Texte 2012011374
Chapitre 1er.- Des définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" réglementation envisagée " : les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décision soumises à l'approbation du Conseil des Ministres, visés à l'article 19/1, § 1er, premier alinéa, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;
2°" loi " : la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable.
3°" autorégulation de l'autorité fédérale " : la régulation de l'organisation et du fonctionnement des institutions et services publics fédéraux, des entreprises publiques, de la Cour des comptes, de l'ordre judicaire, de la Police, de l'Armée et des organes d'avis et de concertation fédéraux ainsi que la régulation du statut de leur personnel.
Chapitre 2.- Des dispenses de l'examen préalable
Art. 2.Sont dispensés d'un examen préalable, visé à l'article 19/1, § 1er, premier alinéa, de la loi :
1°la réglementation envisagée relative à l'autorégulation de l'autorité fédérale;
2°la réglementation envisagée relative au budget, aux techniques budgétaires et auxmarchés publics;
3°la réglementation envisagée portant transposition d'une directive de l'Union européenne qui a fait l'objet d'une analyse d'impact similaire à une évaluation d'incidence, visée à l'article 2, 9°, de la loi;
4°la réglementation envisagée de caractère purement formel;
5°la réglementation envisagée sur laquelle l'avis du Conseil d'Etat est demandé en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou sur laquelle l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé dans les cas d'urgence spécialement motivés, visés à l'article 3, § 1er, premier alinéa, des mêmes lois;
6°la réglementation envisagée qui est uniquement basée sur des considérations relatives à l'intérêt de l'Etat, à l'ordre public ou à la sécurité nationale ou sur des considérations qui ne peuvent être rendues publiques;
7°les avant-projets de loi portant assentiment à un ou plusieurs traités ou accords internationaux;
8°les avant-projets de loi portant assentiment à un ou plusieurs accords de coopération entre l'Etat fédéral et une ou plusieurs Régions et Communautés;
9°les projets d'arrêté royal qui ne doivent pas faire l'objet d'une délibération en Conseil des Ministres.
Chapitre 3.- Des modalités finales
Art. 3.Le Ministre qui a le Développement durable dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à [Trapani], le 20 septembre 2012. <Erratum, M.B. 15-10-2012, p. 63064>
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable,
S. VANACKERE