Texte 2012012015

4 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-2012 et mise à jour au 18-09-2012)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
16-3-2012
Numéro
2012012015
Page
15968
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-03-04/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
2002012893
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.§ 1er. Par petites boulangeries et pâtisseries, on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne moins de vingt ouvriers exprimé en équivalent temps plein.

§ 2. Le nombre d'ouvriers est comptabilisé par unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

§ 3. Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé annuellement au 30 septembre, sur base de l'occupation des ouvriers et des travailleurs intérimaires durant la période de référence, qui va du 1er septembre au 31 août précédant ce jour.

§ 4. Le nombre d'équivalent temps plein est obtenu en divisant par 365 le nombre de jours calendrier que chaque ouvrier et travailleur intérimaire a presté dans la période de référence.

§ 5. Pour les ouvriers qui sont dans un régime de travail de moins de 75 % d'un régime de travail à temps plein, le nombre total de jours calendrier tel qu'obtenu au § 4 est divisé par 2.

§ 6. [1 Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail liées à une incapacité de travail due à une maladie de plus de 3 mois ainsi que les suspensions totales des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés thématiques ne sont pas pris en compte dans ce calcul.]1

§ 7. Le résultat obtenu en application du présent article au 30 septembre produit ses effets pour les délais de préavis notifiés à partir du 1er janvier suivant ce jour.

§ 8. Lorsque le résultat obtenu au 30 septembre a pour effet que l'entreprise passe de petite boulangerie et pâtisserie à grande boulangerie ou le contraire, l'employeur doit en informer les ouvriers par écrit, au plus tard le 31 octobre suivant ce jour.

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(1AR 2012-09-01/06, art. 1, 002; En vigueur : 18-09-2012)

Chapitre 2.- Délais de préavis

Section 1ère.- Régime général

Art. 4.Le régime de la présente section s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des petites boulangeries et pâtisseries visées à l'article 3.

Art. 5.En cas de préavis donné par l'employeur, les délais de préavis à respecter sont ceux repris à l'annexe du présent arrêté.

Art. 6.En cas de préavis donné par l'ouvrier, les délais de préavis à respecter sont ceux repris à l'annexe du présent arrêté.

Section 2.- Régime applicable aux petites boulangeries et pâtisseries

Art. 7.Le régime de la présente section s'applique aux employeurs et aux ouvriers des petites boulangeries et pâtisseries telles que définies à l'article 3, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 8.En cas de préavis donné par l'employeur, les délais de préavis à respecter sont ceux fixés à l'annexe du présent arrêté.

Art. 9.En cas de préavis donné par l'ouvrier, les délais de préavis sont ceux repris à l'annexe du présent arrêté.

Section 3.- Dispositions communes

Art. 10.Lorsque le licenciement est donné en vue de la prépension ou de la pension légale, les délais de préavis à respecter sont ceux repris à l'annexe du présent arrêté.

Art. 11.Les régimes fixés au chapitre 2 ne modifient en rien les dispositions légales en matière de période d'essai.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 12.L'arrêté royal du 17 juillet 2002 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire est abrogé.

Art. 13.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 15.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Annexe.

Art. N1.Délais de préavis applicables à partir du 1er janvier 2012 en cas de licenciements et de démissions dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118)

1. Délais de préavis à respecter à partir du 1er janvier 2012, en cas de licenciement (articles 5 et 8) :

Régime général(article 5)Petites boulangeries et pâtisseries(article 8)
Ancienneté de serviceDurée du préavis fixée en jours calendrier
Moins de 6 mois 7 7
De six mois à moins d'un an 42 38
1 an 49 42
2 ans 56 45
3 ans 63 49
4 ans 70 52
5 ans 84 63
6 ans 91 66
7 ans 98 70
8 ans105 73
9 ans112 77
10 ans126 91
11 ans133 94
12 ans140 98
13 ans147101
14 ans 154105
15 ans168126
16 ans175129
17 ans182133
18 ans189136
19 ans196140
20 ans210161
21 ans217164
22 ans224168
23 ans231171
24 ans238175
25 ans252182
26 ans259185
27 ans266189
28 ans273192
29 ans280196
30 ans294203
31 ans301206
32 ans308210
33 ans315213
34 ans322217
35 ans336224
36 ans343227
37 ans350231
38 ans357234
39 ans364238
40 ans378245
41 ans385248
42 ans392252
43 ans399255
44 ans406259
45 ans et plus420266

2. Délais de préavis à respecter à partir du 1er janvier 2012, en cas de démission (articles 6 et 9) :

Régime général(article 6)Petites boulangeries et pâtisseries(article 9)
Ancienneté de serviceDurée du préavis fixée en jours calendrier
Moins de 6 mois 3 3
de 6 mois à moins d'un an2119
1 an2421
2 ans2822
3 ans3124
4 ans3526
5 ans4231
6 ans4533
7 ans4935
8 ans5236
9 ans 5638
10 ans et plus5642

3. Lorsque le licenciement est donné à partir du 1er janvier 2012, en vue de la prépension ou de la pension légale (article 10) :

Ancienneté de serviceDurée du préavis fixée en jours calendrier
Moins de 20 ans35
20 ans et plus70

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118)

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012 .

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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