Texte 2012014565
Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'intitulé, les mots " keuringen " et " examens " sont remplacés par le mot " onderzoeken ";
2°dans l'intitulé des chapitres 2, 4 et 5, les mots " keuringen " et " examens " sont remplacés par le mot " onderzoeken ";
3°dans l'article 2, points 2° et 8°, les mots " keuringen " et " examens " sont remplacés par le mot " onderzoeken ";
4°dans l'article 2, points 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, les mots " keuring " et/ou " examen " sont remplacés par le mot " onderzoek ";
5°dans les articles 5, 7, 9, 10 et 12, les mots " keuringen " et/ou " examens " sont remplacés par le mot " onderzoeken ";
6°dans les articles 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15 et 16, les mots " keuring " et/ou " examen " sont remplacés par le mot " onderzoek ";
7°dans l'article 2, points 1°, 2° et 8°, le mot " organisme " est remplacé par le mot " instelling ";
8°dans les articles 6, 10 et 13, le mot " organisme " est remplacé par le mot " instelling ".
Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté les mots " avec une spécialisation en psychologie du travail et de l'organisation " sont insérés entre les mots " diplôme universitaire en psychologie " et les mots " et est ".
Art. 3.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17. Est assimilé à un centre, en ce qui concerne la certification d'un conducteur de train ou d'un accompagnateur de train par l'autorité de sécurité, l'organisme chargé des examens médicaux et/ou psychologiques sur le plan professionnel dans un autre Etat membre pour autant que :
1°pour les conducteurs de train, l'organisme chargé des examens médicaux et/ou psychologiques sur le plan professionnel, est reconnu dans l'Etat membre concerné;
2°pour les accompagnateurs de train, les examens sont réalisés sur base des critères repris dans la STI OPE et cet organisme est reconnu comme tel par la législation correspondante de cet Etat membre. A défaut d'une législation dans l'Etat membre concerné, l'organisme doit démontrer :
- que les examens sont réalisés par des médecins et psychologues qui satisfont respectivement aux critères des articles 4, § 1er et 5, alinéas 1er et 2;
- qu'il existe des mesures spécifiques visant à maintenir les aptitudes professionnelles des médecins et psychologues;
- qu'il existe une banque de données reprenant l'identité du candidat, la date et l'heure de l'examen organisé et le résultat de l'évaluation. "
Art. 4.Le ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET