Texte 2012021090
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux
Article 1er. A l'article 5 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, modifié par les arrêtés royaux des 5 juin 2004, 8 juillet 2004 et 25 février 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les 4° et 5° sont remplacées par ce qui suit :
" 4° du personnel scientifique tant statutaire que contractuel;
5°du personnel administratif et du personnel technique tant statutaire que contractuel; "
2°dans les paragraphes 2 et 3, les mots " les statuts " sont remplacés par les mots " les statuts ou les régimes ".
Art. 2.Dans l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er est complété par un troisième tiret, rédigé comme suit :
" - les fonctions scientifiques particulières de chef de service scientifique et de chef de programme scientifique. ";
2°le paragraphe 3 est complété comme suit :
" Un même directeur de service d'appui peut partager son temps entre plusieurs établissements, à condition d'être affecté exclusivement à des activités de directeur du service d'appui dans chacun de ces établissements.
Dans tous les cas, ce partage devra se faire dans le cadre de protocoles précisant les règles de répartitions de temps et de frais entre les établissements concernés. " ;
3°l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Au sens du § 1er, un service scientifique ou un programme scientifique est une entité ou un regroupement de membres du personnel érigé par le conseil de direction de l'établissement afin d'assurer une meilleure organisation de celui-ci dans le cadre de la réalisation de ses missions et objectifs.
Le service scientifique s'inscrit dans une gestion à long terme de l'établissement. Un programme scientifique a vocation à être temporaire.
Pour pouvoir être créées, ces structures doivent remplir au moins une des conditions suivantes :
1°compter, outre le chef, un nombre de collaborateurs équivalents temps plein d'au moins quatre membres du personnel scientifique;
2°disposer d'un budget propre annuel d'au moins 500.000,00 euros. Le budget pris en considération reprend les moyens globaux dont dispose l'entité concernée pour atteindre ses objectifs. Ils peuvent provenir de diverses sources, publiques ou privées, nationales ou internationales, et comprennent notamment les crédits de fonctionnement, l'investissement et l'amortissement du matériel calculé sur base annuelle, ainsi que les rémunérations des membres du personnel affectés à ladite entité. "
Art. 3.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2008, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le conseil comprend au minimum six membres dans les établissements de première catégorie et au minimum quatre membres dans les établissements de deuxième catégorie, autant de membres francophones que de membres néerlandophones. "
Art. 4.L'article 7bis, § 2, 1re phrase, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2008, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le conseil de direction siège valablement lorsque trois membres au moins sont présents. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 25 février 2008 modifiant l'arrêté royal 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat
Art. 5.Dans l'article 21 de l'arrêté royal du 25 février 2008 modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " chef d'établissement " et " chefs de département " sont respectivement remplacés par les mots " titulaire de la fonction dirigeante du degré I " et " titulaires d'une fonction dirigeante du degré II ";
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " chefs de section " sont remplacés par les mots " titulaires d'une fonction dirigeante du degré III ";
3°dans le paragraphe 2, les mots " chef d'établissement " sont remplacés par les mots " titulaire de la fonction dirigeante du degré I ".
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit :
" Art. 21bis. § 1er. Dans les établissements scientifiques fédéraux de première catégorie, le mandat des membres du conseil scientifique est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la désignation des titulaires des fonctions de management et d'encadrement et des fonctions de directeur opérationnel.
§ 2. Dans les établissements scientifiques fédéraux de deuxième catégorie, le mandat des membres du conseil scientifique est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la désignation des titulaires de fonctions de management et d'encadrement.
§ 3. En cas de décès, empêchement ou démission d'un membre d'un des conseils scientifiques visés ci-dessus, il est remplacé selon les modalités fixées par l'article 7 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 dans la rédaction qui était la sienne avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le nouveau membre désigné par Nous achève le mandat du membre qu'il remplace. ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux
Art. 7.l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, la douzième définition est remplacée par la disposition suivante :
" - " agent(s) scientifique(s) ", le(s) membre(s) du personnel scientifique qui, aux conditions du présent statut, preste(nt) ses (leurs) services à titre définitif dans un établissement; ".
Art. 8.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " au personnel scientifique " sont remplacés par les mots " aux agents scientifiques ".
Art. 9.l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "classe A4" sont remplacés par les mots "classe A3";
2°au § 1er, alinéa 1er, 4°, les mots "classe SW3" sont remplacés par les mots "classe SW2";
3°le § 2 est complété par les alinéas suivants :
" Lorsqu'une fonction est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, un membre du jury au moins doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, soit le jury doit être assisté d'un agent administratif ou scientifique qui a prouvé cette connaissance et qui est alors choisi de commun accord par le président et le rapporteur.
Chaque président de jury veille au respect de la parité linguistique pour chaque réunion du jury. ".
Art. 10.L'article 5, § 4, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Dans le cadre d'une procédure de sélection, il pourra être recouru à une consultation écrite du jury pour :
- l'approbation des procès-verbaux visés au § 5 du présent article;
- la détermination de l'ancienneté scientifique des lauréats visée à l'article 7;
- l'établissement du profil visé à l'article 9;
- le changement du groupe d'activités scientifiques d'un agent visé à l'article 44. ".
Art. 11.L'article 6, § 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La carrière comprend quatre classes numérotées de SW1 à SW4, qui est la plus élevée. Les agents portent les titres suivants :
Classe SW1 : assistant stagiaire ou assistant;
Classe SW2 : chef de travaux;
Classe SW3 : chef de travaux principal;
Classe SW4 : maître de recherches. ".
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :
" Art. 6/1. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 6, le ministre peut conférer à certains agents scientifiques, le titre complémentaire de conservateur de collections dans les établissements qui ont dans leurs missions permanentes, l'obligation de gérer une ou plusieurs collections publiques de biens qu'ils soient de nature archéologique, artistique, historique ou scientifique.
§ 2. Chaque agent scientifique confirmé peut, à sa demande, être désigné comme conservateur de collections sur proposition du directeur général et moyennant avis favorable et motivé du conseil scientifique.
L'agent scientifique adresse sa demande motivée par écrit au directeur général qui lui remet un accusé de réception.
§ 3. Le directeur général vérifie la pertinence de la demande par rapport à la fiche de fonction de l'intéressé telle que visée à l'article 35 du présent arrêté.
Il entend le supérieur hiérarchique de l'agent scientifique qui a fait la demande de désignation.
Au plus tard, le soixantième jour qui suit l'introduction de la demande, le directeur général :
- soit saisit le conseil scientifique de la demande recevable et en informe par écrit l'agent scientifique;
- soit informe par courrier, l'agent scientifique de l'irrecevabilité de sa demande.
Le conseil scientifique est tenu de rendre son avis dans les six mois de sa saisine.
Si l'avis du conseil est défavorable, l'agent en est informé par écrit par le directeur général.
§ 4. Le directeur général transmet la demande de l'agent scientifique au ministre accompagné de l'avis favorable du conseil scientifique.
Toute désignation accordée à un agent scientifique opère avec effet rétroactif au premier jour du mois qui suit la demande visée au § 2.
§ 5. L'agent scientifique qui n'exerce plus la fonction ou qui se la voit retirée par le conseil scientifique pour inexécution de celle-ci, perd automatiquement le titre, le droit de le porter et d'en faire état. La décision est actée par le ministre sur demande du directeur général. ".
Art. 13.La section 1re du chapitre V du titre II du même arrêté, comportant les articles 39 à 43, est remplacée par ce qui suit :
" Section 1re. - De la promotion
Art. 39. § 1er. Chaque agent scientifique confirmé et qui a fait l'objet d'au moins une évaluation conformément aux dispositions du chapitre IV, peut, à sa demande, être promu par Nous dans la classe immédiatement supérieure à celle qu'il occupe, sur la proposition du ministre et moyennant avis favorable et motivé du jury.
§ 2. Aucune promotion ne peut être accordée si l'agent scientifique ne remplit pas les conditions suivantes :
1°avoir obtenu la mention " suffisant " à la dernière évaluation qui lui a été attribuée conformément au chapitre IV;
2°pour l'accès à la classe SW2 :
a)compter quatre ans d'ancienneté scientifique;
b)pour les agents scientifiques relevant du groupe d'activités I, être porteur d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation. Le sujet du doctorat doit être en rapport avec les missions de l'établissement ou présenter un lien utile avec la fonction de l'agent scientifique telle que définie dans sa fiche de fonction personnelle;
c)pour les agents scientifiques relevant du groupe d'activités II, avoir accompli une ou plusieurs réalisations pertinentes dans le cadre de sa fonction ou être porteur d'un diplôme de docteur comme visé au point b) ci-dessus. Les réalisations sont spécifiquement déterminées dans la fiche de fonction personnelle sur proposition du jury formulée dans son avis préalable à la confirmation de l'agent scientifique;
3°pour l'accès à la classe SW3 :
a)compter huit ans d'ancienneté scientifique;
b)selon le groupe d'activités dont il relève et les tâches qui lui sont confiées : avoir effectué, depuis la promotion précédente, des travaux scientifiques et/ou des services d'expertise et/ou des services au public de haute qualité qui sont en rapport avec les missions de l'établissement;
4°pour l'accès à la classe SW4 :
a)compter douze ans d'ancienneté scientifique;
b)justifier depuis la promotion précédente, dans la discipline à laquelle appartient sa fonction, de travaux ou de réalisations scientifiques exceptionnelles et avoir ainsi acquis une notoriété.
§ 3. Les conditions scientifiques minimales requises au § 2, 2°, b) et c), 3°, b) et 4°, b), pour être admissible à la promotion sont transposées en critères de recevabilité opérationnels dans le cadre d'un modèle matriciel et d'un modèle de curriculum vitae uniforme.
Art. 40. § 1er. L'agent scientifique adresse sa demande de promotion par écrit au directeur général qui lui remet un accusé de réception.
Il joint à sa demande :
1°le résultat de l'application du modèle matriciel visé à l'article 39, § 3;
2°un curriculum vitae établi conformément au modèle uniforme visé à l'article 43/1;
3°tous documents utiles de nature à permettre au jury d'évaluer son activité scientifique et ses prestations.
§ 2. Le directeur général vérifie quelles sont les conditions déterminées à l'article 39, § 2 qui sont réunies ainsi que l'existence de l'emploi de promotion au plan de personnel approuvé et en vigueur.
Au plus tard le soixantième jour qui suit l'introduction de la demande, le directeur général informe, par courrier motivé, l'agent scientifique de l'irrecevabilité de sa demande lorsqu'il ne réunit pas les conditions précisées à l'alinéa 1er.
La demande de l'agent scientifique dont l'application du modèle matriciel à sa situation indique que les conditions scientifiques minimales ne sont pas atteintes peut à titre dérogatoire introduire une demande de promotion conformément au § 1er. Cette demande est considérée comme recevable pour autant :
1°que l'application du modèle matriciel à sa situation indique un résultat d'au moins 50 % du total requis ordinairement;
2°que l'agent justifie spécifiquement dans sa demande les raisons pour lesquelles il estime qu'une suite favorable pourrait être réservée à sa requête;
3°qu'il satisfasse à toutes les autres conditions.
Art. 41. § 1er. Le directeur général saisit le jury de toute demande de promotion recevable.
§ 2. Le jury procède à un examen qualitatif approfondi de l'activité scientifique, des prestations et résultats de l'agent scientifique.
Les critères d'évaluation tiennent compte au minimum :
1°de la qualité et de la quantité des travaux, services ou réalisations;
2°de la qualité de l'ensemble du travail de l'agent scientifique;
3°de la manière dont il s'intègre dans l'établissement et plus spécifiquement dans le service auquel il est affecté;
4°de son apport à l'établissement ainsi que la mesure dans laquelle il a développé une expérience ou une expertise pertinente pour l'établissement;
5°des formations auxquelles il a participé en vue développer ses connaissances ou son expertise.
Le jury tient compte dans son appréciation de la fonction, des tâches et des objectifs qui ont été confiés à l'agent, ainsi que de son ancienneté et de ses expériences antérieures.
Il procède à cette évaluation sur base notamment de la demande motivée de l'agent scientifique, de son curriculum vitae, de son dossier individuel et d'une audition de celui-ci.
Le jury peut également entendre toute personne qu'il estime pouvoir apporter des précisions sur les mérites de l'agent scientifique. L'agent scientifique est informé de ces auditions.
§ 3. Le jury est tenu de rendre son avis motivé dans les six mois de sa saisine conformément au § 1er.
Le jury peut déterminer à titre indicatif des objectifs ou des critères, qualitatifs ou quantitatifs, en vue de la prochaine évaluation de l'agent scientifique qu'il sera appelé à effectuer suite à une demande de promotion. Il les mentionne dans son avis.
Art. 42. L'agent scientifique qui estime être dans les conditions pour solliciter une promotion dans une classe autre que celle immédiatement supérieure à la sienne peut dans la demande qu'il adresse au directeur général conformément à l'article 40, solliciter conjointement sa promotion dans la classe immédiatement supérieure et dans la suivante. Il motive sa demande distinctement pour chacune des deux classes.
