Texte 2012014498
Article 1er.L'examen relatif à la branche visée à l'article 21bis, 4°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations, réalisé et évalué par le SPF Mobilité et Transports conformément à l'article 51 du même arrêté, fait l'objet d'une redevance de 70 euros à payer sur le compte 679-2003923-97 du Service public fédéral Mobilité et Transports.
La redevance est automatiquement adaptée le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente.
Lors de l'indexation, le résultat est, le cas échéant, augmenté de 0,50 euro maximum ou diminué de 0,49 euro maximum pour obtenir un nombre entier.
Les redevances perçues en vertu des alinéas précédents sont affectées au Fonds relatif à l'organisation de la circulation du transport exceptionnel créé par l'article 345 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
Article 1er.
L'examen relatif à la branche visée à l'article 21bis, 4°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations, réalisé et évalué par [1 " l'Agentschap Wegen en Verkeer ", visée à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande,]1 conformément à l'article 51 du même arrêté, fait l'objet d'une redevance de 70 euros à payer [1 de la manière indiquée dans la demande de paiement]1.
La redevance est automatiquement adaptée le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente.
Lors de l'indexation, le résultat est, le cas échéant, augmenté de 0,50 euro maximum ou diminué de 0,49 euro maximum pour obtenir un nombre entier.
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(1AGF 2015-12-04/23, art. 49, 002; En vigueur : 23-01-2016)
Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.