Texte 2012014226

26 MAI 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
22-6-2012
Numéro
2012014226
Page
35051
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-05-26/06
Entrée en vigueur / Effet
22-06-2012
Texte modifié
1975120109
belgiquelex

Article 1er.L'article 35.1.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, remplacé par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 juin 2011 et 19 juillet 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En dérogation à l'alinéa précédent, les enfants de moins de huit ans peuvent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté placé dans le side-car d'une motocyclette. "

Art. 2.Dans l'article 72.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Les cyclistes, les cyclomotoristes, les motocyclistes, les véhicules conçus et construits pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur, et les véhicules affectés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail signalés par le panneau qui figure à l'alinéa 5 et qui appartiennent aux catégories M2 et M3, visées dans le règlement technique des véhicules automobiles, peuvent circuler sur ce site lorsque respectivement un ou plusieurs des symboles suivants sont indiqués sur le signal F17 ou sur un panneau additionnel. ";

l'alinéa 4 est complété par le symbole suivant :

(Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-06-2012, p. 35052)

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5 :

" Le panneau ci-après apposé sur le véhicule affecté aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail a 0,40 m de côté au moins; son fond doit être muni des produits rétroréfléchissants.

(Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-06-2012, p. 35052)

Ce panneau doit être placé de manière bien visible sur la partie gauche à l'avant et à l'arrière du véhicule; il doit être enlevé ou masqué lorsque le véhicule n'est pas affecté aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail. "

Art. 3.Dans l'article 72.6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Les cyclistes, les cyclomotoristes, les motocyclistes, les véhicules conçus et construits pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur, les véhicules affectés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail signalés par le panneau qui figure à l'article 72.5, alinéa 5, et qui appartiennent aux catégories M2 et M3, visées dans le règlement technique des véhicules automobiles, et les taxis peuvent circuler sur ce site lorsque respectivement un ou plusieurs des symboles suivants, et pour les taxis, le mot " TAXI ", sont indiqués sur le signal F18 ou sur un panneau additionnel. ";

l'alinéa 5 est complété par le symbole suivant :

(Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-06-2012, p. 35052)

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

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