Texte 2012012020

31 MAI 2012. - Arrêté royal transposant la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
1-6-2012
Numéro
2012012020
Page
31495
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-05-31/02
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2012
Texte modifié
1997012760
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE.

Art. 2.§ 1. L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Afin de prendre soin de son enfant, le travailleur a le droit :

- soit de suspendre l'exécution de son contrat de travail comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pendant une période de quatre mois; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée par mois;

- soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'un mi-temps durant une période de huit mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;

- soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'une réduction d'un cinquième durant une période de vingt mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre. "

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit :

" Art. 7/1. Le travailleur a le droit de demander un régime de travail ou un horaire de travail aménagé pour la période qui suit la fin de l'exercice de son congé parental. Cette période s'élève à 6 mois maximum.

Le travailleur adresse une demande écrite à l'employeur au moins 3 semaines avant la fin de la période de congé parental en cours. Dans sa demande, le travailleur indique ses raisons en lien avec une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie de famille.

L'employeur examine cette demande et y répond par écrit au plus tard une semaine avant la fin de la période de congé parental en cours, en tenant compte de ses propres besoins et de ceux du travailleur. L'employeur communique dans l'écrit visé la manière dont il a tenu compte de ses propres besoins et de ceux du travailleur dans l'examen de la demande. "

Art. 4.§ 1er. L'article 3, § 1er, du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé ainsi :

" Cette limite d'âge est fixée à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. "

§ 2. Dans l'article 3, § 2. premier et deuxième alinéa, du même arrêté les mots " ou vingt-unième " sont insérés entre " douzième " et " anniversaire " .

Art. 5.Par dérogation à l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption le quatrième mois ou autre régime assimilé introduit par le présent arrêté dans l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle n'ouvre le droit à une allocation d'interruption que dans le chef des travailleurs qui prennent ce quatrième mois ou autre régime assimilé pour des enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Rome, le 31 mai 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

M. DE CONINCK

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