Texte 2012011380
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, sont ajoutées deux définitions, libellées comme suit :
- la loi : loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
- jour ouvrable : tout jour calendrier autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Art. 2.A l'article 7, dernier alinéa, du même arrêté du 30 mars 1981, les mots " de plus de 30 000 habitants " sont supprimés.
Art. 3.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Fonds à long terme
Les montants des redevances reprises dans les conventions que les producteurs de déchets radioactifs doivent conclure avec l'Organisme, conformément à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa, de la loi sont calculés sur la base d'un programme de référence établi en concertation avec les producteurs de déchets, et susceptible d'être revu. Ces montants sont calculés par catégorie de déchets conditionnés sur la base du prix de revient des services correspondants. Ce calcul prend en compte les dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération considérée. Conformément au principe du pollueur payeur, ces redevances sont dues par les producteurs de déchets radioactifs tant que ceux-ci bénéficient des services de l'Organisme. Ces redevances couvrent la totalité des coûts relatifs aux opérations administratives et techniques nécessaires à chaque étape de la gestion des déchets.
Les montants de ces redevances couvrent notamment les coûts survenant après la période de 50 ans visée à l'article 3 du présent arrêté, qui sont engendrés par des défauts des déchets conditionnés pris en charge par l'Organisme et qui ne sont pas prévisibles au moment de leur réception.
Pour le 30 juin 2014 au plus tard, l'ONDRAF établit, sur la base des principes directeurs repris dans ce paragraphe, les conditions générales applicables aux contrats visés au présent article . Ces conditions générales sont approuvées par Nous.
L'Organisme n'est habilité à prendre l'initiative d'enclencher la procédure d'établissement des montants des redevances visée à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa, qu'à condition que son conseil d'administration ait, après avoir consulté le comité technique permanent, constaté l'impossibilité de fixer ces montants par voie conventionnelle dans un délai raisonnable.
L'Organisme établit et présente annuellement un rapport à son autorité de tutelle sur la gestion technique et financière du programme de dépôt final des sites en exploitation.
§ 2. Fonds à moyen terme
Au plus tard trois mois après la confirmation par le Roi de l'autorisation de création et d'exploitation de l'installation de dépôt final des déchets radioactifs, le montant des moyens du Fonds à moyen terme doit correspondre à celui fixé conformément àl'article 179, § 2, 11°, de la loi.
Le comité de surveillance visé à l'article 179, § 2, 11°, dernier alinéa de la loi se compose de quatre membres désignés par le conseil d'administration de l'Organisme, parmi ses membres, pour un terme renouvelable de six ans. Les membres du comité de surveillance sont tenus de déclarer tout conflit d'intérêt auquel ils sont confrontés. Le vote d'un membre du comité qui se trouve en cette situation ou qui a omis de déclarer pareille situation doit être considéré comme étant nul.
Le comité de surveillance est linguistiquement paritaire. Le directeur général de l'Organisme assiste aux réunionsdu comité avec voix consultative.
Le comité se dote d'un règlement d'ordre intérieur. Il décide par consensus.
Le comité de surveillance exerce un contrôle global visant à assurer que les transferts provenant du Fonds à moyen terme s'effectuent conformément à l'article 179, § 2, 11° de la loi. Sans préjudice du contrôle exercé par l'observateur, conformément à l'article 179, § 2, 16° de la loi, le contrôle du comité de surveillance porte notamment sur l'affectation proposée et donnée aux moyens provenant du Fonds à moyen terme.
Art. 4.L'article 16bis du même arrêté est remplacé par :
" § 1. En vue d'exercer la surveillance du Fonds local visé à l'article 179, § 2, 16°, 5e alinéa, de la loi, le conseil d'administration de l'ONDRAF désigne un observateur parmi les membres du personnel de l'Organisme occupant une fonction dirigeante. Il appartient au cadre linguistique néerlandais de l'Organisme ou a fait preuve d'une connaissance suffisante du néerlandais, conformément aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
§ 2. L'observateur peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration du Fonds local, ainsi qu'à celles de tout organe dont la création et/ou l'action se rapportent à ce fonds.
§ 3. Dans un délai de quatre jours ouvrables francs à compter du jour où il en prend connaissance ou du jour où il la reçoit, l'observateur suspend toute décision des organes du Fonds local, lorsqu'il constate qu'elle n'est pas conforme aux statuts du Fonds local, aux règlements arrêtés en application de ceux-ci, ou, de façon générale, à la législation et à la réglementation auxquelles sont soumises les activités financées par et menées dans le cadre du Fonds local. Toute décision de suspension et la motivation sur laquelle celle-ci est fondée sont communiquées instantanément au directeur général de l'Organisme.
Le délai de quatre jours ouvrables francs visé à l'alinéa qui précède est interrompu par une notification écrite par laquelle l'observateur demande des documents ou des informations supplémentaires relatives à la décision en question, et ce jusqu'au jour de la réception de cette documentation ou de ces informations par l'observateur.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension, l'organe concerné retire ou adapte la décision suspendue.
Si, selon l'avis motivé de l'observateur, dans le délai d'un mois visé à l'alinéa précédent, il n'est pas adéquatement mis fin à l'irrégularité qui est à la base de la suspension de la décision, ou si l'organe ne réagit pas dans ce délai, l'observateur introduit par écrit une requête en annulation de cette décision auprès de l'Organisme, conformément aux statuts. La requête en annulation est introduite dans un délai de quatre jours ouvrables francs suivant l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus ou suivant la réception ou la prise de connaissance de la décision adaptée par l'organe. La requête suspend la décision contestée.
§ 4. A condition qu'il ait consulté le comité de surveillance au préalable, l'Organisme peut annuler la décision suspendue au moyen d'une décision motivée dans un délai de six semaines suivant la réception de la requête en annulation.
Lorsqu'il est consulté par l'Organisme conformément à l'alinéa qui précède, le comité de surveillance lui transmet un avis sur la question de l'annulation de la décision au plus tard un mois après l'introduction de la demande écrite formulée à cette fin par l'Organisme. En cas d'absence d'avis transmis endéans ce délai par le comité de surveillance, l'Organisme est habilité à prendre toute décision sur la question de l'annulation.
Si le délai de six semaines visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe est écoulé sans que l'Organisme ait statué sur l'annulation d'une décision, la suspension de cette décision est réputée levée d'office.
§ 5. Les modalités détaillées du contrôle spécifique du Fonds local, prévues aux paragraphes 2 à 4 de cet article , sont fixées dans les statuts du Fonds local ".
Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté, la disposition suivante est insérée entre le quatrième et le cinquième tiret :
- le règlement d'ordre intérieur du comité de surveillance du Fonds à moyen terme.
Art. 6.Le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
M. WATHELET