Texte 2012018484

27 DECEMBRE 2012. - Loi portant des dispositions diverses urgentes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2012 et mise à jour au 31-08-2015)

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire - Mobilité et Transports
Publication
31-12-2012
Numéro
2012018484
Page
88900
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-27/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
200901418920050228212008021120
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 12°, les mots " l'achat, l'importation, la manipulation, l'entreposage de produits, en vue de la cession à titre onéreux ou gratuit à des opérateurs ou de l'exportation " sont complétés par les mots " , y compris l'importation de matériel d'emballage ";

b)l'article est complété par le 17° rédigé comme suit :

" 17° matériel d'emballage : tous les produits, fabriqués à partir de tous types de matériel qui peuvent être utilisés pour contenir, protéger, transporter, livrer et mettre à disposition des produits sur tout le trajet du producteur au consommateur. "

Art. 3.L'article 10/1 du même arrêté, inséré par la loi du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10/1. Pour les opérateurs du secteur de la fabrication de matériel d'emballage, le montant de la contribution est fixé selon le nombre de personnes occupées, conformément à l'annexe 8. "

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit :

" Art. 10/2. Par dérogation aux articles 3 à 10/1, le montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté correspond au montant fixé par unité d'établissement pour le secteur de l'activité économique principale exercée, conformément aux annexes 1 à 8, points B. "

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par la loi du 22 décembre 2008, et modifié par les lois des 23 décembre 2009 et 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La contribution annuelle des opérateurs est diminuée selon les règles reprises dans les annexes 1 à 8 en fonction de la validation ou non du système d'autocontrôle dans l'unité d'établissement conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire. ";

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " la diminution " sont remplacés par les mots " cette diminution ";

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé;

dans le paragraphe 2, 2°, les mots " pour cette dernière activité, et à partir du début de celle-ci, la validation d'un système d'autocontrôle, dans les six mois s'ils commencent une nouvelle activité avant le 1er janvier 2012, ou douze mois s'ils commencent une nouvelle activité après le 31 décembre 2011 " sont remplacés par les mots " et conservent pour cette dernière activité la validation d'un système d'autocontrôle dans les douze mois qui suivent le début de cette activité ";

dans le paragraphe 2, 3°, les mots " et conservé " sont insérés entre les mots " aient obtenu " et les mots " la validation ";

dans le paragraphe 2, 3°, les mots " avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont démarré leurs activités dans l'unité d'établissement, ou au plus tard dans les six mois de leur début, s'ils ont démarré leurs activités dans l'unité d'établissement avant le 1er janvier 2012, ou douze mois de leur début, s'ils ont démarré leurs activités dans l'unité d'établissement après le 31 décembre 2011 " sont remplacés par les mots " dans les douze mois qui suivent le début de ces activités ";

dans le paragraphe 4, les mots " Les majorations et diminutions visées " sont remplacés par les mots " La diminution visée " et les mots " ne s'appliquent pas " sont remplacés par les mots " ne s'applique pas ";

le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La contribution des opérateurs visés à l'alinéa 1er, 1°, est fixée conformément aux annexes 5a et 6a et celle des opérateurs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, correspond aux montants fixés dans les annexes 1re à 8, points A), multipliés par un coefficient 0,5. ";

le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 6.L'article 12 du même arrêté, modifié par la loi du 22 décembre 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les contributions sont dues quelle que soit la durée durant laquelle l'activité a été exercée au cours de l'année. ".

Art. 7.Dans le même arrêté, les annexes, modifiées par les lois des 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, sont remplacées par les annexes jointes à la présente loi.

