Texte 2012011348
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, remplacé par la loi du 13 juin 2010, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° les contrats de crédit sans intérêt pour lesquels le crédit prélevé est remboursé dans un délai ne dépassant pas deux mois, et pour lesquels le prêteur demande des frais inférieurs à 4,17 euros sur base mensuelle. Ces frais comprennent les coûts visés à l'article 1er, 5°, au besoin calculés sur base des éléments visés à l'article 1er, 6°.
Le montant du seuil est indexé au 1er janvier de chaque année sur base de la formule suivante : 4,17 euros multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente et l'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2010. Le montant indexé est arrondi conformément aux règles qui sont d'application pour l'arrondissement du taux débiteur en vertu de l'article 1er, 8°. Le Roi peut modifier le montant de ce seuil; ".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM