Texte 2012018281
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé, désigné en application de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;
2°Laboratoire agréé : laboratoire agréé en application de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.
Art. 2.En dérogation de l'article 43ter de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, celui qui acquiert un bovin pour l'élevage, l'exploitation laitière ou l'engraissement doit faire appel endéans les 48 heures qui suivent l'acquisition du bovin, à son vétérinaire d'exploitation, afin de le faire examiner et de faire procéder sur celui-ci à un prélèvement de sang et le cas échéant, de toute autre substance nécessaire au diagnostic de la brucellose.
Cette obligation s'applique sur tout le territoire.
Cette obligation de prélèvement ne s'applique pas aux bovins âgés de moins de dix-huit mois.
Le bovin doit être maintenu isolé jusqu'à l'obtention des résultats visés au premier alinéa et ne peut être introduit dans le troupeau qu'à condition que ces résultats soient favorables.
Art. 3.Ne peuvent participer à un concours ou à une exposition que les bovins qui ont subi une prise de sang pour le diagnostic de la brucellose, effectuée par le vétérinaire d'exploitation, dans les cinq semaines qui précèdent cet événement, et dont le résultat est favorable.
Cette obligation n'est pas d'application pour les bovins de moins de dix-huit mois.
Art. 4.Le vétérinaire d'exploitation visé aux articles 2 et 3 est tenu de :
1°procéder, endéans les trois jours qui suivent l'appel du responsable, à l'examen clinique du bovin ainsi qu'aux prélèvements requis;
2°faire parvenir en vue de leur analyse, sous sa responsabilité, les prélèvements à un laboratoire agréé;
3°communiquer, dès réception, les résultats de ces analyses au responsable.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
Bruxelles, le 22 juin 2012.
Mme S. LARUELLE