Il ne peut introduire une telle requête que si aucune des évaluations effectuées conformément au chapitre IV ne comporte la mention " insuffisant ".
Moyennant avis favorable et motivé du jury, l'agent scientifique pourra être promu par Nous soit dans la seule classe immédiatement supérieure à la sienne, soit directement dans la seconde classe sollicitée. Dans ce dernier cas, l'avis du jury devra constater que l'ensemble des conditions spécifiques cumulées pour l'accès aux deux classes sollicitées est remplie par l'agent concerné.
Pour le surplus, les dispositions de la présente section sont applicables à cette demande.
Art. 43. § 1er. Le directeur général transmet la demande de l'agent scientifique au ministre accompagnée de l'avis favorable et motivé du jury, sollicité conformément à l'article 41.
§ 2. Toute promotion accordée à un agent scientifique opère avec effet rétroactif au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la demande a été jugée recevable par le directeur général.
§ 3. Un agent scientifique ne peut introduire une nouvelle demande de promotion qu'à compter du jour où lui est attribuée l'évaluation, conformément au chapitre IV, qui suit soit l'obtention de la promotion précédente, soit l'avis défavorable du jury sur la demande précédente.
Art. 43/1. § 1er. Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions définit les principes généraux qui régissent l'évaluation des agents scientifiques par le jury conformément à la présente section. Il en détermine les modalités pratiques et arrête notamment les modèles des documents requis à cet égard.
§ 2. Après accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions fixe :
1°le modèle matriciel visé à l'article 39, § 3, en ce compris :
a)ses principes généraux;
b)les domaines de mesure et leur pondération;
c)la différenciation en fonction des groupes d'activités;
d)la période de référence et les résultats (output) de référence;
e)le système de comptabilisation;
2°le modèle de curriculum vitae uniforme. "
Art. 14.Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre Vbis, comportant les articles 47/1 à 47/9, rédigé comme suit :
" CHAPITRE Vbis. - Fonctions particulières de chef de service scientifique et de chef de programme scientifique
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 47/1. Pour répondre aux besoins scientifiques de l'établissement, le conseil de direction peut désigner des agents scientifiques confirmés de l'établissement en qualité de " chef de service scientifique " ou " chef de programme scientifique " dans le cadre d'un mandat.
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les autres dispositions du présent arrêté restent d'application aux agents scientifiques ainsi désignés.
Art. 47/2. § 1er. Le chef de service scientifique dirige et coordonne, d'un point de vue scientifique et administratif, diverses activités scientifiques permanentes de l'établissement regroupées par décision du conseil de direction en service scientifique.
Le service est rattaché à la direction générale ou à une direction opérationnelle. Le chef de service scientifique est placé sous l'autorité du directeur général ou du directeur opérationnel concerné.
§ 2. Le chef de programme scientifique dirige et coordonne, d'un point de vue scientifique et administratif, un programme d'activité(s) scientifique(s) défini et initié par le conseil de direction. Par programme d'activité(s) scientifique(s), il y a lieu d'entendre une ou plusieurs activités scientifiques au sens du présent statut qui n'ont pas un caractère permanent.
Le conseil de direction arrête le programme et notamment les objectifs à y atteindre. Il indique les membres du personnel qui collaborent au programme et la mesure dans laquelle ils y participent.
Le programme est rattaché à titre principal à la direction générale ou à une direction opérationnelle. Le chef de programme scientifique est placé sous l'autorité du directeur général ou du directeur opérationnel concerné.
§ 3. Le conseil de direction établit un projet d'organigramme fonctionnel de l'établissement reprenant les services scientifiques créés conformément au § 1er et les programmes scientifiques définis conformément au § 2. Il y annexe toutes les données relatives aux missions, objectifs recherchés, résultats visés, moyens alloués et modalités pratiques de fonctionnement de ces services et programmes ainsi que le profil de fonction du titulaire à désigner pour en assurer la direction.
Le directeur général soumet ce projet et ses annexes à l'avis du conseil scientifique lors de sa prochaine réunion. Il communique l'avis au conseil de direction qui, après en avoir pris connaissance, arrête l'organigramme fonctionnel définitif et ses annexes.
L'organigramme fonctionnel et ses annexes sont portés à la connaissance des membres du personnel de l'établissement. Le directeur général en communique copie au président dans les trente jours.
Il est modifié chaque fois que nécessaire selon la même procédure.
Art. 47/3. La fiche de fonction personnelle de l'agent scientifique désigné à une fonction de chef de service scientifique ou de chef de programme scientifique est adaptée conformément aux tâches et responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre du présent chapitre.
Pour la durée du mandat conféré, le supérieur visé à l'article 36, § 1er, est le directeur général ou le directeur opérationnel visé selon le cas à l'article 47/2, § 1er ou § 2.
Art. 47/4. Un agent scientifique ne peut être désigné en même temps à plus d'une des fonctions visées au présent chapitre.
Art. 47/5. Pendant la durée du mandat qui lui est conféré, l'agent scientifique concerné reçoit une prime dont le montant et les modalités sont fixés par Nous.
Section 2. - Sélection et désignation
Art. 47/6. § 1er. Lorsque le directeur général déclare vacante une fonction de chef de service scientifique ou de chef de programme scientifique, il procède à un appel à candidatures.
Il communique à cette fin à l'ensemble des agents scientifiques de son établissement une note de service qui indique :
1°la fonction vacante,
2°une description des missions, objectifs recherchés, résultats visés et modalités pratiques de fonctionnement du service ou programme concerné,
3°le profil de fonction,
4°la durée du mandat,
5°le délai et la forme de présentation des candidatures ainsi que le cas échéant les pièces à produire,
6°toute information utile relative à la sélection, et notamment un extrait du règlement d'ordre intérieur visé au § 2.
§ 2. La sélection est opérée par le conseil de direction.
Les modalités pratiques en sont arrêtées dans le règlement d'ordre intérieur du conseil.
§ 3. La décision du conseil de direction est notifiée aux candidats par courrier interne ou lettre à la poste. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Le candidat sélectionné est désigné en qualité de chef de service scientifique ou de chef de programme scientifique à compter du premier jour du mois fixé par le conseil de direction et au plus tôt le premier jour du mois qui suit la notification de la décision.
Section 3. - Durée et fin du mandat
Art. 47/7. Le conseil de direction fixe la durée du mandat avec un maximum de six ans. A défaut de terme spécifique, le mandat est conféré pour une durée de six ans.
Art. 47/8. § 1er. Le mandat prend fin de plein droit :
1°au terme de la durée visée à l'article précédent,
2°lorsque la mention " insuffisant " est attribuée lors de l'évaluation visée à l'article 36, § 1er,
3°en cas de perte de la qualité d'agent scientifique par le titulaire de la fonction.
§ 2. Il peut être mis fin anticipativement au mandat par décision du conseil de direction :
1°lorsque le rapport d'activités visé à l'article 47/9 démontre que le titulaire de la fonction ne satisfait pas à la mission pour laquelle il a été désigné ou à défaut de remise dudit rapport dans les délais requis. L'agent doit au préalable être entendu;
2°en cas de modification de l'organigramme fonctionnel entraînant une suppression du service ou du programme, ou une redéfinition des missions ou objectifs fondamentaux dudit service ou programme.
§ 3. Le titulaire de la fonction peut démissionner de celle-ci moyennant préavis adressé au directeur général par lettre recommandée à la poste. Le préavis a une durée d'un mois et prend cours le premier jour du mois qui suit l'envoi du courrier précité.
Est assimilée à une démission toute demande de congé introduite par le titulaire de la fonction impliquant une réduction du temps de travail par rapport au régime qui était celui de l'agent concerné au moment de sa désignation en qualité de chef de service scientifique ou chef de programme scientifique, à l'exception du congé de maternité, du congé d'adoption et du congé d'interruption pour donner des soins palliatifs. Le cas échéant la demande visée au présent alinéa est celle qui a été acceptée par l'autorité compétente si un tel accord est requis.
Section 4. - Obligations du titulaire de la fonction
Art. 47/9. Le titulaire d'une fonction de chef de service scientifique ou de chef de programme scientifique communique au conseil de direction un rapport d'activités annuel, pour la première fois le 10e mois qui suit son entrée en fonction et ensuite chaque année au cours du même mois.
Le conseil examine le rapport et formule au titulaire de la fonction toute remarque ou directive qu'il juge utile en vue de la poursuite de son mandat. "
Art. 15.Dans l'article 52 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
- le 2e tiret est remplacé par ce qui suit :
" - les droits, les devoirs, les conflits d'intérêt et les cumuls; ";
- le 5e tiret est supprimé;
- le 8e tiret est complété par les mots " à l'exception de la prime de développement de compétences ";
2°le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :
" - " par ancienneté de service pour les dispositions qui concernent le calcul du congé de maladie ", l'ancienneté scientifique visée à l'article 7 du présent arrêté ".
Art. 16.Dans l'article 53, § 2, alinéa 2, b), du même arrêté, les mots " à raison de deux assesseurs par organisation " sont remplacés par les mots " à raison d'au moins un assesseur par organisation ".
Art. 17.Dans l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les agents visés au § 1er peuvent être confirmés par Nous au plus tôt le 24e mois qui suit la date de début du premier mandat qui leur a été accordé, moyennant avis favorable et motivé du jury. L'avis du jury doit en tout état de cause intervenir au plus tard le 24e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'agent concerné et son supérieur hiérarchique déterminent de commun accord le mois au cours duquel sera sollicitée la réunion du jury appelé à délibérer sur le cas du premier cité. Tout désaccord est tranché par le directeur général.
La confirmation opère avec effet rétroactif au premier jour du mois qui suit la date fixée pour la délibération du jury conformément à l'alinéa précédent, pour autant que l'agent concerné ait satisfait à toutes les obligations requises à la date fixée.
Lors de la délibération, le jury se prononce également sur la durée de l'activité scientifique antérieure au recrutement de l'intéressé en qualité d'agent scientifique sous mandat qui pourrait entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté scientifique, conformément à l'article 7, § 2, 2° et 3°. "
2°Il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Par dérogation à l'article 30 du présent arrêté, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du titre de docteur et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté scientifique peuvent être confirmés directement dans la classe SW2 de la carrière du personnel scientifique, moyennant avis favorable et motivé du jury. Ils portent le titre de chef de travaux et obtiennent l'échelle de traitement liée à ce titre. "
Art. 18.Dans l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les agents scientifiques titulaires d'une fonction dirigeante du degré II ou du degré III et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté étaient soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, sont répartis par le ministre dans l'un des deux groupes d'activités visés à l'article 6, § 1er, du présent arrêté, selon la procédure visée au § 2. ";
2°dans le paragraphe 4, les mots " en qualité de chef de département ou de chef de section " sont remplacés par les mots " en qualité de titulaire d'une fonction dirigeante du degré II ou du degré III ".
Art. 19.Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les titres liés aux fonctions dirigeantes des degrés III, II et I dans les établissements sont supprimés. "
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les titulaires des titres liés aux fonctions dirigeantes du degré I conservent à titre personnel le droit de porter leur titre supprimé. Leur situation administrative et pécuniaire est fixée par Nous. ";
3°dans le paragraphe 4, les mots " Les titulaires des grades supprimés de " chef de département " et de " chef de section " " sont remplacés par les mots " Les titulaires des titres liés aux fonctions dirigeantes des degrés III et II conservent à titre personnel le droit de porter leur titre supprimé. Ils... ".
Art. 20.L'article 60 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété comme suit :
" Pour les procédures de sélection et de recrutement visées à l'alinéa précédent, au moment de l'entrée en service de l'agent concerné, le jury se prononce sur la durée de l'activité scientifique antérieure au recrutement de l'intéressé qui pourrait entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté scientifique conformément à l'article 7, § 2, 2° et 3°.
§ 2. Par dérogation à l'article 30 du présent arrêté, le candidat recruté comme stagiaire dans le cadre d'une procédure visée au § 1er et qui, au moment de sa confirmation, est titulaire du titre de docteur et compte au moins quatre ans d'ancienneté scientifique, peut être confirmé directement dans la classe SW2 de la carrière du personnel scientifique de l'Etat, moyennant l'avis favorable et motivé du jury. Il porte le titre de chef de travaux et obtient l'échelle de traitement liée à ce titre. "
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 61/1, rédigé comme suit :
" Art. 61/1. § 1er. Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat et au plus tard jusqu'à la date d'entrée en service des directeurs opérationnels, le ministre peut conférer des fonctions supérieures sur les emplois vacants des grades supprimés de chef de section ou de chef de département.
§ 2. Ces désignations ne peuvent être conférées que dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
§ 3. Ces désignations ne peuvent en toute hypothèse dépasser une durée maximale de deux ans.
Pour le surplus, les dispositions de l'arrêté royal précité du 8 août 1983 sont d'application à ces désignations. ".
