remplacé par les mots " engrais, amendements de sol, substrats de culture et produits connexes ";

21°le 16 est abrogé;

22°il est inséré un 19 rédigé comme suit :

" 19. Importation de produits d'origine animale

CodeEtablissementActivités
19.1.Fournisseur de navireApprovisionnement, écoulement et stockage de produits d`origine animale destinés aux moyens de transport maritime comme ravitaillement de l`équipage et des passagers. ``

Art. 17.A l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

la troisième colonne du 1.1. est complétée par les mots : " , en ce compris les cuisines de collectivités qui ne font que livrer des repas à des établissements qui offrent ces repas au consommateur final. ";

la troisième colonne du 1.2. est complétée par les mots : " à l'exception de la mise dans le commerce de boissons et/ou de denrées alimentaires préemballées pouvant être conservées sans mesure complémentaire pendant une durée minimale de 3 mois, ainsi que de la mise dans le commerce de denrées alimentaires sans utilisation d'équipement ou d'infrastructure. ";

la troisième colonne du 2.3. est remplacée par ce qui suit :

" L'expédition de viandes fraîches de porcins ou de sang vers un atelier de découpe, pour le transport desquels des conditions de température particulières sont en vigueur. ";

le 2 est complété par les 2.6. et 2.7. rédigés comme suit :

CodeEtablissementActivités
`` 2.6.Etablissement pour l`abattage privéL`abattage, en tant que prestation de service, de volailles dont la viande est destinée exclusivement aux besoins du propriétaire et de sa famille.
2.7.Etablissements de transformation de sangEtablissements où du sang frais provenant d`un abattoir est transformé et pour le transport duquel des conditions de température particulières sont en vigueur. ``

le 4 est complété par un 4.3. rédigé comme suit :

CodeEtablissementActivités
`` 4.3.Etablissements de transformation de lait à la fermeEtablissements producteurs de lait réalisant la transformation de leur production pour la vente au consommateur final à la ferme. ``

le 7.1. est abrogé;

dans la troisième colonne du 8.1., les mots " ou de produits couverts par l'annexe, Chapitre II, partie B de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation destinés à l'alimentation des animaux " sont abrogés;

dans la troisième colonne du 8.3., dans le deuxième tiret, les mots " mise sur le marché " sont remplacés par les mots " vente en gros ";

dans les deuxième et troisième colonnes du 8.4., le mot " composés " est abrogé;

[10° dans la deuxième colonne du 8.8., les mots " d'aliments d'origine animale pour les » sont remplacés par le mots « de lait, de colostrum et de certains produits dérivés de lait et de colostrum destinés à l'alimentation des ";] <Erratum, M.B. 26-09-2012, p. 59143>

[11° la troisième colonne du 8.9. est complétée, dans le texte français, par les mots : " producteurs de denrées alimentaires ";] <Erratum, M.B. 26-09-2012, p. 59143>

12°dans la troisième colonne des 8.8. et 8.9., les mots " d'exécution du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 " sont remplacés par les mots " de l'annexe X, chapitre II, section 4, partie II du Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette Directive. ";

13°dans la deuxième colonne du 8.9., les mots " des aliments d'origine animale " sont remplacés par les mots " du lait, du colostrum et certains produits dérivés de lait et de colostrum ";

14°les 8.10. et 8.11. sont abrogés;

15°le 8 est complété par un 8.12. rédigé comme suit :

CodeEtablissementActivités
`` 8.12.Etablissements pour la fabrication d`aliments pour ruminants contenant certaines protéines animalesLa fabrication d`aliments pour ruminants contenant certaines protéines animales visées à l`annexe IV point II.A. du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l`éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. ``

16°dans la troisième colonne du 9.1., les mots " plus de 3 " sont ajoutés entre le mot " de " et le mot " porcins ";

17°l'intitulé du 12 est remplacé par ce qui suit :

" 12. Commerce et transport commercial d'animaux ";

[18° sous le 12.6., sont insérés un 12.6.1. et un 12.6.2. rédigés comme suit :

CodeEtablissementActivités
`` 12.6.1.Voyage de longue duréeVoyage de longue durée tel que prévu par le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97.
12.6.2.Voyage de courte duréeVoyage de courte durée tel que prévu par le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97. ``

19°sous le 12.3., sont insérés un 12.3.1. et un 12.3.2. rédigés comme suit :

CodeEtablissementActivités
`` 12.3.1.Voyage de longue duréeVoyage de longue durée tel que prévu par le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97.
12.3.2.Voyage de courte duréeVoyage de courte durée tel que prévu par le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97. ``

]<Erratum, M.B. 26-09-2012, p. 59143>

20°l'intitulé du 16 est remplacé par ce qui suit :

" 16. L'importation d'engrais, d'amendements de sol, de substrats de culture et de produits connexes ";

21°dans la deuxième colonne du 16.1., les mots " (CE excepté) " sont abrogés;

22°dans la troisième colonne du 16.1., les mots " (CE exceptée) " sont abrogés;

23°dans les deuxième et troisième colonnes du 16.1., le mot " produits " est remplacé par les mots " engrais, amendements de sol, substrats de culture et produits connexes ";

24°dans la troisième colonne du 16.1., les mots " A l'exception des engrais CE : " sont insérés avant les mots " L'importation ";

25°il est inséré un 19 rédigé comme suit :

" 19. Importation d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale

CodeEtablissementActivités
19.1.Point de contrôle chez l`importateur d`aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d`origine non animaleL`importation d`aliments pour animaux et de denrées alimentaires d`origine non animale, à partir de pays tiers, qui sont soumis aux contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d`origine non animale dans le cadre du Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s`assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. ``

Art. 18.Les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs, modifiés par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont abrogés.

Art. 19.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001, 16 janvier 2006 et 30 juillet 2008, est abrogé.

Art. 20.Les articles 6 et 8 et les annexes Ire et II du même arrêté sont abrogés.

Art. 21.Dans l'arrêté royal du 30 novembre 1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, modifié par les arrêtés royaux du 16 janvier 2006 et du 30 juillet 2008, le mot " agréé " est chaque fois remplacé par le mot " autorisé ".

Art. 22.Les articles 2 et 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif à l'identification et à l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses sont abrogés.

Art. 23.Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

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