Texte 2012014229

22 AVRIL 2012. - [Loi visant à instaurer l'ordre de paiement pour les infractions à la législation sur la circulation routière] (ERRATUM, voir M.B. 31-10-2012, p. 66215)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
25-6-2012
Numéro
2012014229
Page
35335
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-04-22/27
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
200301404419680316011808121650
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

Art. 2.Dans le titre V de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, un chapitre II/1 est inséré après le chapitre II, rédigé comme suit :

" Chapitre II/1. - Ordre de paiement

Art. 65/1. § 1er. Lorsque la somme visée à l'article 65, § 1er, n'a pas été payée dans les délais fixés par le Roi, le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer cette somme dans un délai de quarante-cinq jours suivant le jour d'envoi de cet ordre.

Cet ordre est transmis au contrevenant par pli judiciaire et comporte au moins :

la date;

les faits incriminés et les dispositions légales violées;

la date, l'heure et le lieu de l'infraction;

l'identité du contrevenant ou, à défaut, du détenteur de la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise;

la référence de la somme visée à l'article 65, § 1er et, le cas échéant, de la proposition d'extinction de l'action publique par le paiement de la somme en question;

le jour où ou le délai dans lequel la somme doit être payée au plus tard;

la manière selon laquelle, le délai dans lequel et le secrétariat du parquet auprès duquel une réclamation peut être introduite.

§ 2. Le contrevenant peut introduire une réclamation auprès du procureur du Roi dans les trente jours suivant le jour d'envoi de l'ordre de paiement.

Cette réclamation est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est introduite par le contrevenant ou son conseil au moyen d'une requête déposée au secrétariat du parquet ou envoyée au parquet par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, la date d'envoi de la lettre recommandée vaut comme date de dépôt de la réclamation.

La requête doit comporter, à peine de nullité, soit la référence de l'ordre de paiement, soit, en annexe, l'original ou une copie de l'ordre de paiement.

§ 3. Le procureur du Roi peut accepter la réclamation, auquel cas il en informe le contrevenant. S'il n'accepte pas la réclamation, le tribunal compétent est saisi de l'affaire par citation conformément aux articles 145 et suivants du Code d'instruction criminelle.

Le requérant est censé avoir renoncé à sa réclamation si lui-même ou son avocat ne comparaît pas.

Conformément à l'article 172 du Code d'instruction criminelle, le jugement du tribunal de police est susceptible d'appel auprès du tribunal correctionnel.

Le requérant est censé avoir renoncé à sa réclamation si lui-même ou son avocat ne comparaît pas.

§ 4. Si le contrevenant n'a pas introduit de réclamation dans les trente jours suivant la date d'envoi de l'ordre de paiement, et qu'il n'a pas payé la somme proposée dans celui-ci, l'ordre de paiement devient exécutoire de plein droit. Le procureur du Roi transmet une copie de l'ordre à l'administration compétente du Service public fédéral Finances, qui peut recouvrer la somme par toute voie de droit.

§ 5. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au § 2, il peut encore introduire la réclamation visée au § 2 dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de l'ordre en question.

Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas eu connaissance de l'ordre de paiement, il peut encore introduire la réclamation visée au § 2 dans un délai de quinze jours suivant le premier acte d'exécution forcée de la somme effectué par l'administration compétente du Service public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci.

§ 6. La réclamation introduite dans les délais suspend l'exécution de l'ordre de paiement.

Chapitre 3.- Disposition transitoire

Art. 3.Les dispositions du titre V, chapitre II/1 de la loi du 16 mars 1968 sont applicables aux infractions prévues à l'article 65, § 1er, de la même loi, qui sont constatées après l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi.

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires

Art. 4.Le 2° bis de l'article 590 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2010, est abrogé.

Art. 5.L'article 31 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière est abrogé.

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à la date mentionnée au premier alinéa.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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