Texte 2012011520
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 2.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012, la phrase " Les certificats octroyés à des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international et faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 ne bénéficient de l'obligation de rachat à un prix minimal susvisée qu'à condition que l'électricité produite par ces installations et ayant donné droit à l'octroi des certificats soit injectée directement sur le réseau de transport. " est abrogée :
Art. 3.Dans l'article 21bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1erbis est abrogé;
2°dans le § 2, alinéa 1er, 4°, le mot " entre " est remplacé par les mots " supérieure à " et les mots " et 250 000 MWh/an " entre les mots " 25 000 MWh/an " et les mots " : de 45 pourcent " sont abrogés;
3°dans le § 2, alinéa 2, le mot " Lorsque " et les mots " , une quantité supérieure à 250 000 MWh est fournie à un client final, " sont abrogés.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité
Art. 4.L'article 5 de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, remplacé par arrêté royal du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et l'article 5bis du même arrêté royal, inséré par arrêté royal du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité', tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont abrogés.
Chapitre 4.- Confirmation de deux arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 5.L'arrêté royal du 20 novembre 2012 déterminant les montants pour 2012 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels est confirmé avec effet au 1er janvier 2012.
Art. 6.L'article 1er de l'arrêté royal du 24 avril 2012 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de services public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre est confirmé avec effet au 1er avril 2012.
Chapitre 5.- Entrée en vigueur
Art. 7.Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Pour la Ministre de la Justice, absente :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions,
A. DE CROO