Texte 2012011397

11 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 26 avril 2009 portant mise en oeuvre d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
19-10-2012
Numéro
2012011397
Page
64013
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-10-11/04
Entrée en vigueur / Effet
29-10-2012
Texte modifié
2009011157
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2012/4/UE de la Commission du 22 février 2012 modifiant la Directive 2008/43/CE portant mise en oeuvre, en application de la Directive 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 26 avril 2009 portant mise en oeuvre d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés comme suit :

" 4° aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau;

aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur;

aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives. ".

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, la date du 5 avril 2012 est remplacée par la date du 5 avril 2013 et l'article est complété par les mots " , à l'exception de l'article 3, § 6 et de l'article 5 qui entrent en vigueur le 5 avril 2015. ".

Art. 4.Le 3° de l'annexe du même arrêté est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :

" Pour les articles trop petits pour y apposer les données visées aux 1° b) i), 1° b) ii) et 2° ou sur lesquels il est techniquement impossible, en raison de leur forme ou de leur conception, d'apposer une identification unique, l'identification unique est fixée sur chaque unité d'emballage élémentaire.

Chaque unité d'emballage élémentaire est fermée au moyen d'un sceau.

Chaque détonateur ou charge relais faisant l'objet de l'exemption prévue au deuxième alinéa est marqué durablement, de manière à garantir une bonne lisibilité des données visées aux 1° b) i) et 1° b) ii). Le nombre de détonateurs et de charges relais contenus est imprimé sur l'unité d'emballage élémentaire.

Chaque cordeau détonant faisant l'objet de l'exemption prévue au deuxième alinéa est pourvu de la marque d'identification unique sur le dévidoir ou la bobine et, le cas échéant, sur l'unité d'emballage élémentaire. ".

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

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