Texte 2012011486
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l'annexe I, partie II, de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global.
Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, le paragraphe 3, remplacé par l'arrêté royal du 21 juin 2011, est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit.
Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux débiteur restera fixe par rapport au niveau initial et s'appliquera jusqu'au terme du contrat de crédit.
Lorsque le calcul du taux annuel effectif global est impossible, parce qu'un ou plusieurs paramètres, nécessaires pour résoudre l'équation de base visée au § 1er, ne sont pas quantifiables au moment de la diffusion de la publicité, de la remise de l'information précontractuelle, ou de la conclusion du contrat de crédit, il est fait exclusivement usage, pour remplacer ces paramètres, des hypothèses supplémentaires suivantes :
1°si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé;
2°si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement de crédit;
3°si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée pour ce type de contrat de crédit.
En ce qui concerne l'application de la disposition précédente, le mécanisme de prélèvement le plus utilisé pour un contrat de crédit est déterminé sur base du nombre d'opérations pour ce type de contrat de crédit dans l'année calendrier qui précède ou du nombre d'opérations espérées en cas d'un nouveau produit de crédit chez le prêteur concerné;
Lorsque le prêteur n'est pas en mesure de connaître ce mécanisme de prélèvement de crédit ou de le déterminer sur base de prévisions raisonnables, le mécanisme avec le taux débiteur et les frais les plus élevés est alors appliqué;
4°en cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois;
5°en cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu'une facilité de découvert :
a)le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts débiteurs et les frais éventuels;
b)le capital est supposé être remboursé par le consommateur en montants de termes mensuels égaux, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les prélèvementset les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts débiteurs et frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part.
Aux fins du présent point, on entend par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement;
6°en cas de contrats de crédit autres que les facilités de découvert et les contrats de crédit à durée indéterminée visés dans les hypothèses sous 4° et 5° :
a)si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent pas être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;
b)si la date du prélèvement de crédit initial est inconnue, la date du prélèvement initial est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer;
7°si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent pas être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses sous 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues :
a)les intérêts débiteurs sont payés en même temps que les remboursements du capital;
b)les frais, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit;
c)les frais, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux;
d)le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts débiteurs et les frais éventuels;
8°si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1.500 euros;
9°si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux et les frais les plus élevés pendant la durée totale du contrat de crédit;
10°pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là. ".
Art. 3.L'article 7bis, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 octobre 2006, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Pour les contrats de crédit visés à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi pour lesquels les frais sont égaux ou supérieurs au seuil que cet article visait, le TAEG est, pour l'application de cet article , calculé sans tenir compte des hypothèses de l'article 4, § 3, alinéa 3, 5° du présent arrêté. Le taux annuel effectif global est, pour l'application du présent article , calculé sur base des hypothèses de l'article 4, § 3, alinéas 1er et 3, 1° du présent arrêté ".
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe I, modifiée par les arrêtés royaux des 22 mai 2000, 24 septembre 2006 et 21 juin 2011, est remplacée par les exemples repris dans l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Annexe.
Art. N1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 21-12-2012, p. 87065-87089)