Texte 2012014225
Article 1er.Dans l'article 12.5 de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, modifié par l'arrêté ministériel du 11 juin 2011, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Ce signal peut être complété par les symboles du cyclomoteur, de la motocyclette, d'un véhicule conçu et construit pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur, et d'un véhicule affecté aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail signalés par le panneau qui figure à l'article 72.5, alinéa 5, du règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et qui appartient aux catégories M2 et M3, visées dans le règlement technique des véhicules automobiles, tels que prévus à l'article 72.5 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Ces symboles, d'une hauteur minimale de 120 mm et d'une largeur minimale de 200 mm, sont repris soit sur le signal même en blanc, soit en noir sur un panneau additionnel blanc dont la largeur maximale est de 700 mm et dont la hauteur minimale est de 200 mm. "
Art. 2.Dans l'article 12.5bis du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 juin 2011, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Ce signal peut être complété par le mot " TAXI " et les symboles du cyclomoteur, de la motocyclette, d'un véhicule conçu et construit pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur, et d'un véhicule affecté aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail signalé par le panneau qui figure à l'article 72.5, alinéa 5, du règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et qui appartient aux catégories M2 et M3, visées dans le règlement technique des véhicules automobiles, tels que prévus à l'article 72.6 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Ces symboles, d'une hauteur minimale de 120 mm et d'une largeur minimale de 200 mm et le mot " TAXI ", sont repris soit sur le signal même en blanc, soit en noir sur un panneau additionnel blanc dont la largeur maximale est de 700 mm et dont la hauteur minimale est de 200 mm. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 mai 2012.
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET