Texte 2012011493

13 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif à la rémunération pour prêt public et retirant l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux droits à rémunération pour prêt public des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
27-12-2012
Numéro
2012011493
Page
87935
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-13/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
2004011205
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose les dispositions de l'article 5 de la directive européenne 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, devenu l'article 6 de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

La loi : la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

La rémunération pour prêt public : les droits à rémunération visés à l'article 62 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Les institutions de prêt : les institutions de prêt visées aux articles 23 et 47 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Les associations d'institutions de prêt : les associations de fait ou de droit, de plusieurs institutions de prêt, ayant la compétence administrative de lier juridiquement ces institutions et de représenter celles-ci pour l'application du présent arrêté;

Les pouvoirs publics :

a)l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes ainsi que les associations formées par ceux-ci;

b)les organismes d'intérêt public, les associations de droit public, les centres publics d'aide sociale, les administrations chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et les établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues, les sociétés de développement régional, les polders et wateringues, les comités de remembrement des biens ruraux;

c)les personnes qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, qui sont dotées d'une personnalité juridique et dont, soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionné au 5° du présent article, soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;

Les institutions scientifiques : les institutions scientifiques agréées en exécution de l'article 2753, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont reprises dans la liste de l'annexe IIIquater de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur le revenu 1992;

Le prêt : le prêt visé aux articles 23 et 47 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

La société de gestion des droits : la société chargée de percevoir et de répartir les rémunérations pour prêt public en exécution de l'article 63, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

La période de référence : la période annuelle à laquelle la rémunération pour prêt public se rapporte. Cette période correspond à une année civile;

10°La collection : l'ensemble des oeuvres et/ou prestations qui sont détenues par une institution de prêt;

11°Le jour : le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal. Si un délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé au jour ouvrable qui suit;

12°Le Ministre : le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions.

Art. 3.Le délai prévu à l'article 23, § 2, de la loi au terme duquel le prêt d'oeuvres sonores ou audiovisuelles peut seulement avoir lieu est réduit à deux mois après la première distribution au public de l'oeuvre.

Le délai prévu à l'article 47, § 2, de la loi au terme duquel le prêt de phonogrammes et de premières fixations de films peut seulement avoir lieu est réduit à deux mois après la première distribution au public de l'oeuvre.

Art. 4.§ 1er. Le montant annuel hors T.V.A. de la rémunération pour prêt public par institution de prêt comprend :

un montant forfaitaire qui est fixé en fonction du volume de la collection de l'institution de prêt tel qu'établi à la date initiale de la période de référence, et;

un montant qui est fixé en fonction du nombre de prêts par institution de prêt, par période de référence.

§ 2. Pour déterminer le montant forfaitaire visé au paragraphe 1er, 1°, le volume de la collection est réduit, à la date initiale de la période de référence :

du nombre d'oeuvres et/ou de prestations qui ne sont pas mises à dispositions par l'institution, de sorte que leur prêt n'est pas possible, et;

du nombre d'oeuvres et/ou de prestations qui sont mises à disposition par l'institution, de sorte que leur prêt est possible, et qui appartiennent au domaine public.

Le nombre d'oeuvres et/ou de prestations visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est déclaré que si ce nombre est identifié en tant que tel dans un système automatisé d'enregistrement d'informations sur le nombre d'oeuvres et/ou de prestations qui ne sont pas mises à disposition par l'institution, de sorte que leur prêt n'est pas possible, et qui est centralisé au niveau des pouvoirs publics compétents ou des associations d'institutions de prêt. A défaut d'une telle identification du nombre d'oeuvres et/ou de prestations visé à l'alinéa 1er, 1°, ce nombre est évalué forfaitairement à 5 pour cent de la collection.

Le nombre d'oeuvres et/ou de prestations visé à l'alinéa 1er, 2°, est évalué forfaitairement à 5 pour cent de la collection.

§ 3. Le montant visé au § 1er, 1°, est pour chaque période de référence du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012, déterminé de la manière suivante :

CollectionMontant annuel dû
1 à 12.500300 EUR
12.501 à 25.000750 EUR
25.001 à 50.0001.500 EUR
50.001 à 100.0002.200 EUR
100.001 à 200.0003.000 EUR
200.001 et plus3.600 EUR

Le montant visé au § 1er, 1°, est pour chaque période de référence du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, déterminé de la manière suivante :

Années de référence
Collections20132014201520162017
1 à 12.500345 EUR390 EUR434 EUR479 EUR524 EUR
12.501 à 25.000862 EUR974 EUR1.086 EUR1.198 EUR1.310 EUR
25.001 à 50.0001.724 EUR1.948 EUR2.172 EUR2.396 EUR2.620 EUR
50.001 à 100.0002.529 EUR2.857 EUR3.186 EUR3.514 EUR3.843 EUR
100.001 à 200.0003.448 EUR3.896 EUR4.344 EUR4.792 EUR5.240 EUR
200.001 et plus4.138 EUR4.675 EUR5.213 EUR5.751 EUR6.288 EUR

A partir de la période de référence 2018 et pour les périodes de référence suivantes, les montants par catégories de collection sont identiques à ceux de l'année de référence 2017.

§ 4. Le montant visé au § 1er, 2°, est déterminé de la manière suivante :

le nombre total de prêts par institution est diminué de 5 pour cent pour réduire de manière forfaitaire les prêts d'oeuvres et/ou de prestations appartenant au domaine public;

le nombre de prêts établi après la diminution forfaitaire visée au 1° est, pour chaque année de référence du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012, multiplié par 0,0168 EUR.

Pour chaque période de référence du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, le nombre de prêts établi après la diminution forfaitaire visée à l'alinéa 1er, 1°, est multiplié par :

Années de référence
20132014201520162017
0,0193 EUR0,0219 EUR0,0244 EUR0,0269 EUR0,0294 EUR

A partir de la période de référence 2018 et pour les périodes de référence suivantes, le nombre de prêts établi après la diminution forfaitaire visée à l'alinéa 1er, 1°, est multiplié par 0,0294 EUR.

§ 5. Le montant annuel de la rémunération pour prêt public dû par institution de prêt est le résultat de l'addition des montants visés au § 1er, 1° et 2°, calculés conformément aux §§ 2 à 4.

§ 6. Les pouvoirs publics et les associations d'institutions de prêt, peuvent prendre en charge en tout ou en partie le payement de la rémunération pour prêt public pour le compte d'institutions de prêt qui en relèvent ou en sont membres.

Pour autant que :

1. un pouvoir public ou une association d'institutions de prêt centralise le payement du montant visé au § 1er, 1°, pour le compte d'institution de prêt qu'il représente et;

2. la Communauté concernée effectue dans les délais la déclaration visée à l'article 7, § 2,

le montant dû au titre du § 1er, 1°, pour les institutions de prêt représentées est réduit de 2,5 pour cent.

Pour autant qu'un pouvoir public ou une association d'institutions de prêt :

1. centralise le payement du montant visé au § 1er, 2°, pour le compte d'institutions de prêt qu'il représente et;

2. effectue dans les délais la déclaration visée à l'article 7, § 1er, pour le compte de ces institutions,

le montant dû au titre du § 1er, 2°, pour les institutions de prêt représentées est réduit de 2,5 pour cent.

Pour autant que :

1. un pouvoir public ou une association d'institutions de prêt :

a)centralise le payement des montants visés au § 1er, 1° et 2°, pour le compte des institutions de prêt qu'il représente;

b)effectue dans les délais la déclaration visée à l'article 7, § 1er, pour le compte de ces institutions, et;

2. la communauté concernée effectue dans les délais la déclaration visée à l'article 7, § 2,

le montant dû au titre du § 1er, 1° et 2°, pour les institutions de prêt représentées est réduit de 5 pour cent.

§ 7.L'Etat fédéral peut prendre en charge en tout ou en partie le paiement de la rémunération pour prêt public pour le compte des institutions de prêt qui relèvent de sa compétence.

Pour autant que l'Etat fédéral :

1. centralise le paiement du montant visé au § 1er, 1°, pour le compte de l'ensemble des institutions de prêt qui relèvent de sa compétence, et;

2. effectue dans les délais, pour le compte de l'ensemble des institutions de prêt qui relèvent de sa compétence, la déclaration visée à l'article 7, § 3,

le montant dû au titre du § 1er, 1°, pour les institutions de prêt concernées est réduit de 2,5 pour cent.

Pour autant que l'Etat fédéral :

1. centralise le paiement du montant visé au § 1er, 2°, pour le compte de l'ensemble des institutions de prêt qui relèvent de sa compétence, et;

2. effectue dans les délais la déclaration visées à l'article 7, § 1er, pour le compte de l'ensemble des institutions qui relèvent de sa compétence,

le montant dû au titre du § 1er, 2°, pour les institutions de prêt concernées est réduit de 2,5 pour cent.

Pour autant que l'Etat fédéral :

1. centralise le paiement des montants visés au § 1er, 1° et 2°, pour le compte de l'ensemble des institutions de prêt qui relèvent de sa compétence, et;

2. effectue dans les délais les déclarations visées à l'article 7, §§ 1er et 3, pour l'ensemble des institutions de prêt qui relèvent de sa compétence, le montant dû au titre du § 1er, 1° et 2°, pour les institutions de prêt concernées est réduit de 5 pour cent.

§ 8. Par dérogation aux paragraphes précédents, le montant annuel de la rémunération pour prêt public dû pour une Communauté est fixé forfaitairement à 8.000 EUR pour chaque période de référence du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012 lorsque l'activité de prêt des institutions de prêt du ressort de ladite Communauté ne dépasse pas globalement 1 pour cent du volume annuel global des prêts de toutes les institutions de prêt sur le territoire belge.

Pour chaque période de référence du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, ce montant est établi comme suit :

Années de référence
20132014201520162017
9.000 EUR10.000 EUR11.000 EUR12.000 EUR13.000 EUR

A partir de la période de référence 2018 et pout les périodes de références suivantes, ce montant est fixé à 13.000 EUR.

Les montants prévus dans ce paragraphe peuvent seulement être payés par la Communauté concernée, sans qu'une réduction, pour quelque motif que ce soit, puisse être accordée.

§ 9. Le montant de la rémunération pour prêt public peut être répercuté par les institutions de prêt en tout ou en partie sur les emprunteurs.

Art. 5.Sont exemptées de l'obligation de payement de la rémunération pour prêt public, les catégories suivantes d'institutions de prêt :

les établissements d'enseignement reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics;

les institutions de recherche scientifique reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics;

les institutions de soins de santé reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics;

les institutions officiellement reconnues, créées à l'intention des aveugles, des malvoyants, des sourds et des malentendants.

Art. 6.La rémunération pour prêt public est due sur une base annuelle pour chaque période de référence.

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice de l'article 15, chaque institution de prêt remet sa déclaration à la société de gestion des droits dans un délai de deux cents vingt jours à dater du premier jour qui suit le terme de la période de référence.

Cette déclaration se rapporte à la période de référence passée.

Elle comprend les renseignements suivants :

les renseignements permettant d'identifier l'institution de prêt;

le nombre d'établissements pour lesquels elle remet une déclaration ainsi que leurs coordonnées;

le nombre de prêts effectués par l'institution de prêt déterminé conformément à l'article 4;

l'identité et les coordonnées de contact de la personne chargée des relations avec la société de gestion des droits.

§ 2. Le volume des collections, déterminé conformément à l'article 4, est déclaré par chaque Communauté pour les institutions de prêt qui relèvent de sa compétence dans un délai de deux cents vingt jours à dater du premier jour qui suit le terme de la période de référence.

La déclaration identifie de manière individualisée la collection pour chaque institution de prêt relevant de la compétence respective de chaque Communauté.

§ 3. Le volume des collections déterminé conformément à l'article 4, est déclaré par les institutions de prêt qui relèvent de la compétence de l'Etat fédéral dans un délai de deux cents vingt jours à dater du premier jour qui suit le terme de la période de référence.

§ 4. le Ministre peut déterminer la forme et le contenu des déclarations visées aux §§ 1er et 2.

Art. 8.La société de gestion des droits notifie le montant de la rémunération pour prêt public aux institutions de prêt.

La notification mentionne au minimum les informations suivantes :

la période de référence;

2. le montant de la rémunération pour prêt public due par l'institution de prêt et son calcul.

Art. 9.Les pouvoirs publics et les associations d'institutions de prêt peuvent décider de remplir les obligations prévues par l'article 7, § 1er, pour le compte d'institutions de prêt.

Lorsque les pouvoirs publics et/ou les associations d'institutions de prêt font usage de cette faculté, ils payent à la société de gestion soit le montant visé à l'article 4, § 1er, 2°, soit le montant total de la rémunération pour prêt public visé à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, dus pour l'ensemble de ces institutions de prêt.

Dans ce cas, la société de gestion effectue la notification visée à l'article 8 aux pouvoirs publics et aux associations d'institutions de prêt pour ce qui concerne ces institutions de prêt.

Art. 10.§ 1er. Les institutions de prêt, les Communautés ou, si ceux-ci font usage de la faculté prévue à l'article 9, alinéa 1er, les pouvoirs publics et les associations d'institutions de prêt remettent à la société de gestion des droits, à sa demande, les renseignements nécessaires à la perception de la rémunération pour prêt public.

§ 2. La société de gestion des droits indique dans la demande de renseignements :

les bases juridiques de la demande;

les renseignements demandés;

les motifs et le but de la demande;

le délai imparti pour fournir les renseignements demandés; celui-ci ne peut être inférieur à vingt jours à date de la réception de la demande;

les sanctions prévues en application de l'article 80, alinéa 5, de la loi au cas où le délai imparti ne serait pas respecté ou au cas où des renseignements incomplets ou manifestement inexacts seraient fournis.

§ 3. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans la demande.

La demande de renseignements ne peut imposer aux institutions de prêt, ni aux pouvoirs publics ni aux associations d'institutions de prêt si ceux-ci font usage de la faculté prévue à l'article 9, alinéa 1er, de reconnaître qu'ils ont commis ou participé à une infraction à la loi.

Le délai visé à l'article 10, § 2, 4°, ne court que si la demande de renseignement est notifiée par envoi recommandé avec accusé de réception.

Le Ministre peut déterminer le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de façon à ce qu'elles ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des entités interrogées.

Art. 11.§ 1er. Les institutions de prêt, les Communautés ou, si ceux-ci font usage de la possibilité prévue à l'article 9, alinéa 1er, les pouvoirs publics et les associations d'institutions de prêt, remettent à la société de gestion des droits, à sa demande, les renseignements nécessaires à la répartition de la rémunération pour prêt public.

§ 2. La société de gestion des droits indique dans la demande :

les bases juridiques de la demande;

les renseignements demandés;

les motifs et le but de la demande;

la période durant laquelle les renseignements doivent être relevés; celle-ci ne peut dépasser vingt jours par année civile;

5. le délai imparti pour remettre les renseignements demandés; ce délai ne peut être inférieur à vingt jours à dater de la réception de la demande.

§ 3. La demande de renseignements ne peut imposer à l'institution de prêt, aux Communautés ni aux pouvoirs publics et aux associations d'institutions de prêt si ceux-ci font usage de la possibilité prévue à l'article 9, alinéa 1er, de reconnaître qu'ils ont commis ou participé à une infraction à la loi.

Le délai visé à l'article 11, § 2, 5°, ne court que si la demande de renseignements est notifiée au destinataire de celle-ci par envoi recommandé avec accusé de réception.

§ 4. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que la répartition de la rémunération pour prêt public.

Le Ministre peut déterminer le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de renseignements de façon à ce qu'elles ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des entités interrogées.

Art. 12.Les articles 4, 9, 10, 11 et 15, sont applicables à une association d'institutions de prêt à condition que les collections ou les prêts de ces institutions représentent au moins 10 pour cent de la collection globale ou des prêts globaux de l'ensemble des institutions de prêt de la Communauté dont ressortent les institutions représentées par l'association concernée.

Les articles 4, 9, 10, 11 et 15, sont applicables à un pouvoir public à condition que les collections ou les prêts des institutions de prêt qui ressortent de ce pouvoir public, représentent au moins 10 pour cent de la collection globale ou des prêts globaux de l'ensemble des institutions de prêt de la Communauté compétente pour les institutions de prêt qui ressortent du pouvoir public concerné.

Les institutions de prêt relevant de la compétence de l'Etat fédéral ne sont pas visées par les alinéas 1er et 2.

Art. 13.La société de gestion des droits effectue chaque année un rapport relatif à la perception et à la répartition des montants de la rémunération pour prêt public par la société de gestion des droits et par les sociétés de gestion des droits qu'elle représente. Le Ministre peut déterminer la forme et le contenu de ce rapport.

Ce rapport est remis au plus tard le 30 juin de chaque année au Ministre et aux Communautés, et il porte sur les perceptions et les répartitions effectuées au cours de l'année civile qui précède.

Art. 14.L'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux droits à rémunération pour prêt public des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films est retiré.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

§ 1er. Par dérogation aux articles 4, § 6, et 7 à 9 et sans préjudice des montants déjà versés pour les périodes de référence comprises entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2012 :

1. les déclarations qui sont prévues à l'article 7 sont effectuées, pour chaque période de référence du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012, de manière centralisée par chaque Communauté pour l'ensemble des institutions de prêt qui relèvent de leur compétence respective et cela conformément au § 2;

2. si les paiements pour chaque période de référence du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012 ne sont pas effectués de manière centralisés par une Communauté pour l'ensemble des institutions de prêt relevant de sa compétence, ces paiements sont effectués pour l'ensemble des institutions de prêt qui relèvent de la compétence de la Communauté concernée selon une procédure coordonnée de paiement qui est mise en place par cette Communauté avec les autres pouvoirs publics et les associations d'institutions de prêt.

Un échelonnement des paiements sur trois années peut être prévu. Cet échelonnement peut être coordonné avec d'autres pouvoirs publics.

§ 2. Pour chaque période de référence comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2009, les Communautés concernées sont tenues de remettre par recommandé avec accusé de réception, pour le compte des institutions de prêt public de leur ressort, une déclaration centralisée à la société de gestion des droits, tant au niveau des collections que des prêts, dans un délai de deux cents vingt jours à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Pour chaque période de référence comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, les Communautés concernées sont tenues de remettre par recommandé avec accusé de réception, pour le compte des institutions de prêt public de leur ressort, une déclaration centralisée à la société de gestion des droits, tant au niveau des collections que des prêts, dans un délai de quatre-vingt jours à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Pour la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, les Communautés concernées sont tenues de remettre par recommandé avec accusé de réception, pour le compte des institutions de prêt public de leur ressort, une déclaration centralisée à la société de gestion des droits, tant au niveau des collections que des prêts, dans un délai de deux cents vingt jours à dater du premier jour qui suit cette période de référence.

§ 3. Les rémunérations dues par les Communautés concernées, fixées en application dudit arrêté concernant les collections et prêts, sont réduites forfaitairement de 5 pour cent pour les périodes concernées en raison de la déclaration et du paiement centralisés par lesdites Communautés, sans préjudice de l'article 4, § 6.

Art. 16.Deux années après la publication de présent cet arrêté au Moniteur belge, et ultérieurement après tous les quatre ans, le Ministre publie un rapport au Moniteur belge sur l'application du présent arrêté.

Art. 17.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

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