Art. 8.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Chapitre 3.- Mobilité

Section 1ère.- Soutien au trafic diffus en Belgique

Sous-section 1ère.- Définitions

Art. 9.Au sens de la présente loi, on entend par :

- ministre : le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions;

- administration : le Service public fédéral Mobilité et Transports;

- lettre de voiture : tout document rédigé conformément aux articles 12 et 13 des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire de marchandises (CIM), Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le Protocole de Vilnius du 3 juin 1999, approuvé par la loi du 15 février 2007;

- wagon isolé : wagon conventionnel chargé provenant de ou allant vers un point de desserte en Belgique desservi de manière régulière et faisant partie avec d'autres wagons (i.e. avec une destination ou origine différente) de la composition d'un même train faisant l'objet d'une opération de composition ou de décomposition en Belgique;

- coûts ferroviaires : les coûts pour la circulation ferroviaire des wagons isolés, c'est-à-dire la redevance pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les coûts d'énergie, les coûts liés à la location et/ou l'amortissement du matériel de traction et des wagons, ainsi que les coûts du conducteur;

- DIUM : (Distancier International Uniforme Marchandises) document qui reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux Entreprises Ferroviaires (EF) et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM/la lettre de wagon CUV, et qui permet de calculer les distances entre les gares et/ou les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison;

- entreprise ferroviaire : l'entreprise visée à [1 l'article 3, 27°, du Code ferroviaire]1;

- infrastructure ferroviaire : l'infrastructure ferroviaire visée à [1 l'article 3, 32°, du Code ferroviaire]1.

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(1L 2015-08-10/25, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 2.- Aide à la circulation

des wagons isolés sur l'infrastructure ferroviaire

Art. 10.Chaque wagon isolé qui circule sur l'infrastructure ferroviaire, sur base des données reprises dans la lettre de voiture quant à son origine et sa destination, ouvre un droit à un subside, dans les conditions déterminées par le présent titre, par kilomètre parcouru en Belgique, sur base des distances reprises au DIUM entre son origine et sa destination.

Le bénéficiaire du subside est l'entreprise ferroviaire qui fait circuler le wagon isolé.

Le subside est à charge - et dans les limites du crédit inscrit à cet effet - du budget annuel des dépenses.

Art. 11.Le subside visé à [1 l'article 10]1 est calculé en multipliant le nombre de kilomètres DIUM parcourus par le wagon isolé par 0,57 euro.

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(1L 2015-08-10/25, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 3.- Procédure

Art. 12.[1 L'entreprise ferroviaire peut déposer en tout temps un dossier de candidature pour un subside et ce jusqu'à la fin du mois pendant lequel le subside cesse d'être en vigueur.

Les tableaux des données de transport pour l'obtention d'un subside sont introduits au plus tard à la fin du mois qui suit chaque trimestre pour lequel le subside est demandé.

Par dérogation à l'alinéa 2, les tableaux pour l'obtention d'un subside pour les trimestres 2015 qui ont expiré avant la publication au Moniteur belge de la loi du 10 août 2015 portant prolongement des mesures de soutien au transport combiné et au transport diffus pour la période 2015- 2016, peuvent encore être introduits dans le mois qui suit le trimestre au cours duquel cette loi est publiée.

A défaut de l'introduction des tableaux dans les délais prévus aux alinéas 2 et 3, le droit au subside pour ces trimestres prend fin.

Le dossier de candidature est introduit par écrit ou par voie électronique au moyen d'une requête. Le dossier de candidature comprend le numéro d'entreprise de l'entreprise ferroviaire.]1

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(1L 2015-08-10/25, art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 13.[1 L'administration instruit le dossier de candidature. Le ministre ou son délégué prend une décision sur l'éligibilité au subside. Cette décision est notifiée par écrit à l'entreprise ferroviaire endéans un délai de deux mois et quinze jours suivant la réception du dossier de candidature complet.]1

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(1L 2015-08-10/25, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 14.Le dossier de candidature peut être déposé en personne à l'administration, qui fournit à l'entreprise ferroviaire ou à son mandataire un accusé de réception indiquant la date et l'heure du dépôt.

Art. 15.Les wagons isolés doivent être couverts par une lettre de voiture pour faire l'objet d'un subside.

L'entreprise ferroviaire fournit un accès aux lettres de voiture à première requête.

Art. 16.§ 1er. L'entreprise ferroviaire établit un relevé des wagons isolés et des kilomètres DIUM parcourus en Belgique par ces derniers pour [1 le trimestre qui]1 ouvre un droit à subside.

§ 2. [1 ...]1

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(1L 2015-08-10/25, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 17.[1 Dans les deux mois et quinze jours suivant la réception des relevés visés à l'article 16, l'administration approuve ou rejette ces relevés et elle informe l'entreprise ferroviaire du montant octroyé pour le trimestre pour lequel le subside a été demandé. Au cours de ce délai, l'administration échange toute donnée pertinente avec l'entreprise ferroviaire. Le paiement du montant du subside est effectué au plus tard dans un délai de 3 mois après la réception des relevés précités. Le rejet des relevés entraîne la perte des subsides pour le trimestre pour lequel le subside est demandé.]1

Si au cours [1 du trimestre couvert]1 par les relevés, le budget prévu est dépassé, les subsides dont pourrait bénéficier l'entreprise ferroviaire concernée seront réduits au pro rata.

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(1L 2015-08-10/25, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 17/1.[1 Les subsides sont attribués par trimestre et sont limités à 25% du budget annuel inscrit au budget fédéral.]1

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(1Inséré par L 2015-08-10/25, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 18.[1 Les subsides payés sont limités à 30 % des coûts de transport.]1

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(1L 2015-08-10/25, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 19.L'entreprise ferroviaire fournit à première requête de l'administration tout élément lui permettant de vérifier l'exactitude des relevés fournis.

Tout subside qui aurait été versé en excès ou à tort doit être remboursé dans le délai d'un mois après que l'administration en ait fait la requête par lettre recommandée.

Art. 20.

<Abrogé par L 2015-08-10/25, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2.- Modification de la loi-programme du 22 décembre 2008 et l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012 en vue de la poursuite d'un soutien financier au transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal

Art. 21.Dans l'article 24 de la loi-programme du 22 décembre 2008, les mots " et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2013 " sont remplacés par les mots " et cesse d'être en vigueur le 28 février 2013 ".

Art. 22.Dans l'article 22 de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012, les mots " jusqu'au 31 décembre 2012 inclus " sont remplacés par les mots " jusqu'au 28 février 2013 ".

Art. 23.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013.

["1 La section 1re cesse d'\234tre en vigueur le 31 d\233cembre 2016."°

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(1L 2015-08-10/25, art. 30, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Annexe.

Art. N1.Annexe 1re à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes

" Annexe 1re à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Annexe 1re

SECTEUR DE L'AGROFOURNITURE

CHAPITRE 1er. - Engrais

A)

Tonnage produit/unité d'établissementMontant/unité d'établissement
≤ 500 59,92 EUR
501 - 10.000 59,92 EUR
≥ 10.001 103,36 EUR + 0,0236 EUR /T

B)Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 29,96 EUR par unité d'établissement.

C)Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 1, A, est multiplié par un coefficient 0,25.

CHAPITRE 2. - Pesticides

A),22 EUR + 64,72 EUR par produit agréé ou autorisé

B)Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 82,47 EUR par unité d'établissement.

C)Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 2, A, est multiplié par un coefficient 0,25.

CHAPITRE 3. - Aliments pour animaux

1. Producteurs d'aliments pour animaux

A)

Tonnage produit/unité d'établissementMontant/unité d'établissement
≤ 5.00099,48 EUR
5.001 - 10.000198,92 EUR
10.001 - 25.0001.198,36 EUR
25.001 - 50.0003.100,14 EUR
50.001 - 75.0004.588,20 EUR
75.001 - 100.0006.200,24 EUR
100.001 - 200.00010.606,16 EUR
> 200.00013.594,82 EUR

B)Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 49,74 EUR par unité d'établissement.

C)Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 3, point 1, A, est multiplié par un coefficient 0,25.

2. Fabricants de prémélange et producteurs d'additifs

A)

Tonnage produit/unité d'établissementMontant/unité d'établissement
≤ 5.000359,52 EUR
5.001 - 10.0002.396,74 EUR
10.001-15.0004.588,20 EUR
15.001-20.0006.200,24 EUR
> 20.0006.200,24 EUR

B)Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 179,76 EUR par unité d'établissement.

C)Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 3, point 2, A, est multiplié par un coefficient 0,25.

CHAPITRE 4. - Matières minérales

A)

Tonnage produit/unité d'établissementMontant/unité d'établissement
≤ 5.00025,22 EUR
5.001 - 10.00050,44 EUR
10.001 - 25.000303,88 EUR
25.001 - 50.000786,10 EUR
50.001 - 75.0001.163,70 EUR
75.001 - 100.0001.572,22 EUR
100.001 - 200.0002.689,42 EUR
> 200.0003.448,04 EUR

B)Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 12,61 EUR par unité d'établissement.

C)Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 4, A, est multiplié par un coefficient 0,25. "

Art. N2.Annexe 2 à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes

" Annexe 2 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Annexe 2

PRODUCTION PRIMAIRE

A)EUR par unité d'établissement

B)Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 99,04 EUR par unité d'établissement.

C)Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 2, A, est multiplié par un coefficient 0,25. "

Art. N3.Annexe 3 à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes

" Annexe 3 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Annexe 3

TRANSFORMATION

A)

Catégorie en fonction du nombrede personnes occupéesMontant/unité d'établissement
0 personnes occupées155,10 EUR
1-4 personnes occupées310,18 EUR
5-9 personnes occupées952,96 EUR
10-19 personnes occupées2.513,20 EUR
20-49 personnes occupées5.194,56 EUR
50-99 personnes occupées12.612,70 EUR
≥ 100 personnes occupées19.246,02 EUR

B)Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 77,55 EUR par unité d'établissement.

C)Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 3, A, est multiplié par un coefficient 0,25.

D)Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie de la transformation : production et conservation de viandes, charcuterie et conserves; transformation et conservation de poisson et fabrication de produits à base de poisson; transformation et conservation de pommes de terre, fabrication de jus de légumes et de fruits; transformation et conservation de fruits et légumes; transformation d'huiles et graisses brutes; raffinage d'huiles et graisses végétales;

fabrication de margarine; fabrication de produits laitiers; fabrication de glaces de consommation; meuneries; fabrication d'amidon et produits à base d'amidon; fabrication industrielle de pain et pâtisseries fraîches; fabrication de biscottes et biscuits en vue de la livraison à d'autres opérateurs; fabrication de sucre; fabrication de chocolat et sucreries; fabrication de pâtes alimentaires; fabrication de café et thé; fabrication d'épices, herbes aromatiques et sauces; fabrication de préparations alimentaires et alimentation de régime homogénéisées, fabrication de boissons alcoolisées distillées; production l'alcool éthylique par fermentation; fabrication de vin; fabrication de cidre et autres vins de fruits, fabrication de boissons fermentées non-distillées, brasserie, malterie, production d'eau minérale et boissons fraîches. "

Art. N4.Annexe 4 à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes

" Annexe 4 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Annexe 4

COMMERCE DE GROS

A)

Catégorie en fonctiondu nombre de personnes occupéesMontant/unité d'établissement
0 personnes occupées195,84 EUR
1-4 personnes occupées391,70 EUR
5-9 personnes occupées856,84 EUR
10-19 personnes occupées1.713,70 EUR
20-49 personnes occupées4.406,66 EUR
50-99 personnes occupées11.995,92 EUR
≥ 100 personnes occupées24.481,46 EUR

B)Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 97,92 EUR par unité d'établissement.

C)Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 4, A, est multiplié par un coefficient 0,25.

D)Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie du commerce de gros :

le commerce de gros en céréales, semences, engrais, pesticides, aliments pour animaux, le commerce de gros en fleurs et plantes; le commerce de gros d'animaux vivants, le commerce de gros d'autres produits d'origine animale, le commerce de gros de légumes et fruits, le commerce de gros de viandes et préparations de viandes; le commerce de gros de produits laitiers, oeufs et huiles alimentaires; le commerce de gros de boissons; le commerce de gros en sucre, chocolat, confiseries; le commerce de gros de café, thé, cacao, épices; le commerce de gros d'autres denrées alimentaires et denrées de luxe; l'entreposage frigorifique, les autres entreposages; l'importation de matériel d'emballage. "

Art. N5.Annexe 5 à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes

" Annexe 5 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Annexe 5

COMMERCE DE DETAIL

Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie du commerce de détail : commerce de détail non-spécialisé en magasin, principalement de denrées alimentaires; commerce de détail en fruits et légumes; commerce de détail en viandes et préparations de viandes, commerce de détail en poisson, commerce de détail en pain, pâtisserie et sucreries; commerce de détail de boissons; autres commerces de détail de denrées alimentaires dans des magasins spécialisés; fabrication de pain et pâtisseries fraîches pour vente sur place au consommateur final; marché et éventaire.

Annexe 5.a.

A)Commerce de détail : si aucune activité n'est soumise à une autorisation ou un agrément : 40,00 EUR par unité d'établissement.

B)Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 40,00 EUR par unité d'établissement.

Annexe 5.b.

Commerce de détail : si activité soumise à une autorisation ou un agrément :

A)

Catégorie en fonction du nombrede personnes occupéesMontant/unité d'établissement
0 personnes occupées218,70 EUR
1-4 personnes occupées218,70 EUR
5-9 personnes occupées425,24 EUR
10-19 personnes occupées777,56 EUR
20-49 personnes occupées1.538,82 EUR
50-99 personnes occupées3.674,08 EUR
≥ 100 personnes occupées7.046,72 EUR

B)Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 109,35 EUR par unité d'établissement.

C)Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 5 b, A, est multiplié par un coefficient 0,25. "

Art. N6.Annexe 6 à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes

" Annexe 6 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Annexe 6

HORECA

Font partie entre autres de l'horeca les activités suivantes :

cafés, hôtels avec restauration, restaurants, friteries, salles de consommation, cuisines de collectivités, traiteurs où sont préparées des denrées alimentaires destinées à la consommation directe par les consommateurs et associations et établissements similaires.

Annexe 6.a.

A)Horeca : si aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément : 40,00 EUR par unité d'établissement.

B)Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 40,00 EUR par unité d'établissement.

Annexe 6.b.

Horeca : si une activité est soumise à une autorisation ou un agrément :

A)

Catégorie en fonction du nombrede personnes occupéesMontant/unité d'établissement
0 personnes occupées142,24 EUR
1-4 personnes occupées142,24 EUR
5-9 personnes occupées227,92 EUR
10-19 personnes occupées402,72 EUR
20-49 personnes occupées742,30 EUR
50-99 personnes occupées1.509,96 EUR
≥ 100 personnes occupées2.789,42 EUR

B)Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 71,12 EUR par unité d'établissement.

C)Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 6b, A, est multiplié par un coefficient 0,25. "

Art. N7.Annexe 7 à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes

" Annexe 7 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Annexe 7

TRANSPORT

A)

Nombre d'envois au sein de la chaîne alimentaireMontant/unité d'établissement
1-10 envois68,68 EUR
11-250 envois68,68 EUR
251-1.000 envois137,36 EUR
1.001-2.500 envois240,38 EUR
> 2.500 envois515,14 EUR

B)Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 34,34 EUR par unité d'établissement.

C)Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 7, A est multiplié par un coefficient 0,25

D)Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie du transport :

le transport de produits pour le compte de tiers. "

Art. N8.Annexe 8 à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes

" Annexe 8 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Annexe 8

FABRICATION DE MATERIEL D'EMBALLAGE

A)

Catégorie en fonction du nombrede personnes occupéesMontant/unité d'établissement
2013A partir de 2014
0 personnes occupées77,55 EUR155,10 EUR
1-4 personnes occupées155,09 EUR310,18 EUR
5-9 personnes occupées476,48 EUR952,96 EUR
10-19 personnes occupées1.256,60 EUR2.513,20 EUR
20-49 personnes occupées2.597,28 EUR5.194,56 EUR
50-99 personnes occupées6.306,35 EUR12.612,70 EUR
≥ 100 personnes occupées9.623,01 EUR19.246,02 EUR

B)Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 77,55 EUR par unité d'établissement.

C)Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 8, A, est multiplié par un coefficient 0,50 en 2013 et 0,25 à partir de 2014. "

Vu pour être annexé à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

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