Texte 2012014464
Article 1er.A l'annexe 1re de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 27 avril 2007 et 10 août 2009, au point c) " Temps de conduite et de repos ", est ajouté un point 7, ainsi qu'une note (8) en bas de page :
" 7. La durée de travail hebdomadaire a été dépassée : 44 EUR.
(8) par heure entamée de temps de travail excédant le temps de travail autorisé. "
Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil est complété par le texte suivant :
" et transposant partiellement la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Sont chargés de rechercher et constater les infractions au Chapitre IV/1 du présent arrêté et appliquer la mesure d'immobilisation visée à l'article 4 du présent arrêté;
1°le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale;
2°les agents de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière et de la Direction générale Transport terrestre investis d'un mandat de police judiciaire;
3°les agents de l'Administration des Douanes et Accises;
4°les agents de contrôle compétents de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. "
Art. 4.A l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, il est inséré un nouveau chapitre intitulé :
" CHAPITRE IV/1. - Temps de travail des conducteurs indépendants
Art. 6/1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" conducteur indépendant " : toute personne dont l'activité professionnelle principale consiste à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises par route contre rémunération sous couvert d'une licence communautaire ou de toute autre habilitation professionnelle pour effectuer du transport routier, qui est habilitée à travailler à son propre compte et qui n'est pas liée à un employeur par un contrat de travail ou par toute autre relation de subordination de travail, qui dispose de la liberté nécessaire pour l'organisation de l'activité visée, dont les revenus dépendent directement des bénéfices réalisés et qui est libre d'entretenir, à titre individuel ou en coopération avec d'autres conducteurs indépendants, des relations commerciales avec un ou plusieurs clients.
Aux fins de cet arrêté les conducteurs qui ne satisfont pas à ces critères sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que ceux prévus pour les travailleurs mobiles par l' exécution de la Directive 2002/15/CE.
2°" temps de travail des conducteurs indépendants " : toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le conducteur indépendant est à son poste de travail, à la disposition du client et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, autres que les tâches administratives générales qui ne sont pas directement liées au transport spécifique en cours.
3°" semaine " : la période qui commence à 0 heure le lundi et prend fin à 24 heures le dimanche;
4°" période nocturne " : toute période d'au moins cinq heures, entre 0 heure et 7 heures;
5°" travail de nuit " : tout travail accompli durant la période nocturne;
Art. 6/2. La durée hebdomadaire moyenne du travail des conducteurs indépendants est limitée à quarante-huit heures. La durée maximale hebdomadaire du travail peut être portée à soixante heures, pour autant qu'une moyenne de quarante-huit heures par semaine sur six mois ne soit pas dépassée.
Ne sont pas considérés comme du temps de travail :
1. le temps de disponibilité prévu à l'article 3, b) de la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, à savoir :
a)les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le conducteur indépendant n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou d'effectuer d'autres travaux;
b)les périodes pendant lesquelles le conducteur indépendant accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train;
c)les périodes d'attente aux frontières ou lors du chargement et/ou du déchargement;
d)les périodes d'attente dues à des interdictions de circuler;
e)le temps passé par le conducteur indépendant, pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette, en cas de conduite en équipage;
2. le temps supplémentaire dont le conducteur indépendant a besoin pour parcourir les distances de et vers l'endroit où le véhicule se trouve s'il n'est pas placé à l'endroit habituel;
3. les temps d'attente se rapportant aux faits de douane, de quarantaine ou médicaux;
4. le temps pendant lequel le conducteur indépendant reste à bord ou à proximité du véhicule, en vue d'assurer la sécurité du véhicule et des marchandises, mais ne fournit aucun travail;
5. le temps consacré aux repas;
6. le temps correspondant aux interruptions du temps de conduite prévues à l'article 7 du Règlement CEE n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;
7. le temps pendant lequel aucun travail n'est presté, mais au cours duquel la présence à bord ou à proximité du véhicule est requise aux fins de respecter les règlements sur la circulation ou d'assurer la sécurité routière.
Art. 6/3. Si du travail de nuit est effectué (par des conducteurs indépendants), le temps de travail quotidien ne peut dépasser dix heures pour chaque période de vingt-quatre heures.
Art. 6/4. Temps de pause
Sans préjudice du niveau de protection prévu par le Règlement (CEE) n° 561/2006 ou, à défaut, par l'accord AETR, les conducteurs indépendants ne peuvent en aucun cas travailler pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune. ".
Art. 5.Le ministre qui a le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET