Texte 2012014455
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'alinéa 2 est complété par les mots, " ni aux signaux routiers relatifs à la priorité B22 et B23. ".
Art. 3.Dans l'article 67.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et par la loi du 28 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation, les mots " à tout autre conducteur " dans le texte français sont remplacés par les mots " aux autres usagers de la route ".
Art. 4.Le Roi peut modifier, abroger ou remplacer les dispositions modifiées par la présente loi.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 août 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM