Texte 2012021108

3 AOUT 2012. - Arrêté royal relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2012 et mise à jour au 13-07-2015)

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
23-8-2012
Numéro
2012021108
Page
49477
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-08-03/21
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2012
Texte modifié
2005022355
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le Ministre : le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions;

l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 2.Les analyses et les contre-analyses visées dans l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales ou dans la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, sont confiées :

) aux laboratoires de l'Agence :

a)Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid (FLVV)

Braemkasteelstraat 59

9050 Gentbrugge

b)Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid (FLVV)

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

c)Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid (FLVV)

Brusselsesteenweg 370A

9090 Melle

d)Laboratoire fédéral pour la Sécurité alimentaire (LFSA)

Rue de Visé 495

4020 Wandre

e)Laboratoire fédéral pour la Sécurité alimentaire (LFSA)

Chaussée de Namur 22

5030 Gembloux;

L'Agence publie sur son site internet les analyses effectuées par les laboratoires de l'Agence.

) aux laboratoires agréés conformément aux dispositions du présent arrêté.

L'Agence publie la liste des laboratoires agréés sur son site internet et au Moniteur belge.

L'Agence publie sur son site internet les analyses pour lesquelles les laboratoires sont agréés.

) aux autres laboratoires conformément aux articles 9 et 10 du présent arrêté.

Art. 3.L'Agence désigne, pour chacune des analyses ou catégories d'analyses, un laboratoire national de référence.

Sans préjudice de l'article 33, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, les laboratoires nationaux de référence fournissent l'assistance et les avis scientifiques et techniques qui peuvent s'avérer utiles en vue de l'application du présent arrêté, aux laboratoires agréés et contrôlent la qualité des réactifs de diagnostic pour les analyses désignées par le Ministre et selon la procédure fixée par lui.

Le Ministre peut déterminer les missions de ces laboratoires.

Art. 4.Pour être agréé par l'Agence, le laboratoire et le laboratoire national de référence doivent satisfaire aux conditions suivantes :

pour les analyses pour lesquelles l'agrément est demandé, disposer d'une accréditation délivrée conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou d'une accréditation délivrée par un organisme avec lequel le système belge d'accréditation a un accord de reconnaissance mutuelle;

fournir à l'Agence le prix unitaire des analyses et/ou le prix par série;

le laboratoire, la personne ou les personnes sous la responsabilité de laquelle ou desquelles les analyses sont effectuées et les personnes mentionnées dans les statuts ne peuvent pas être intéressés à la production, la transformation, l'importation ou la vente des produits qui font l'objet des analyses ou catégories d'analyses pour lesquelles l'agrément est accordé.

Art. 5.Pour demeurer agréé, outre les conditions reprises à l'article 4, le laboratoire et le laboratoire national de référence sont tenus de satisfaire aux conditions suivantes :

exécuter tous les types d'analyses qui lui sont demandés par l'Agence et pour lesquels le laboratoire est agréé;

garder le secret sur les renseignements communiqués par l'Agence;

fournir annuellement à l'Agence le prix unitaire des analyses et/ou le prix par série;

envoyer à l'Agence une copie des rapports d'analyses [1 et des contre-analyses]1 selon les modalités indiquées par celle-ci;

participer à ses frais aux essais interlaboratoires organisés au niveau national ou international ou par l'Agence, lorsque l'Agence en fait la demande;

communiquer à l'Agence tout changement pouvant influencer les données reprises dans l'agrément;

suivre les instructions et les recommandations de l'Agence et des laboratoires nationaux de référence désignés par l'Agence;

conserver les échantillons de laboratoire pendant la durée et selon les modalités fixées par l'Agence;

participer à ses frais aux formations obligatoires organisées par l'Agence et fixées en concertation avec les laboratoires nationaux de référence;

10°respecter les obligations de notification visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;

11°respecter les délais d'analyse convenus entre l'Agence et le laboratoire entre la réception des échantillons et l'envoi des résultats d'analyse en fonction des paramètres et des techniques d'analyse et respecter un délai raisonnable pour la contre-analyse;

12°fournir à l'Agence le niveau de performance technique par secteur analytique qu'il est capable d'atteindre;

13°garantir la qualité des prestations fournies;

14°communiquer, en cas de suspicion de fraude, les résultats des analyses effectuées dans le cadre de l'autocontrôle, si l'Agence en fait la demande;

15°[1 ...]1;

16°disposer d'une assurance couvrant le dommage résultant de la responsabilité civile;

17°pour les analyses visées à l'article 3, alinéa 2, utiliser exclusivement des réactifs de diagnostic dont la qualité a été contrôlée conformément à la même disposition.

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(1AR 2015-06-29/06, art. 1, 003; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 6.§ 1er. La demande d'agrément du laboratoire est transmise à l'Agence par lettre recommandée à la poste.

§ 2. Lors de la demande, les données suivantes doivent être fournies :

une copie du certificat d'accréditation en vigueur;

une copie du dernier rapport d'audit rédigé par l'organisme d'accréditation;

une copie des statuts du laboratoire ou de la personne morale qui est responsable;

la preuve des compétences techniques visées à l'article 5, 12°.

Art. 7.L'Agence peut procéder à une enquête administrative et technique à tout moment pendant la durée de l'agrément.

Art. 8.§ 1er. 1° L'Agence peut refuser, suspendre ou retirer l'agrément, entièrement ou partiellement, lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux articles 4, 5 ou 9 § 1.

L'Agence peut retirer l'agrément, entièrement ou partiellement, lorsque le laboratoire en fait la demande.

§ 2. Lorsque l'Agence estime qu'il existe des motifs pour appliquer le § 1er, 1°, elle fait connaître au laboratoire les motifs invoqués ainsi que les mesures envisagées.

§ 3. Dès le lendemain de la réception du pli recommandé, le laboratoire s'abstient, jusqu'à la décision visée au § 4, d'effectuer toute analyse et contre-analyse dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence et, dispose de quinze jours pour, par lettre recommandée, faire connaître ses objections à l'Agence et, solliciter d'être entendu par celle-ci.

§ 4. 1° Après l'expiration du délai de 15 jours mentionné ci-dessus, l'Agence dispose de trente jours pour prendre une décision et la notifier au laboratoire par lettre recommandée à la poste, lorsque ce dernier n'a pas envoyé de lettre recommandée dans le délai visé au § 3.

Après l'expiration du délai de 15 jours mentionné ci-dessus, l'Agence dispose de soixante jours pour prendre une décision et la notifier au laboratoire par lettre recommandée à la poste, lorsque ce dernier a envoyé une lettre recommandée dans le délai visé au § 3.

Art. 9.§ 1er. Les laboratoires qui interviennent dans le cadre d'une contre-analyse transmettent à l'Agence le dossier de validation pour l'analyse concernée, conformément à l'annexe III du Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Les laboratoires ne peuvent effectuer une contre-analyse que si leur niveau de performance technique est au moins égal à celui du laboratoire qui a effectué l'analyse initiale.

§ 2. S'il n'existe pas de possibilité de recourir à un autre laboratoire agréé en vue de procéder à une contre-analyse, la contre-analyse est confiée dans l'ordre de priorité suivant :

au laboratoire national de référence désigné pour cette analyse;

à un laboratoire disposant d'une accréditation délivrée conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou d'une accréditation délivrée par un organisme avec lequel le système belge d'accréditation a un accord de reconnaissance mutuelle;

à un laboratoire agréé par une autre autorité.

§ 3. En cas de résultat divergent obtenu lors de la contre-analyse, l'Agence procède à une enquête.

A l'issue de celle-ci, si une faute ou une irrégularité est imputable à l'un des laboratoires, les frais d'acheminement des échantillons ainsi que les frais d'analyse sont à charge de ce dernier.

Art. 10.§ 1er. L'Agence peut, s'il n'existe ni de laboratoire agréé, ni de laboratoire de l'Agence pour un paramètre ou si la demande d'analyse dépasse la capacité d'analyse des laboratoires agréés, attribuer des analyses ou accepter des résultats de laboratoires qui ne répondent pas aux conditions de l'article 4.

§ 2. Dans le cadre du § 1er, les laboratoires transmettent à l'Agence le dossier de validation pour l'analyse concernée conformément à l'annexe III du Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

§ 3. Ces laboratoires doivent participer à leurs frais aux formations visées à l'article 5, 9°.

Art. 11.L'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2009, est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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