Texte 2012021058
TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE II.- Santé publique
Chapitre 1er.- Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 2.A l'article 144 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, rétabli par la loi du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 2, alinéa 1er, le mot " connaissent " est remplacé par les mots " ont une compétence de pleine juridiction pour connaître " :
2°il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le titre IV du livre II de la quatrième partie du Code judiciaire ne s'applique pas aux Chambres de première instance et aux Chambres de recours. ".
Art. 3.A l'article 145, § 5, de la même loi, rétabli par la loi du 21 décembre 2006, les mots " ou le fonctionnaire désigné par lui " sont insérés entre les mots " le fonctionnaire dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux " et les mots " peut saisir ".
Art. 4.A l'article 156 de la même loi, rétabli par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par les lois du 27 décembre 2006 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Des délais de paiement peuvent être accordés uniquement sur la base d'une demande motivée et appuyée par toute pièce utile permettant d'en apprécier le bien-fondé. ";
2°dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les sommes produisent de plein droit des intérêts au taux d'intérêt légal en matière sociale, tel que prévu à l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, à partir du premier jour ouvrable suivant la notification de la décision, le cachet de la poste faisant foi. ";
3°dans le § 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
" Le délai prend cours le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé, avec accusé de réception, a été présenté au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu. ";
4°dans le § 3, les mots " la notification de " sont insérés entre le mot " Dans " et les mots " la décision du fonctionnaire-dirigeant ";
5°dans le § 3, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
" Le délai prend cours le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé, avec accusé de réception, a été présenté au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu. ".
Art. 5.A l'article 157 de la même loi, rétabli par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par la loi du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 1er, les mots " ou le fonctionnaire désigné par lui " sont insérés entre les mots " Le Fonctionnaire-dirigeant " et les mots " , la Chambre de première instance ";
2°dans le § 3, le mot " définitives " est inséré entre les mots " Les décisions " et les mots " du fonctionnaire dirigeant ";
3°le § 4 est complété par la phrase suivante :
" Les amendes et montants à rembourser bénéficient du privilège visé à l'article 19, alinéa 1er, 4°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM