Texte 2012014224

26 MAI 2012. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 28 décembre 2011 modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
28-6-2012
Numéro
2012014224
Page
35821
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-05-26/08
Entrée en vigueur / Effet
08-07-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, modifiée par la Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, par la Directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et par la Directive 2009/149/CE de la Commission du 27 novembre 2009.

Art. 2.Les infractions suivantes à l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires sont sanctionnées comme suit :

l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui permet à une personne d'exercer la fonction de conducteur alors qu'elle n'est pas titulaire d'une licence visée à l'article 8, § 3 est sanctionné d'une amende administrative de 8.000 euros. Il s'agit d'une amende du troisième degré;

l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui permet à une personne d'exercer la fonction de conducteur alors que la licence visée à l'article 8, § 3 n'est plus valable est sanctionné d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros. Il s'agit d'une amende du troisième degré;

l'infraction à l'article 8, § 4, alinéa 2, est sanctionnée d'une amende administrative de 500 à 1.000 euros. Il s'agit d'une amende du premier degré;

le non-respect des prescriptions figurant en annexe Ire, visées à l'article 8, § 5, est sanctionné d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros. Il s'agit d'une amende du deuxième degré.

Art. 3.Les infractions suivantes à l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires sont sanctionnées comme suit :

l'infraction à l'article 3, § 1er est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros, seulement pour ce qui concerne les points 3 et 4 de l'annexe 1re. Il s'agit d'une infraction du deuxième degré;

l'infraction à l'article 3, § 2 est sanctionnée d'une amende administrative de 500 euros. Il s'agit d'une amende du deuxième degré;

l'infraction à l'article 8 est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 4.000 euros. Il s'agit d'une amende du troisième degré;

l'infraction à l'annexe III est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros. Il s'agit d'une amende du deuxième degré;

l'infraction à l'annexe IV est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros. Il s'agit d'une amende du deuxième degré.

Art. 4.Les infractions suivantes à l'arrêté royal du 13 mars 2007 relatif à la procédure d'avis conforme de l'autorité de sécurité ferroviaire et à la publication des règles nationales de sécurité ferroviaire sont sanctionnées comme suit :

la non-communication des documents visés à l'article 2 est sanctionnée d'une amende administrative de 100 à 500 euros. Il s'agit d'une amende du premier degré;

la non-adaptation du projet à l'avis conforme de l'autorité de sécurité, visé à l'article 5, alinéa 2, est sanctionnée d'une amende administrative de 2.000 euros. Il s'agit d'une amende du deuxième degré;

l'infraction à l'article 8, alinéa premier, est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros. Il s'agit d'une amende du deuxième degré.

Art. 5.Les infractions suivantes à l'arrêté ministériel du 9 juin 2009 portant adoption du cahier des charges du personnel de sécurité sont sanctionnées comme suit :

l'infraction au point 2.1.4 de la partie A de l'annexe " cahier des charges du personnel de sécurité " est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros. Il s'agit d'une amende du deuxième degré;

le non-respect des dispositions relatives à l'attestation de connaissance de ligne, telles que définies au point 3.2.1.4 de la partie A de l'annexe " cahier des charges du personnel de sécurité ", est sanctionné d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros. Il s'agit d'une amende du troisième degré;

le non-respect des dispositions relatives à l'attestation de connaissance du matériel, telles que définies au point 3.2.1.5 de la partie A de l'annexe " cahier des charges du personnel de sécurité ", est sanctionné d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros. Il s'agit d'une amende du troisième degré.

Art. 6.Les infractions suivantes à l'arrêté royal du 13 novembre 2009 adoptant les objectifs et méthodes de sécurité ferroviaire nationaux sont sanctionnées comme suit :

le non-respect des dispositions visées à l'article 3, § 1er, alinéa 3, relatives à la justification, est sanctionné d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros. Il s'agit d'une amende du deuxième degré;

l'infraction à l'article 4 est sanctionnée d'une amende administrative de 100 à 500 euros. Il s'agit d'une amende du premier degré;

ne pas atteindre l'objectif particulier de sécurité, visé à l'article 5, est sanctionné d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros. Il s'agit d'une amende du troisième degré.

Art. 7.Les infractions suivantes à l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons sont sanctionnées comme suit :

le non-respect des dispositions visées au point 12.1.b de la partie B " exigences techniques " de l'annexe est sanctionné d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros. Il s'agit d'une amende du deuxième degré;

le non-respect des dispositions visées au point 12.2.d de la partie B " exigences techniques " de l'annexe est sanctionné d'une amende administrative de 8.000 euros. Il s'agit d'une amende du troisième degré.

Art. 8.Les infractions suivantes à l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité sont sanctionnées comme suit :

l'infraction à la partie A, point 2 " certification du personnel de sécurité " de l'annexe, consistant à autoriser une personne d'exercer une fonction de sécurité pour laquelle elle n'est pas certifiée, est sanctionnée d'une amende administrative de 8.000 euros. Il s'agit d'une amende du troisième degré;

le non-respect des dispositions relatives à l'information du SSICF, visées au point 1.2 de la partie A de l'annexe est sanctionné d'une amende administrative de 100 à 500 euros. Il s'agit d'une amende du premier degré;

l'infraction aux deux premières phrases du point 3.1. de la partie A est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros. Il s'agit d'une amende du deuxième degré;

le non-respect des dispositions relatives aux connaissances linguistiques du personnel de sécurité, visées au point 4 de la partie A de l'annexe est sanctionné d'une amende administrative de 8.000 euros. Il s'agit d'une amende du troisième degré;

le non-respect des dispositions relatives à la consommation d'alcool et de substances psycho-actives telles que définies au point 6.2, alinéa 2, de la partie A de l'annexe est sanctionné d'une amende administrative de 2.000 à 8.000 euros. Il s'agit d'une amende du troisième degré;

l'infraction au point 7.2 de la partie A de l'annexe est sanctionnée d'une amende administrative de 2.000 à 8.000 euros. Il s'agit d'une amende du troisième degré.

Art. 9.L'article 10 du présent arrêté transpose partiellement la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté. En outre, cet article exécute aussi davantage le règlement (UE) n° 36/2010 de la Commission du 3 décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l'attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l'attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil.

Art. 10.Les infractions suivantes à l'arrêté royal du 22 juin 2011 relatif à la licence des conducteurs et aux registres des licences et des attestations sont sanctionnées comme suit :

l'infraction à l'article 9, 1° est sanctionnée d'une amende administrative de 500 à 2.000 euros. Il s'agit d'une amende du deuxième degré;

l'infraction à l'article 9, 2° est sanctionnée d'une amende administrative de 1.500 à 4.000 euros, hormis les dispositions relatives à la protection de la vie privée. Il s'agit d'une amende du troisième degré;

l'infraction à l'article 9, 3° est sanctionnée d'une amende administrative de 1.500 à 4.000 euros. Il s'agit d'une amende du troisième degré.

Art. 11.Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 mai 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

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