Texte 2012011347
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté royal s'applique à l'Institut professionnel des agents immobiliers, ci-après l'Institut.
Chapitre 2.- Composition du Conseil national et des Chambres
Section 1ère.- Le Conseil national
Art. 2.Le Conseil national de l'Institut est composé de neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants d'expression française, de neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants d'expression néerlandaise.
Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres effectifs. Ils sont convoqués dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus.
En cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.
Art. 3.Les membres du Conseil national sont élus par toutes les personnes inscrites au tableau des titulaires et qui ne font pas l'objet d'une suspension.
Pour l'élection, les titulaires inscrits au tableau de la chambre exécutive d'expression française appartiennent au groupe linguistique français, et les titulaires inscrits au tableau de la chambre exécutive d'expression néerlandaise appartiennent au groupe linguistique néerlandais.
Art. 4.Les membres du Conseil national sont élus parmi les candidats qui sont inscrits au tableau des titulaires depuis trois ans ou plus, et qui n'ont encouru aucune sanction disciplinaire, à moins qu'ils n'aient été réhabilités.
Les membres d'expression française sont élus parmi et par les membres du groupe linguistique français et les membres d'expression néerlandaise sont élus parmi et par les membres du groupe linguistique néerlandais.
Art. 5.Les personnes inscrites au tableau des titulaires par les chambres réunies en application de l'article 9, § 3, alinéa 2, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services codifiée par arrêté royal du 3 août 2007, dénommée ci-après "la [1 loi-cadre]1", exercent leur droit de vote et leur droit d'éligibilité, selon leur choix, au sein du groupe linguistique français ou du groupe linguistique néerlandais.
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(1AR 2014-04-02/25, art. 1, 002; En vigueur : 15-05-2014)
Art. 6.Les mandats au sein du Conseil national prennent fin :
1°par l'expiration du terme;
2°par le décès du titulaire;
3°par la radiation du tableau des titulaires, par la démission ou la déchéance.
4°par la révocation infligée par le Conseil national lorsque le membre est absent de quatre réunions consécutives du Conseil national sans motivation et après avoir été sommé de s'expliquer sur les raisons de son absence. Le membre est révoqué à la majorité des deux tiers; le vote est secret.
Est déchu de plein droit de son mandat, le membre du Conseil national qui est frappé, en dernier ressort, d'une peine disciplinaire.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, les membres effectifs sont remplacés par les membres suppléants, dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus par ces derniers, qui achèvent le mandat de leur prédécesseur.
En cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.
Lorsqu'il n'y a plus de membre suppléant, une élection partielle est organisée.
Art. 7.Nul ne peut exercer plus de deux fois le mandat de membre effectif ou suppléant du Conseil national.
Au moins le tiers des membres effectifs d'expression française et d'expression néerlandaise doit être remplacé à l'expiration de chaque mandat. Si nécessaire, les membres effectifs réélus sont remplacés, dans l'ordre croissant des suffrages qu'ils ont obtenus, par des membres suppléants venant en ordre utile. Leur remplacement se prolonge jusqu'à ce que, à la suite de la vacance de mandats de membres effectifs et du remplacement par des membres suppléants, il y ait un nombre suffisant de membres effectifs non sortants.
Il y a incompatibilité entre le mandat de membre du Conseil national et celui de membre d'une Chambre exécutive ou d'une Chambre d'appel.
En cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.
Section 2.- Les Chambres exécutives et les Chambres d'appel
Art. 8.§ 1er. Chaque Chambre exécutive comprend un président et trois membres effectifs, [1 deux présidents suppléants]1 et six membres suppléants.
§ 2. Chaque Chambre d'appel comprend un président et deux membres effectifs, [2 deux présidents suppléants]2 et six membres suppléants.
§ 3. Le Roi peut augmenter à la demande du Conseil national le nombre de présidents suppléants et de membres suppléants des chambres exécutives et des chambres d'appel.
Sont désignées comme membres suppléants supplémentaires, par ordre décroissant, les personnes qui, lors des dernières élections, ont été classées après les membres suppléants.
§ 4. Lorsqu'il n'y a plus de membre suppléant, une élection partielle est organisée.
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(1AR 2015-06-02/03, art. 1, 003; En vigueur : 21-06-2015)
(2AR 2024-01-14/01, art. 1, 007; En vigueur : 11-02-2024)
Art. 9.§ 1er. A l'exception des présidents des Chambres exécutives et des Chambres d'appel, et de leurs suppléants, nommés conformément à l'article 9, § 5, de la [1 loi-cadre]1, les membres des Chambres sont élus par les personnes et selon les modalités prévues aux articles 3 et 5.
§ 2. Les conditions d'éligibilité sont celles mentionnées aux articles 4 et 5.
§ 3. Les mandats exercés au sein des Chambres prennent fin dans les cas prévus à l'article 6.
§ 4. Il y a incompatibilité entre le mandat de membre de la Chambre exécutive et le mandat de membre de la Chambre d'appel.
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(1AR 2014-04-02/25, art. 1, 002; En vigueur : 15-05-2014)
Art. 10.Nul ne peut exercer plus de deux fois le mandat de membre effectif ou suppléant d'une même Chambre.
Au moins le tiers des membres effectifs de chaque Chambre exécutive doit être remplacé à l'expiration de chaque mandat. Si nécessaire, les membres effectifs réélus sont remplacés, dans l'ordre croissant des suffrages qu'ils ont obtenus, par des membres suppléants venant en ordre utilise. Leur remplacement se prolonge jusqu'à ce que, du fait de la vacance de mandats de membres effectifs et du remplacement par des membres suppléants, il y ait un nombre suffisant de membres effectifs non sortants.
En cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.
Chapitre 3.- Organisation des élections
Section 1ère.[1 - Elections électroniques]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 11.[1 Le bureau constitué comme il est prévu à l'article 34 et assisté des secrétaires des Chambres exécutives, procède aux opérations électorales.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 12.[1 § 1er. Les élections sont organisées par voie électronique et se déroulent sous la supervision d'un huissier de justice désigné à cet effet par le bureau.
§ 2. Le système informatique utilisé pour les élections par voie électronique répond aux conditions suivantes :
1°le code source du logiciel utilisé pendant les élections est communiqué à l'huissier de justice visé au paragraphe 1er ;
2°le système est accompagné d'une attestation du fabricant certifiant que le système répond aux conditions fixées dans le présent arrêté ;
3°le fournisseur garantit une solution en cas de problèmes techniques ;
4°le système garantit, à chaque étape de la procédure, le scellé numérique de toutes les données relatives à l'élection ;
5°le système fournit des preuves d'intégrité, de traçabilité, de source et d'horodatage concernant toutes les données scellées numériquement ainsi que toutes les actions effectuées sur le système par le configurateur de l'élection, le bureau de l'Institut et l'huissier de justice visé au paragraphe 1er, sans porter atteinte au secret des votes ;
6°le système permet de contrôler le résultat des élections et d'effectuer, le cas échéant, un éventuel recomptage ;
7°à l'exception des données visées au 8°, les données scellées sont détruites dès que tous les délais prévus pour introduire un recours à l'encontre du résultat des élections ont été épuisés ;
8°à l'issue de chaque élection et pendant une durée de trois ans prenant cours le lendemain de l'élection, les données nécessaires et suffisantes permettant de vérifier le bon déroulement des opérations électorales peuvent être exigées par tout électeur.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 13.[1 Les élections ont lieu entre le nonantième et le soixantième jour avant l'expiration du mandat des membres du Conseil national ou des Chambres. Le scrutin commence et se termine aux dates et heures fixées par le bureau.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 14.[1 Deux mois au moins avant la date de clôture du scrutin, le bureau en fait publier l'annonce au Moniteur belge.
Il informe les électeurs par lettre adressée par courrier électronique, ou par courrier simple à ceux qui n'ont pas fait connaître leur adresse e-mail à l'Institut, des dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin, et il précise la date ultime pour la réception des candidatures. Les modalités de présentation des candidatures sont jointes à la lettre adressée par courrier électronique ou par courrier simple et sont également publiées sur le site internet de l'Institut.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 15.[1 Pour être recevables, les candidatures, soutenues par au moins six électeurs appartenant au même groupe linguistique que le candidat, doivent être introduites par voie électronique via le système prévu à l'article 12, § 2, trente jours au moins avant la date de clôture du scrutin. Le système délivre automatiquement un accusé de réception électronique aux candidats.
Si le membre qui souhaite présenter sa candidature n'a pas accès à internet ou ne parvient pas à s'identifier, il se rend au siège de l'Institut, où il pourra déposer sa candidature contre accusé de réception. Il peut également envoyer sa candidature au bureau de l'Institut par courrier recommandé avec accusé de réception. Pour être recevable, la candidature, soutenue par au moins six électeurs appartenant au même groupe linguistique que le candidat, est déposée à l'Institut ou envoyée au bureau trente jours au moins avant la date de clôture du scrutin.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 16.[1 Pour être valablement présenté, le candidat réunit les conditions d'éligibilité à la date de clôture du scrutin.
Les secrétaires des Chambres exécutives vérifient les conditions d'éligibilité des candidats.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 17.[1 Les actes de candidature doivent préciser leur objet. Ils mentionnent les nom, prénoms et domicile du candidat. Ils sont signés par lui et par les électeurs qui le présentent. Une candidature ne peut être posée en même temps pour un mandat de membre du Conseil national et un mandat de membre d'une Chambre ni pour les deux Chambres.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 18.[1 Si le nombre des candidatures régulièrement présentées est inférieur au nombre de membres à élire, ou en l'absence de candidat domicilié dans la région de langue allemande pour l'application de l'article 9, § 3, alinéa 2, ou § 6, de la loi-cadre, le bureau complète la liste des candidats en établissant une liste paritaire de membres masculins et féminins éligibles auxquels il fait appel alternativement dans l'ordre suivant :
1°le membre féminin le plus jeune choisi parmi les membres éligibles ;
2°le membre masculin le plus jeune choisi parmi les membres éligibles ;
3°le membre féminin le plus âgé choisi parmi les membres éligibles ;
4°le membre masculin le plus âgé choisi parmi les membres éligibles.
En cas de refus d'un membre d'une catégorie, ou en l'absence de réponse, le bureau fait appel au membre suivant de la même catégorie venant en ordre utile.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 19.[1 Quinze jours au moins avant la date de clôture du scrutin, le bureau communique aux électeurs, par courrier électronique ou par courrier simple aux électeurs qui n'ont pas fait connaître leur adresse e-mail à l'Institut, le mode d'emploi relatif à l'exécution du vote électronique ainsi que la liste des candidats (par ordre alphabétique), et leur signale l'ouverture des opérations de vote électronique. Le mode d'emploi et la liste des candidats sont également publiés sur le site internet de l'Institut.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 20.[1 L'électeur s'identifie sur le système informatique utilisé pour les élections par voie électronique au moyen de sa carte d'identité électronique ou via itsme ou CSam ou tout autre système équivalent, afin de vérifier son identité et de s'assurer qu'il n'a pas encore voté.
L'électeur peut également, s'il le souhaite, se rendre au siège de l'Institut pour émettre son vote électronique de façon confidentielle.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 21.[1 L'électeur exprime son vote sur le bulletin de vote électronique suivant le mode d'emploi et les instructions de vote affichées sur l'écran.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 22.[1 L'électeur exprime son vote dans le délai compris entre l'ouverture et la clôture des opérations de vote électronique tel que prévu à l'article 13.
S'il est connecté au système de vote avant l'heure de clôture, il peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de quinze minutes à partir de la clôture du scrutin.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 23.[1 A peine de nullité, l'électeur pointe sur le bulletin de vote électronique au maximum autant de candidats qu'il y a de membres effectifs et suppléants à élire dans chaque organe considéré. Chaque électeur n'émet qu'une seule voix par candidat.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 24.[1 Après avoir émis son vote, l'électeur peut à tout moment vérifier que son bulletin de vote se trouve dans l'urne numérique et que son vote a bien été pris en compte.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Section 2.
<Abrogé par AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024>
Art. 25.[1 Dès que l'électeur envoie son bulletin de vote dans l'urne électronique, celui-ci est crypté.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 26.[1 Le système électronique rend anonyme le vote de l'électeur afin de respecter le secret des votes et il assure l'impossibilité de reconstruire l'ordre des bulletins de vote avec leur ordre d'inscription dans l'urne électronique.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 27.[1 Sous réserve de l'article 22, alinéa 2, aucun vote ne peut être effectué après le jour et l'heure de la clôture du scrutin. Sont blancs les bulletins de vote électroniques qui ne portent l'indication d'aucun suffrage. Ces bulletins de vote sont enregistrés comme blancs par le système de vote électronique.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 28.[1 Immédiatement après la clôture du scrutin, il est procédé au traitement électronique des votes. Les données enregistrées sont décryptées par le système informatique sans porter atteinte au secret des votes. Le bureau de l'Institut, assisté par un ou plusieurs secrétaires des Chambres exécutives, lesquels sont désignés par le bureau, constituent le bureau de dépouillement.
Tous les électeurs peuvent être présents en tant que témoins au dépouillement des votes au siège de l'Institut.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 29.[1 Le système informatique génère la liste des électeurs qui ont participé au scrutin et la liste des électeurs qui n'ont pas participé au scrutin. Ces listes sont archivées de façon électronique et conservées par l'Institut jusqu'à l'organisation des prochaines élections.
Le procès-verbal du scrutin est dressé en double exemplaire. Immédiatement après la clôture des opérations, un des exemplaires est envoyé, selon le cas, au Conseil national ou à la Chambre concernée. L'autre est déposé aux archives de l'Institut.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 30.[1 § 1er. A concurrence du nombre de mandats à conférer, les candidats qui, dans chaque collège électoral, ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus membres effectifs.
Les suivants sont élus membres suppléants.
Lorsque plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, la préférence va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.
§ 2. Si aucun candidat domicilié dans la région de langue allemande n'est élu dans une Chambre, le bureau, pour l'application de l'article 9, § 3, alinéa 2, ou § 6, de la loi-cadre, désigne le candidat de cette région qui a obtenu, pour les deux collèges, le plus grand nombre de suffrages. Il prend la place du membre suppléant élu qui avait obtenu le plus petit nombre de suffrages.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 31.[1 Les résultats des élections sont immédiatement proclamés par le bureau et publiés sur le site internet de l'Institut. La liste des élus effectifs et suppléants est publiée au Moniteur belge dans le mois qui suit le dépouillement des votes.]1
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(1AR 2024-04-18/13, art. 1, 008; En vigueur : 16-05-2024)
Section 2.- Election du président, du premier vice-président,
du second vice-président et du trésorier
Art. 32.Au plus tôt huit jours après la publication des résultats des élections au Moniteur belge et, sous réserve d'un recours introduit auprès du Conseil d'Etat contre les résultats du scrutin pour le Conseil national, huit jours au moins avant l'expiration du mandat du bureau sortant, le nouveau Conseil se réunit à l'initiative et sous la présidence du président sortant.
En cas de rejet du recours introduit auprès du Conseil d'Etat, le nouveau Conseil se réunit à l'initiative et sous la présidence du président sortant dans les 15 jours de la publication de l'arrêt.
Art. 33.Lors de cette réunion, le Conseil élit en son sein un président, un premier vice-président, un second vice-président et un trésorier.
Pour la durée du mandat des membres du Conseil, le président et le second vice-président appartiennent alternativement au groupe linguistique français et au groupe linguistique néerlandais, le premier vice-président et le trésorier appartiennent à un autre groupe linguistique que le président et le second vice-président.
Ces personnes sont élues par et au sein de leur groupe linguistique respectif.
Le vote est secret; à peine de nullité, par bulletin de vote, un seul candidat peut être choisi par mandat à pourvoir. Le candidat ayant le plus grand nombre de voix est élu pour le mandat à pourvoir. En cas de partage des voix, un second tour est organisé auquel seuls les candidats ayant obtenu le plus de voix au tour précédent peuvent participer.
En cas de partage des voix au second tour de scrutin, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après :
1°au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;
2°au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans.
Chapitre 4.- Règles de fonctionnement
Section 1ère.- Le Conseil national
Art. 34.le président, le premier vice-président, le second vice-président et le trésorier du conseil national en constituent le bureau. Les décisions du bureau sont prises à l'unanimité des membres présents et pour autant qu'au moins un membre de chaque groupe linguistique soit présent.
Art. 35.Le bureau est chargé de la gestion journalière de l'Institut. Celle-ci comprend la conduite des affaires courantes, la surveillance de la gestion financière de l'Institut, la préparation des réunions du Conseil national, l'engagement et la direction du personnel et toutes autres missions définies par le Conseil national, à l'exception toutefois des attributions expressément confiées au Conseil national par la [1 loi-cadre]1 ou en vertu de celle-ci.
Il prend toutes les mesures nécessaires à la préparation et à l'exécution des décisions du Conseil national et il établit l'ordre du jour des séances.
Il peut être réuni à la requête du Commissaire du gouvernement.
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(1AR 2014-04-02/25, art. 1, 002; En vigueur : 15-05-2014)
Art. 36.Le Président dirige les activités du Conseil national et du Bureau.
Sans préjudice de l'article 38 du présent arrêté, tous les documents émanent de ces organes et tous ceux qui sont relatifs à la gestion journalière de l'Institut sont signés par au moins deux membres du bureau, qui doivent appartenir à des groupes linguistiques différents.
Art. 37.Le second vice-président remplace le président lorsque celui-ci est absent; il assume dans ce cas, toutes les tâches qui incombent au président.
Art. 38.Le trésorier est dépositaire de tous les biens meubles de l'Institut. Il assure la recette des cotisations et de toutes sommes dues à l'Institut et il en délivre quittance. Il établit les projets de comptes annuels ainsi que le projet de budget. A la fin de chaque trimestre, il présente au Conseil un aperçu de la situation financière, accompagné d'un état de l'exécution du budget. Le premier vice-président remplace le trésorier lorsque celui-ci est absent; il assume dans ce cas, toutes les tâches qui incombent au trésorier.
Les paiements sont signés par le trésorier et le président. En cas d'absence du trésorier ou du président, ils sont en tout état de cause signés par au moins deux membres du bureau, qui doivent appartenir à des groupes linguistiques différents.
Le trésorier exécute les missions visées au présent article sous la responsabilité du bureau.
Art. 39.Le Conseil national tient au moins quatre réunions par an.
Il se réunit sur convocation de son président, à son initiative, à la demande d'un tiers des membres ou à la requête du commissaire du gouvernement.
Quand le Conseil se réunit à la demande d'un tiers de ses membres ou à la requête du commissaire du gouvernement, le président doit le convoquer dans les trente jours de la demande.
La convocation doit être adressée aux membres, huit jours au moins avant la réunion.
Le commissaire du gouvernement est convoqué dans le même délai, par lettre recommandée à la poste.
Art. 40.Le Conseil national ne délibère valablement que sous la présidence de son président ou de son premier vice-président. Six membres au moins de chaque groupe linguistique doivent être présents, en ce compris le président ou le premier vice-président. Le commissaire du gouvernement doit avoir été valablement convoqué.
Si le quorum requis n'est pas atteint, le Conseil est convoqué à une date postérieure.
Il délibère alors valablement lorsque quatre membres de chaque groupe linguistique sont présents.
Les quorums, comme prévu au présent article, doivent seulement être atteints au début de la séance.
Art. 41.Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents au sein de chaque groupe linguistique du Conseil.
Art. 42.Le Conseil national délibère à huis clos.
Art. 43.§ 1er. Au plus tard [2 le 30 novembre]2, le bureau soumet à l'approbation du Conseil national le projet de budget [2 , accompagné d'une note stratégique,]2 pour l'exercice suivant.
Au plus tard [2 une semaine]2 après l'approbation du projet de budget par le Conseil national, ce dernier soumet le projet [2 validé]2 au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Le Ministre dispose d'un délai de 30 jours après réception du projet afin, soit de l'approuver, soit de formuler ses remarques à l'adresse du Conseil national. A défaut d'une décision au terme de ce délai, le projet est approuvé. Le Conseil national dispose d'un délai de 15 jours après réception des remarques formulées par le Ministre pour adapter le projet de budget. [2 Après réception du projet de budget adapté, le Ministre a jusqu'au 15 février au plus tard afin soit de l'approuver, soit d'imposer lui-même un budget.]2
Au cours de l'exercice, le Conseil national peut toujours proposer au Ministre une modification du projet de budget approuvé si l'imputation des recettes et des dépenses l'exige.
Le Conseil national joint au projet de budget qu'il adresse au Ministre une proposition de nomination de deux commissaires, l'un d'expression néerlandaise et l'autre d'expression française.. Les commissaires sont nommés pour une période de deux ans. Ils sont chargés du contrôle de la conformité de l'imputation des recettes et des dépenses par rapport au projet de budget approuvé. Ils doivent être membres de l'Institut mais ils ne peuvent être membres du Conseil national ou des chambres, ni être chargés d'une mission par un quelconque organe de l'Institut.
Lors de l'examen trimestriel des comptes par le Conseil national visé à l'article 38, les commissaires déposent un rapport concernant l'examen qu'ils ont fait des comptes.
§ 2. Dans le courant du premier trimestre de l'année, le bureau soumet à l'approbation du Conseil national le compte annuel des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé.
Le Conseil national désigne pour un terme de deux ans, renouvelable, un réviseur d'entreprises chargé du contrôle de la situation financière et des comptes annuels.
Il transmet annuellement un rapport de contrôle au Conseil national et au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
["1 \167 3. Le bureau soumet \224 l'approbation du Conseil national toute d\233cision relative \224 un contrat, \224 l'exception des contrats de travail vis\233s par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, impliquant dans le chef de l'Institut le paiement d'un montant global sup\233rieur \224 5.000 euros. Sont \233galement vis\233s les contrats qui impliquent dans le chef de l'Institut des paiements \233chelonn\233s dont la somme annuelle est susceptible d'\234tre sup\233rieure \224 5.000 euros, ainsi que les contrats qui pr\233voient le paiement par l'Institut d'une indemnit\233 de r\233siliation sup\233rieure \224 2.500 euros. \167 4. Les montants vis\233s au paragraphe 3 sont li\233s \224 l'indice des prix \224 la consommation et sont index\233s chaque ann\233e le 1er janvier. L'indexation se fait la premi\232re fois le 1er janvier de l'ann\233e suivant l'entr\233e en vigueur de la pr\233sente disposition. L'indice de r\233f\233rence est l'indice des prix \224 la consommation du mois pr\233c\233dant celui de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233. \167 5. Sans pr\233judice de l'application d'autres interdictions r\233sultant d'une loi, d'un d\233cret, d'une ordonnance, d'une disposition r\233glementaire ou statutaire, il est interdit \224 tout membre du Conseil national d'intervenir, dans la n\233gociation, la passation ou l'ex\233cution d'un contrat vis\233 au paragraphe 3 d\232s qu'il pourrait se trouver, soit personnellement, soit par personne interpos\233e, dans une situation de conflit d'int\233r\234ts. Tout membre du Conseil national informe ce conseil d\232s qu'il a connaissance, d'une situation de conflit d'int\233r\234ts vis\233e \224 l'alin\233a 1er. Le membre du Conseil national s'abstient de participer aux d\233bats au sein du Conseil national d\232s qu'il a connaissance d'une situation de conflit d'int\233r\234t vis\233e \224 l'alin\233a 1er le concernant. \167 6. L'existence d'un conflit d'int\233r\234ts vis\233 au paragraphe 5, alin\233a 1er, est pr\233sum\233e : 1\176 d\232s qu'il y a parent\233 ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisi\232me degr\233 ou, en ligne collat\233rale, jusqu'au quatri\232me degr\233, ou de cohabitation l\233gale, entre un membre du Conseil national, et l'une des parties au contrat ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'une de celles-ci une comp\233tence de gestion; 2\176 si un membre du Conseil national est lui-m\234me ou par personne interpos\233e, propri\233taire, copropri\233taire ou associ\233 actif de l'une des parties au contrat ou exerce, en droit ou en fait, elle-m\234me ou par personne interpos\233e, une comp\233tence de gestion. \167 7. Lorsqu'un membre du Conseil national d\233tient, soit lui-m\234me, soit par personne interpos\233e, une ou plusieurs actions ou parts repr\233sentant au moins cinq pour cent du capital social de l'une des entreprises candidates ou cocontractantes, il a l'obligation d'en informer le Conseil national ainsi que le commissaire du gouvernement avant la passation du contrat. Lorsque le paragraphe 3 est \233galement d'application, il a l'obligation de communiquer cette information avant la r\233union du Conseil national qui statue sur l'approbation du contrat. \167 8. Lorsque le paragraphe 3 s'applique, le Bureau veille \224 recueillir une pluralit\233 de devis dans le cadre de la pr\233paration de la r\233union du Conseil national."°
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(1AR 2014-04-02/25, art. 4, 002; En vigueur : 15-05-2014)
(2AR 2022-01-21/04, art. 1, 006; En vigueur : 10-02-2022)
Art. 44.Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Conseil national établit un rapport sur les activités de l'Institut au cours de l'année précédente.
Art. 45.§ 1er. [2 Pour les membres du bureau du Conseil national, le jeton de présence par prestation de minimum une heure est fixé à 101 euros.]2
§ 2. Pour les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil national, ainsi que tous les membres ou tiers à qui l'Institut ferait appel dans le cadre d'une commission, d'un groupe de travail ou de toute autre mission au nom de l'Institut, [2 le jeton de présence par prestation de minimum une heure est fixé à 60,60 euros]2[2 ...]2.
§ 3. Pour les présidents des Chambres exécutives, des Chambres d'appel et les assesseurs juridiques auprès des Chambres exécutives ainsi que les suppléants, [1 de même que pour les assesseurs juridiques généraux et leurs suppléants,]1[2 le jeton de présence par prestation de minimum une heure est fixé à 101 euros]2.
§ 4. Pour les membres effectifs et les membres suppléants des Chambres exécutives et des Chambres d'appel, [2 le jeton de présence par prestation de minimum une heure est fixé à 60,60 euros]2.
§ 5. Outre les jetons de présence précités, les personnes reprises aux §§ 1er à 4 ci-dessus reçoivent un remboursement de leurs frais de déplacement effectivement exposés pour le compte de l'Institut conformément aux tarifs de remboursement valables pour les fonctionnaires fédéraux.
["2 Les personnes vis\233es aux paragraphes 1er et 3 per\231oivent une indemnit\233 horaire pour leurs prestations autres que celles pour lesquelles elles per\231oivent des jetons de pr\233sence ; cette indemnit\233 s'\233l\232ve \224 101 euros par heure. Au sens du pr\233sent paragraphe, on entend par prestations autres que celles pour lesquelles elles per\231oivent des jetons de pr\233sence : le temps pass\233 \224 pr\233parer une r\233union ou une audience, la participation \224 des commissions ou groupes de travail, ou toutes autres missions au nom de l'Institut. Pour les personnes vis\233es au paragraphes 1er \224 4, le montant total cumul\233 des jetons de pr\233sence et, le cas \233ch\233ant, des indemnit\233s horaires ne peut exc\233der l'\233quivalent de six heures par jour et cinquante-quatre heures par mois."°
Elles ne peuvent pas recevoir de l'Institut d'autres indemnités ou jetons de présence.
§ 6. Les montants visés au présent article sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont indexés chaque année au 1er janvier. L'indexation se fera la première fois au 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté [2 ou, en cas d'adaptation des montants visés au présent article, le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du dernier arrêté royal modificatif ]2. L'indice de référence sera l'indice des prix à la consommation du mois préalable à l'entrée en vigueur du présent arrêté [2 ou, le cas échéant, du dernier arrêté royal modificatif]2.
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(1AR 2018-07-30/45, art. 1, 005; En vigueur : 14-09-2018)
(2AR 2022-01-21/04, art. 2, 006; En vigueur : 01-02-2022)
Art. 46.Les procès-verbaux sont communiqués au commissaire du gouvernement. Celui-ci peut, en outre, prendre connaissance sur place de toutes les décisions et documents du Conseil national et du bureau. Il doit recevoir toutes les informations et documents lui permettant d'accomplir ses missions.
["1 Toutes les informations relatives aux contrats vis\233s \224 l'article 43, \167 3, sont communiqu\233es aux membres du Conseil national et au commissaire du gouvernement au moins 8 jours avant la s\233ance du Conseil national relative \224 l'approbation de ces contrats."°
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(1AR 2014-04-02/25, art. 5, 002; En vigueur : 15-05-2014)
Section 2.- Les chambres exécutives
Art. 47.Les Chambres exécutives ne délibèrent valablement que si le président ou son suppléant, ainsi que deux membres effectifs ou suppléants au moins sont présents. L'assesseur juridique est invité. Il ne prend pas part aux délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Art. 48.Les Chambres exécutives se prononcent par décision motivée.
Art. 49.[1 Toute demande relative à l'inscription ou à l'omission est adressée au président de la Chambre exécutive compétente. L'Institut peut également mettre en place une procédure permettant d'introduire de telles demandes par voie électronique.]1
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(1AR 2018-06-04/03, art. 1, 004; En vigueur : 25-06-2018)
Art. 50.[2 Les décisions faisant droit à une demande d'inscription ou d'omission sont notifiées aux demandeurs par lettre ordinaire ou par courriel dans les soixante jours de la réception d'un dossier de demande complet.]2
["2 Les d\233cisions rejetant, totalement ou partiellement, une demande d'inscription ou d'omission sont notifi\233es aux demandeurs dans le m\234me d\233lai par envoi recommand\233."°
Aucune demande ne peut être rejetée sans que le demandeur ait été entendu ou convoqué par lettre recommandée à la poste; la convocation doit avoir été notifiée quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Le demandeur peut se faire représenter ou assister par un avocat ou par un ou plusieurs membres de l'Institut réunissant les conditions d'éligibilité aux Chambres.
Lorsqu'il n'est pas représenté par un avocat, le mandat doit être écrit.
La Chambre peut ordonner la comparution personnelle.
["2 Les d\233cisions relatives \224 l'inscription ou \224 l'omission ne sont pas susceptibles d'opposition."°
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(1AR 2014-04-02/25, art. 6, 002; En vigueur : 15-05-2014)
(2AR 2018-06-04/03, art. 2, 004; En vigueur : 25-06-2018)
Art. 51.[1 § 1er. L'assesseur juridique [2 ou, le cas échéant, l'assesseur juridique général]2 détermine si les faits et comportements des personnes inscrites au tableau, sur la liste des stagiaires ou des personnes autorisées à exercer occasionnellement la profession sont susceptibles de constituer des manquements déontologiques.
["2 L'assesseur juridique"° peut agir à son initiative, sur demande du bureau ou suite aux plaintes qui lui parviennent.
Les demandes du bureau et les plaintes peuvent concerner des individus ou des groupes de personnes.
L'assesseur juridique fait inscrire dans un registre ad hoc chacun des dossiers ainsi ouverts auxquels un numéro d'ordre est attribué.
§ 2. L'assesseur juridique [2 ou, le cas échéant, l'assesseur juridique général]2 peut instruire lui-même les dossiers.
Il peut également désigner un membre effectif ou suppléant de la Chambre exécutive pour instruire l'affaire et lui faire rapport; il peut déterminer le délai dans lequel ce rapport doit lui être communiqué.
Il peut également désigner un expert chargé de l'assister ou d'assister le rapporteur ou les référendaires visés au § 3; cet expert peut être membre de l'Institut ou être membre du personnel de l'Institut; le coût de l'expertise est à charge de l'Institut.
§ 3. Le Conseil national désigne, pour chaque Chambre exécutive, un ou plusieurs référendaires parmi les membres du personnel de l'Institut.
["2 Les r\233f\233rendaires pr\233parent le travail de l'assesseur juridique et de l'assesseur juridique g\233n\233ral et leur font toutes suggestions qu'ils jugent utiles. Sous le contr\244le de l'assesseur juridique ou, le cas \233ch\233ant, de l'assesseur juridique g\233n\233ral, ils peuvent demander toute information aux membres de l'Institut qui sont tenus de les fournir."°
§ 4. [2 ...]2]1
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(1AR 2014-04-02/25, art. 7, 002; En vigueur : 15-05-2014)
(2AR 2018-06-04/03, art. 3, 004; En vigueur : 25-06-2018)
Art. 52.§ 1er. [1 ...]1
§ 2. La convocation à comparaître comprend l'exposé des faits mis à charge, les lieu, jour et heure de l'audience.
["2 La convocation \224 compara\238tre est adress\233e au membre de l'Institut concern\233, par envoi recommand\233, trente jours au moins avant la date de la r\233union. Dans les cas d'urgence, l'assesseur juridique ou, le cas \233ch\233ant, l'assesseur juridique g\233n\233ral peut toutefois d\233cider d'\233courter ce d\233lai."° Toute décision en ce sens doit être motivée. Durant ce délai, le dossier disciplinaire doit être laissé à la disposition de l'intéressé, pendant les jours et heures d'ouverture du secrétariat de la Chambre exécutive. La consultation se fait sur place, en présence du secrétaire ou de la personne déléguée par lui.
["2 Les plaignants sont inform\233s"° de la date de l'audience.
§ 3. Les personnes convoquées peuvent se faire représenter ou assister par un avocat ou par un ou plusieurs membres de l'Institut réunissant les conditions d'éligibilité à la Chambre; lorsqu'elles ne sont pas représentées par un avocat, le mandat doit être écrit. La Chambre peut ordonner la comparution personnelle.
§ 4. Les audiences de la Chambre sont publiques, sauf dans les cas visés aux articles 148 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou lorsque la personne convoquée renonce, de son plein gré et sans équivoque, à la publicité des débats.
§ 5. [2 L'assesseur juridique ou, le cas échéant, l'assesseur juridique général est entendu. L'assesseur juridique, l'assesseur juridique général et le rapporteur ne peuvent pas participer aux délibérations.]2
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(1AR 2014-04-02/25, art. 8, 002; En vigueur : 15-05-2014)
(2AR 2018-06-04/03, art. 4, 004; En vigueur : 25-06-2018)
Art. 53.Le président dirige les audiences, il ouvre et lève celles-ci, accorde et retire la parole et clôt les discussions et les délibérations.
La Chambre peut entendre [2 le rapporteur, le ou les plaignant(s)]2 et des témoins, ordonner les expertises et prendre toutes mesures d'instructions nécessaires. Elle peut déléguer un de ses membres pour procéder à ces devoirs.
Les décisions sont motivées et mentionnent:
1°[2 l'identité complète du membre de l'Institut concerné et, le cas échéant, celle de la personne qui le représente ou l'assiste ;]2
2°[2 la date de convocation du membre de l'Institut concerné, ainsi que sa présence éventuelle ;]2
3°les noms et prénoms des membres de la Chambre qui ont participé à la délibération;
4°la date de la prononciation.
Les décisions de la Chambre sont notifiées [2 aux membres de l'Institut concernés par le secrétaire par envoi recommandé]2 dans les quinze jours de leur prononciation. Sous peine de nullité, la notification fait mention de la possibilité, des modalités et des délais de recours.
["2 Les d\233cisions en mati\232re disciplinaire sont rendues par d\233faut \224 l'\233gard du membre de l'Institut qui, apr\232s avoir \233t\233 convoqu\233, n'a ni expos\233 ses moyens par \233crit, ni comparu ou \233t\233 repr\233sent\233 \224 l'audience."°
Les décisions rendues par défaut en matière disciplinaire sont susceptibles d'opposition.
Celle-ci doit être notifiée au secrétaire de la Chambre qui a prononcé la décision par défaut par lettre recommandée à la poste expédiée au plus tard le trentième jour qui suit celui de la notification de la décision.
["1 L'opposition a un effet suspensif. Toutefois, la Chambre peut d\233cider \224 l'unanimit\233 et de mani\232re motiv\233e que sa d\233cision rendue par d\233faut est ex\233cutoire nonobstant tout recours."°
La partie opposante qui fait défaut une seconde fois n'est pas admise à formuler une opposition.
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(1AR 2014-04-02/25, art. 9, 002; En vigueur : 15-05-2014)
(2AR 2018-06-04/03, art. 5, 004; En vigueur : 25-06-2018)
Art. 53/1.[1 Les décisions visées aux articles 18, § 2, et 20, § 4, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier sont communiquées par le secrétaire par courriel au Bureau ou à la personne désignée par lui.
Les décisions visées à l'article 18, § 2, de cette loi sont communiquées de la même manière à l'assesseur juridique ou à l'assesseur juridique général.]1
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(1Inséré par AR 2018-06-04/03, art. 6, 004; En vigueur : 25-06-2018)
Section 3.- Les Chambres d'appel
Art. 54.Les Chambres d'appel ne délibèrent valablement que si le président ou son suppléant et deux membres effectifs ou suppléants sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 55.Le recours, signé par son auteur, est adressé au secrétaire de la Chambre d'appel, par lettre recommandée à la poste.
Le recours doit être formé dans les trente jours de la notification de la décision de la Chambre exécutive.
La preuve de la date d'introduction du recours est faite par la date du cachet de la poste.
Le recours a un effet suspensif. Toutefois, la Chambre exécutive peut décider à l'unanimité et de manière motivée que sa décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Art. 56.Dès la réception du recours, le secrétaire l'inscrit sous un numéro d'ordre dans un registre constitué à cette fin et demande au secrétaire de la Chambre exécutive de lui communiquer le dossier.
Art. 57.Le président fixe la date à laquelle les affaires soumises à la Chambre d'appel seront examinées.
["1 ..."°
["1 ..."°
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(1AR 2018-06-04/03, art. 7, 004; En vigueur : 25-06-2018)
Art. 58.Le secrétaire convoque les membres effectifs de la Chambre d'appel à l'audience fixée. Si un membre effectif est empêché, le secrétaire convoque un suppléant.
Art. 59.[1 § 1er.]1 Le secrétaire convoque les parties par lettre recommandée à la poste, huit jours au moins avant l'audience, en indiquant les lieu, jours et heures où le dossier peut être consulté.
En matière disciplinaire, le délai de convocation est porté à trente jours.
Pendant ce délai, le dossier doit être laissé à la disposition des parties.
La consultation se fait sur place, en présence du secrétaire ou de la personne déléguée par lui.
["1 \167 2. La personne convoqu\233e peut se faire repr\233senter ou assister par un avocat ou par un ou plusieurs membres de l'Institut r\233unissant les conditions d'\233ligibilit\233 aux Chambres. Lorsqu'elle n'est pas repr\233sent\233e par un avocat, le mandat doit \234tre \233crit. La Chambre d'appel peut ordonner la comparution personnelle."°
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(1AR 2014-04-02/25, art. 10, 002; En vigueur : 15-05-2014)
Art. 60.La Chambre d'appel connaît de l'ensemble de la cause.
Art. 61.[1 Les articles 50, dernier alinéa, et 53 sont applicables aux Chambres d'appel.]1
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(1AR 2014-04-02/25, art. 11, 002; En vigueur : 15-05-2014)
Section 4.- De l'effacement des peines disciplinaires et de la réhabilitation
Art. 62.§ 1er. Toutes les sanctions disciplinaires inférieures à celle de la suspension sont effacées après un délai de cinq ans, à compter de la date de décision définitive prononçant une peine disciplinaire, à condition que le membre n'ait pas été frappé de la peine de suspension et n'ait encouru aucune sanction nouvelle pendant ce délai.
§ 2. Tout membre de l'Institut qui a encouru une ou plusieurs sanctions disciplinaires n'ayant pas été effacées en application du § 1er peut introduire une demande en réhabilitation auprès de la Chambre d'appel.
Cette demande n'est recevable que si :
1°un délai de cinq ans s'est écoulé depuis la date de la décision définitive prononçant la dernière peine disciplinaire;
2°l'intéressé a obtenu la réhabilitation en matière pénale au cas où une des sanctions disciplinaires a été prise pour un fait qui a donné lieu à une condamnation pénale;
3°un délai de deux ans s'est écoulé depuis la décision de la Chambre d'appel, au cas où celle-ci a rejeté une demande antérieure.
["1 Si la demande est recevable, la Chambre d'appel d\233cide, en fonction des circonstances propres \224 l'esp\232ce, de faire droit ou non \224 la demande en r\233habilitation."°
§ 3. L'application de la disposition prévue au § 1 ainsi que la décision accordant la réhabilitation font cesser pour l'avenir tous les effets des sanctions auxquelles cette disposition ou la décision s'applique.
§ 4. A l'exception de l'article 55,alinéas 2 et 4, les articles 54 à 61 du présent arrêté, tels qu'appliqués en matière disciplinaire, sont applicables lors du traitement d'une demande en réhabilitation visée au § 2.
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(1AR 2018-06-04/03, art. 8, 004; En vigueur : 25-06-2018)
Section 5.- Les chambres réunies.
Art. 63.§ 1er. Les Chambres exécutives réunies ne délibèrent valablement qu'en présence de leurs deux présidents ou de leurs suppléants et de deux membres de chaque groupe linguistique.
§ 2. Les Chambres d'appel réunies se composent des deux présidents ou de leurs suppléants et de deux membres de chaque groupe linguistique.
§ 3. [1 Le président doyen d'âge, ou, s'il est absent ou empêché, son suppléant, exerce la présidence des Chambres réunies. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.]1
§ 4. Pour le surplus, les Chambres exécutives et les Chambres d'appel réunies suivent les mêmes règles de procédure que les Chambres qui les constituent.
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(1AR 2018-06-04/03, art. 9, 004; En vigueur : 25-06-2018)
Section 6.- Dispositions communes
au Conseil national et aux Chambres
Art. 64.Le Conseil national, les Chambres exécutives et les Chambres d'appel siègent dans les locaux de l'Institut.
A la requête d'un président de Chambre exécutive ou d'appel, le bureau du Conseil national peut autoriser celle-ci à siéger en d'autres lieux, éventuellement hors de l'agglomération bruxelloise.
Art. 65.Pour le Conseil national, chaque Chambre exécutive et d'appel, ainsi que pour les Chambres réunies, le Conseil national désigne un secrétaire et un ou plusieurs secrétaires suppléants parmi les membres du personnel de l'Institut.
Les secrétaires assistent aux délibérations et prennent acte des décisions; ils rédigent et contresignent avec le président les procès-verbaux des réunions.
Art. 66.Les membres des chambres exécutives ou d'appel doivent se déporter dans toute situation de conflit d'intérêt potentiel susceptible de mettre en cause leur indépendance ou leur impartialité au regard de l'affaire soumise.
Toute partie à une affaire soumise à une Chambre exécutive, aux Chambres exécutives réunies ou à une Chambre d'appel ou aux Chambres d'appel réunies a le droit de demander la récusation d'un membre de cette Chambre, conformément aux articles 828 et suivants du Code judiciaire.
Art. 67.L'appréciation d'une requête en récusation introduite contre un membre d'une Chambre exécutive ou des Chambres exécutives réunies est confiée, respectivement, à la Chambre d'appel ou aux Chambres d'appel réunies. L'appréciation d'une requête en récusation introduite contre un membre d'une Chambre d'appel ou des Chambres d'appel réunies est dévolue à la Cour de Cassation. La procédure se déroule comme prévu à l'article 838 du Code judiciaire.
Art. 68.Les sentences définitives de suspension ou de radiation sont dénoncées au procureur général près la Cour d'appel compétente par le secrétaire de la Chambre ou des Chambres concernées.
Chapitre 5.- Dispositions finales et modificatives
Art. 69.Les délais mentionnés dans le présent arrêté se calculent conformément aux articles 48 à 57 du Code judiciaire.
Art. 70.Le premier mandat des membres du Conseil national de l'Institut a pris cours le jour de la première réunion de ce Conseil. Le premier mandat des membres des Chambres de l'Institut a pris cours le jour de l'installation de l'Institut.
Art. 71.Dans l'Arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services, les articles 6, alinéa 3, et 9, alinéa 3, insérés par l'arrêté royal du 12 décembre 2010 sont abrogés.
Art. 72.A l'article 1er de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, les mots " arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services " sont remplacés par les mots : " arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers ".
Art. 73.Notre Ministre des Classes moyennes et des P.M.E. est chargée de l'exécution du présent arrêté.