Texte 2012012195
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.
<Retiré par L 2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
Art. 2.
<Retiré par L 2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
Art. 3.
<Retiré par L 2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
Art. 4.
<Retiré par L 2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
Art. 5.
<Retiré par L 2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
Art. 6.
<Retiré par L 2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
Art. 7.
<Retiré par L 2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
Art. 8.
<Retiré par L 2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
Art. 9.
<Retiré par L 2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
Art. 10.
<Retiré par L 2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
Chapitre 3.- Modifications du Code pénal social
Art. 11.Dans l'article 131 du Code pénal social, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par les 9° à 11°, rédigés comme suit :
" 9° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31ter, à l'article 31quater, § 1er, alinéa 1eret § 2 et à l'article 31sexies, § 2, alinéas 2 et 3 et § 3 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;
10°l'entrepreneur et son sous-traitant, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31ter, à l'article 31quater, § 1er, alinéas 2 à 4 et § 2, à l'article 31quinquies et à l'article 31sexies, § 2, alinéa 2 et 3 et § 3 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;
11°l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31sexies, § 2, alinéa 1er et 3 et § 3 de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution. ";
2°l'article est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 9°, 10° et 11°, l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction. ".
Art. 12.Dans le même Code, il est inséré un article 131/1, rédigé comme suit :
" Art. 131/1. Obligation d'enregistrement sur les chantiers temporaires ou mobiles.
Est punie d'une sanction de niveau 1, toute personne qui, en contravention à l'article 31sexies, § 1er, de la loi précitée du 4 août 1996, se présente sur un chantier temporaire ou mobile et n'enregistre pas immédiatement et quotidiennement sa présence sur le chantier ".
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 13.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 11 et 12 fixée au 01-10-2014 par KB 2014-02-11/05, art. 18, L2)