Art. 22.Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par ce qui suit :
Tableau de conversion
Rang/Rang | Graad/Grade | WeddeschaalEchelle de traitement | Klasse/Classe | Titel/Titre | WeddeschaalEchelle de traitement |
A | Attaché/Attaché(wetenschappelijke anciënniteit/ancienneté scientifique< 2 jaar/ans) | 1921 | SW1 | Assistent-stagiair/Assistant stagiaire | SW10 |
A | Attaché/Attaché | 19211919 | SW1 | Assistent-stagiair/Assistant stagiaire | SW11 |
A | Assistent / Assistant(wetenschappelijke anciënniteit/ancienneté scientifique< 2 jaar/ans) | 1923 | SW1 | Assistent/Assistant | SW10 |
A | Assistent/Assistant | 19231920 | SW1 | Assistent/Assistant | SW11 |
A | Eerstaanwezend assistent/Premier assistant | 1924 | SW2 | Werkleider/Chef de travaux | SW21 |
B | Werkleider/Chef de travaux | 1913 | SW2 | Werkleider/Chef de travaux | SW21 |
C | Geaggregeerd werkleider/Chef de travaux agrégé | 1914 | SW3 | Eerstaanwezend werkleider/Chef de travaux principal | SW31 |
Art. 23.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par ce qui suit :
Trap/Degré | Weddeschaal/Echelle de traitement | Klasse/Classe | Titel/Titre | Weddeschaal /Echelle de traitement |
Leidinggevende functie van trap III/Fonction dirigeante du degré III | 1916 | SW3 | Eerstaanwezend werkleider/Chef de travaux principal | SW31 |
Leidinggevende functie van trap II /Fonction dirigeante du degré II | 1917 | SW4 | Onderzoeksleider /Maître de recherches | SW41 |
Art. 24.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par ce qui suit :
Conversietabel / Tableau de conversion | |||||
Klasse/Classe | Graad/Grade | Weddeschaal /Echelle de traitement | Klasse/Classe | Titel/Titre | Weddeschaal/Echelle de traitement |
A1 | Attaché stagiair /Attaché stagiaire(wetenschappelijke anciënniteit/ancienneté scientifique< 2 jaar/ans) | A11 | SW1 | Assistent-stagiair/ Assistant stagiaire | SW10 |
A1 | Attaché stagiair/Attaché stagiaire | A11 | SW1 | Assistent-stagiair /Assistant stagiaire | SW11 |
A1 | Attaché (ex-adjunct-adviseur) /Attaché (ex-conseiller adjoint)(wetenschappelijke anciënniteit/ancienneté scientifique< 2 jaar/ans) | A11 | SW1 | Assistent/Assistant | SW10 |
A1 | Attaché (ex-adjunct-adviseur)/Attaché (ex-conseiller adjoint) | A11 | SW1 | Assistent/Assistant | SW11 |
A1 | Attaché (ex-industrieel ingenieur)/Attaché (ex-ingénieur industriel) /(wetenschappelijke anciënniteit /ancienneté scientifique< 2 jaar/ans) | A11 | SW1 | Assistent/Assistant | SW10 |
A1 | Attaché (ex-industrieel ingenieur)/ Attaché (ex-ingénieur industriel) | A11 | SW1 | Assistent /Assistant | SW11 |
A1 | Attaché (ex-adjunct-adviseur)/Attaché (ex-conseiller adjoint)/(wetenschappelijke anciënniteit/ancienneté scientifique< 2 jaar/ans) | 12 | SW1 | Assistent/Assistant | SW10 |
A1 | Attaché (ex-adjunct-adviseur)/Attaché (ex-conseiller adjoint) | A12 | SW1 | Assistent/Assistant | SW11 |
A1 | Attaché (ex-industrieel ingenieur)/Attaché (ex-ingénieur industriel)(wetenschappelijke anciënniteit/ancienneté scientifique< 2 jaar/ans) | A12 | SW1 | Assistent/Assistant | SW10 |
A1 | Attaché (ex-industrieel ingenieur)/Attaché (ex-ingénieur industriel) | A12 | SW1 | Assistent/Assistant | SW11 |
A2 | Attaché (ex-adjunct-adviseur)/Attaché (ex-conseiller adjoint) | A21 | SW1 | Assistent/Assistant | SW11 |
A2 | Attaché (ex-industrieel ingenieur)/Attaché (ex-ingénieur industriel) | A21 | SW1 | Assistent/Assistant | SW11 |
A3 | Attaché (ex-informaticus) /Attaché(ex- informaticien) | A31 | SW2 | Werkleider/Chef de travaux | SW21 |
A3 | Adviseur(ex-industrieel ingenieur - directeur) /Conseiller(ex-ingénieur industriel-directeur) | A31 | SW2 | Werkleider/Chef de travaux | SW21 |
A3 | Attaché (ex-informaticus)/Attaché (ex-informaticien) | A33 | SW3 | Eerstaanwezend werkleider/Chef de travaux principal | SW31 |
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux
Art. 25.L'article 2 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel des établissements scientifiques fédéraux est complété par ce qui suit :
" Les agents scientifiques obtiennent les augmentations intercalaires en fonction de leur ancienneté pécuniaire : l'ancienneté pécuniaire ne peut être modifiée que si l'agent scientifique démontre qu'une erreur a été commise au moment du calcul initial de son ancienneté pécuniaire. Dans ce cas, le recalcul se fait sur la base des dispositions qui étaient en vigueur au moment de son entrée en service. ".
Art. 26.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la classe SW2, les mots " Premier assistant " sont remplacés par les mots " Chef de travaux ";
2°dans la classe SW3, les mots " Chef de travaux " sont remplacés par les mots " Chef de travaux principal ";
3°dans la classe SW4, les mots " Chef de travaux principal " sont remplacés par les mots " Maître de recherches ".
Art. 27.L'article 5 du même arrêté est complété par ce qui suit :
" Le présent article n'a pas d'incidence sur le calcul de l'ancienneté pécuniaire. ".
Art. 28.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " § 1er. " sont insérés avant la première phrase;
2°dans le § 1er, 2°, les modifications suivantes sont apportées :
- dans le tiret a), les mots " des services du Fonds national de la Recherche scientifique, des services du " Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek " " sont remplacés par les mots " des services du Fonds fédéral de la Recherche scientifique, des services du " Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek ", des services du " Fonds de la Recherche scientifique ", des services du " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen " ";
- le tiret f) est remplacé par ce qui suit :
" f) d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'un cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local. ".
3°Dans le § 2, les mots " ... pour :
- une durée maximale de trois ans : à partir du 1er janvier 1998;
- une durée maximale de six ans : à partir du 1erjanvier 1999. " sont supprimés.
Art. 29.L'article 7, 1° et 2° du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'agent est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou qu'il est en disponibilité pour maladie;
2°les services sont complets lorsqu'ils absorbent totalement une activité professionnelle normale. ".
Art. 30.L'article 9, § 1er, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. § 1er. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois, le cas échéant auprès de plusieurs employeurs, sont négligés. ".
Art. 31.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIbis, comportant les articles 12/1 et 12/2, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIbis. - Dispositions relatives aux fonctions scientifiques particulières de " chef de service scientifique " et " chef de programme scientifique "
Art. 12/1. § 1er. L'agent scientifique qui est désigné à une fonction de " chef de service scientifique " ou " chef de programme scientifique " reçoit pendant la durée d'exercice de son mandat une prime annuelle de 5.000,00 euro.
§ 2. La prime est portée à 8.000,00 euros par an si le service ou le programme concerné remplit au moins une des conditions suivantes :
1°compter, outre l'agent désigné en qualité de chef, un nombre de collaborateurs équivalents temps plein d'au moins dix membres du personnel scientifique;
2°disposer d'un budget propre annuel, comme défini au § 1er, d'au moins 1.000.000,00 euros.
Art. 12/2. La prime est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.
Sans préjudice de l'article 47/8, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, et à l'exception du congé de maternité, du congé d'adoption et du congé d'interruption pour donner des soins palliatifs, la prime n'est pas due pendant une période d'absence dès que le membre du personnel est absent plus d'un mois pendant la durée du mandat.
Elle n'entre en ligne de compte ni pour le calcul du pécule de vacances, ni pour celui de l'allocation de fin d'année.
Le montant de la prime est lié à l'indice-pivot 138,01. "
Art. 32.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 33.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
" L'ancienneté scientifique acquise au 30 avril 2008 par les agents visés aux articles 54, 55 et 56 de l'arrêté royal précité du 25 février 2008, est considérée comme un service admissible au sens de l'article 6 ".
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
- de l'article 1er qui produit ses effets le 5 juin 2004;
- des articles 4 et 5 qui produisent leurs effets le 30 mars 2008;
- des articles 7, 8, 15 à 20 et 33 qui produisent leurs effets le 1er mai 2008.
Art. 35.Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Politique scientifique,
P. MAGNETTE