Texte 2012014499

4 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, et fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
12-12-2012
Numéro
2012014499
Page
79644
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-04/03
Entrée en vigueur / Effet
22-12-2012
Texte modifié
2004014223
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ".

Art. 2.L'article 2bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2bis. L'organe de contrôle visé a l'article 61 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et l'autorité de régulation économique visée à l'article 52, 3°, de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, sont le Service. ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er du texte néerlandais les mots " Binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer " sont remplacés par le mot " Er ";

au paragraphe 1er du texte français les mots " au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports " sont abrogés;

les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 4.Les articles 4 à 11 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :

" Art. 4. Le Service est indépendant de toute entreprise ferroviaire, de tout gestionnaire de l'infrastructure, de la S..N.C.B. Holding ainsi que du gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National et de toutes les compagnies aériennes.

Les membres du Service ne peuvent avoir aucun lien, direct ou indirect, contractuel ou statutaire, même provisoirement suspendu, avec aucun organisme visé à l'alinéa 1er.

Ils ne peuvent pas davantage être agents statutaires ou contractuels, au service du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, d'une entreprise ferroviaire, et plus généralement, de toute entreprise exerçant, directement ou indirectement, un intérêt dans une telle entreprise, ni y exercer une fonction ou une activité, contractuelle ou statutaire, rémunérée ou non, directement ou indirectement.

Ils ne peuvent pas davantage être agents statutaires ou contractuels, au service d'une entreprise titulaire d'une licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, d'une entreprise associée ou liée telles que définies à l'article 1er, 7° et 8° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires et, plus généralement, de toute entreprise exerçant, directement ou indirectement, une activité aéroportuaire ou de transport aérien, ou ayant, directement ou indirectement, un intérêt dans une telle entreprise, ni y exercer aucune fonction ou activité contractuelle ou statutaire, rémunérée ou non.

Les membres du Service ne peuvent pas être affectés au Service ou désignés s'ils ne remplissent pas ces conditions visées aux alinéas 2 et 3.

La direction du Service est soumise à l'autorité directe du Ministre pour ce qui relève de l'application des procédures disciplinaire, conformément aux articles 77 et suivants de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat.

Art. 5. Le Service comprend :

un directeur;

un directeur adjoint;

des experts;

des assistants administratifs.

Le directeur et le directeur adjoint sont de rôle linguistique différent.

Art. 6. La direction du Service est constituée de deux personnes : le directeur et le directeur adjoint.

La direction est exercée sous la forme d'un mandat d'une durée de six ans.

Art. 7. Les candidats à un mandat à la direction doivent remplir les conditions d'admissibilité exigées pour être recrutés comme agents de l'Etat dans le niveau A. Ils doivent en outre justifier de l'expérience utile requise par la description de fonction.

La sélection des membres de la direction est opérée par SELOR, le bureau de sélection de l'Administration fédérale, sur la base de la description de fonction et du profil de compétences fixés par le Ministre.

Art. 8. Les membres de la direction sont désignés par le Roi, parmi les candidats jugés aptes par SELOR, sur proposition du Ministre après délibération en Conseil des Ministres. Ils prêtent serment entre les mains du Ministre.

Art. 9. Les membres de la direction sont rémunérés dans les échelles de traitement suivantes :

- directeur :

46.166,59 - 60.881,62

11/2 x 1.337,73;

- directeur adjoint : A42.

Les experts sont rémunérés dans l'échelle de traitement A 31.

Art. 10. Les membres de la direction ont droit au congé annuel de vacances.

Ils bénéficient d'un pécule de vacances aux mêmes conditions que les agents de l'Etat.

Ils bénéficient des congés de circonstances, des congés de maternité, du congé parental et du congé d'adoption, congé d'accueil et congé pour soins d'accueilaux mêmes conditions que les agents de l'Etat.

Art. 11. Le directeur et le directeur adjoint sont évalués par le Ministre six mois avant le terme de leur mandat sur la base des résultats des audits prévus à l'article 17.

A l'expiration de son mandat, un membre de la direction peut obtenir un nouveau mandat s'il a été favorablement évalué par le Ministre. Le nombre maximum de mandats pour un membre de la direction est fixé à 2.

Sur la proposition du Ministre, le Conseil des Ministres peut prolonger le mandat pour une période de six mois au maximum dans l'attente d'un remplaçant.

Art. 12. Aucun membre de la direction ne peut rester en service au-delà de ses 65 ans.

Toutefois, le Ministre peut déroger à cette règle, sur demande du directeur ou du directeur adjoint, pour une période d'un an maximum dans l'attente d'un remplaçant.

Art. 13. La perte d'une des conditions d'admissibilité visées à l'article 4 en cours de mandat, entraîne la cessation immédiate et sans préavis du mandat.

Toute faute grave en cours de mandat, peut entraîner le licenciement sans préavis.

En cas d'inaptitude médicale professionnelle constatée en cours de mandat, chaque membre peut être licencié moyennant une indemnité de six mois de rémunération.

Art. 14. Si le directeur et le directeur adjoint ne peuvent plus exercer leur mandat ou en cas de démission simultanées du directeur et du directeur adjoint, le Ministre désigne un remplaçant temporaire. Celui-ci doit remplir les conditions fixées aux articles 4. Il bénéficie de l'échelle de traitement du directeur visée à l'article 9. Le remplacement temporaire ne peut pas durer plus de six mois, même répartis en plusieurs périodes discontinues.

Art. 15. Le Président du Comité de Direction du Service public fédéral Mobilité et Transports met le personnel et les moyens matériels nécessaires à la disposition du Service après concertation avec le directeur.

Les membres du personnel sont sous l'autorité hiérarchique des membres de la direction.

La direction fournit aux supérieurs hiérarchiques des membres du personnel visés à l'alinéa 1er toutes les informations utiles au suivi de la carrière de ceux-ci, d'initiative et sur demande des supérieurs hiérarchiques.

Le Service peut engager des experts dans les liens d'un contrat de travail d'employé pour la réalisation d'un travail nettement défini.

Les experts sont engagés après une sélection organisée par SELOR, le bureau de sélection de l'Administration fédérale, sur la base de la description de fonction et du profil de compétences fixés par le Ministre.

Pour des missions ponctuelles, le Service peut également faire appel à de l'expertise externe.

Art. 16. Les experts ferroviaires et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National déjà en fonction au sein du Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National Service sont rémunérés dans l'échelle de traitement A 31.

Art. 17. La direction remet annuellement au Ministre, au plus tard le 30 juin, un rapport d'audit de fraude, financier et opérationnel du Service, portant sur l'année antérieure rédigé par un organisme indépendant. Cet audit ne portera ni sur l'opportunité des actions entreprises par le Service dans l'exercice des missions et des tâches qui lui sont dévolues par la loi ni sur le contenu des décisions prises en exécution des missions qui lui sont confiées par la loi.

Art. 18. Le Service adresse au Ministre le rapport annuel de ses activités au plus tard le 30 juin de chaque année.

Art. 19. Le ministre qui a le transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ".

Art. 5.Les membres de la direction qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont désignés en cette qualité, continuent à exercer leur fonction jusqu'à la date de désignation des membres de la direction.

Art. 6.Le ministre qui a le transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

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